Résolution ResDH(2003)43
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 20 décembre 2001
dans l’affaire Conçeicão Fernandes contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003,
lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 20 décembre 2001 dans l’affaire Conçeicão Fernandes et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 48960/99) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. Rui Conçeicão Fernandes et son épouse, Mme Edite Nunes Conçeicão Fernandes, ressortissants portugais, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 20 décembre 2001, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Portugal payerait à la partie requérante la somme de 1 200 000 escudos portugais, dont 1 000 000 d’escudos portugais au titre du dommage moral et 200 000 escudos portugais au titre des frais et dépens ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d’examen dans le but de vérifier que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable ;
S’étant assuré que le 17 avril 2002, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable, incluant les intérêts moratoires,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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