QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CONCEIÇÃO GAVINA c. PORTUGAL
(Requête n° 33435/96)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 1999
En l’affaire Conceição Gavina c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.M. Pellonpää, président,
G. Ress,
A. Pastor Ridruejo,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan,
Mme S. Botoucharova, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par M. Manuel da Conceição Gavina (« le requérant ») par une lettre adressée le 30 octobre 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention, et enregistrée au greffe le 2 novembre 1998. A son origine se trouve une requête dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant portugais, M. Conceição Gavina, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 septembre 1996, en vertu de l’ancien article 25. La requête a été enregistrée le 14 octobre 1996 sous le numéro de dossier 33435/96. Le requérant est représenté par Me H.A. Rocha Ferreira, avocat au barreau de Setúbal. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
La demande du requérant renvoie aux anciens articles 44 et 48 de la Convention tels qu’amendés par le Protocole n° 9, ratifié par le Portugal, ainsi qu’à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 14 janvier 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. V. Butkevych, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan et Mme S. Botoucharova (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Cabral Barreto, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté (article 28 du règlement). Par conséquent, le Gouvernement s’est vu adresser l’invitation prévue aux articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement. Par une lettre du 5 mars 1999, l’agent du Gouvernement a fait savoir que ce dernier n’entendait pas désigner un juge ad hoc. M. A. Pastor Ridruejo, suppléant, est ainsi devenu membre de la chambre.
5. Par une lettre du 25 mars 1999, l’agent du Gouvernement a présenté son mémoire. Par une lettre du 6 avril 1999, le conseil du requérant a présenté son mémoire, ainsi que ses demandes au titre de l’article 41 de la Convention. Le 14 mai 1999, l’agent du Gouvernement a formulé ses commentaires à l’égard des dites demandes. Le 17 mai 1999, le conseil du requérant a déposé un mémoire en réponse à celui du Gouvernement.
6. Le 16 juin 1999, le président a décidé de ne pas accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
EN FAIT
7. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1943 et résidant à Matosinhos (Portugal).
8. Le 18 août 1984, eut lieu un accident maritime à l’intérieur du port de Matosinhos au cours duquel le bateau de pêche du requérant fut abordé et coulé par un cargo.
9. Le 15 octobre 1984, le requérant introduisit devant le tribunal de Matosinhos une action en dommages et intérêts contre les sociétés de droit anglais « F.W.S. Ltd. » et « E.C.L.L.C. », respectivement propriétaire et affréteur du navire en cause. Par une ordonnance du 26 novembre 1984, le juge ordonna la citation à comparaître des défenderesses. L’une de ces dernières n’ayant pu être citée, le requérant demanda au tribunal, par un acte du 4 janvier 1985, sa citation au moyen d’une commission rogatoire internationale.
10. Le 7 novembre 1985, les défenderesses déposèrent leurs conclusions en réponse.
11. Le même jour, elles demandèrent la constitution d’un fonds de limitation de la responsabilité, conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957. Cette demande fut annexée à la procédure principale et le juge statua à son sujet par une ordonnance du 9 mai 1988, laquelle fixa la limite de la responsabilité des défenderesses à 14 582 164 escudos portugais (PTE).
12. Le 21 novembre 1985, le requérant déposa sa réplique.
13. Le 27 juin 1986, plusieurs personnes, qui étaient employées par le requérant dans son bateau de pêche, formulèrent une demande en intervention. Requérant et défenderesses, par des actes des 1er et 3 octobre 1986, s’opposèrent à cette demande. Par une décision du 31 juillet 1987, le juge rejeta la demande en intervention.
14. Le 31 juillet 1987, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Les parties déposèrent des réclamations contre la décision préparatoire, les 12 et 26 octobre 1987. Le juge statua sur ces réclamations le 28 octobre 1987.
15. Le 22 avril 1988, les défenderesses demandèrent l'audition de trois témoins résidant au Royaume-Uni au moyen d'une commission rogatoire internationale. Par une décision du 6 mai 1988, le juge ordonna de délivrer la commission rogatoire en question. Le 15 juin 1989, le juge constata que la commission rogatoire internationale n'avait pas encore été retournée. Il décida néanmoins de fixer l'audience au 30 janvier 1990.
16. Le 30 janvier 1990, l'audience fut reportée au 18 septembre 1990 en raison de l'absence de l'avocat des défenderesses. Le 18 septembre 1990, le juge, constatant que la déposition de l'un des témoins visés par la commission rogatoire internationale était déjà effectuée mais pas encore communiquée au tribunal de Matosinhos, et considérant qu'elle était essentielle pour la bonne décision de la cause, reporta l'audience au 30 avril 1991. La commission rogatoire en cause parvint au tribunal le 17 janvier 1991.
Le 30 avril 1991, l'audience fut reportée au 22 octobre 1991, le juge ayant considéré qu'il convenait de la tenir en même temps que celle relative à une procédure en réclamation de créances qui avait entre-temps été introduite. Le 22 octobre 1991, l'audience fut reportée au 5 mai 1992, pour les mêmes motifs.
Par une ordonnance du 30 avril 1992, le juge, prenant en considération la surcharge du rôle du tribunal et le manque de magistrats, reporta l'audience au 10 novembre 1992 et, si nécessaire, au 17 novembre 1992. L’audience eut lieu les jours mentionnés.
17. Le 29 janvier 1993, le dossier fut présenté, en état, au juge.
18. Par un jugement du 16 mars 1997, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant, condamnant les défenderesses au paiement de la somme de 28 792 830 PTE, ainsi que des intérêts y afférents. Le tribunal décida également que le requérant avait droit à une indemnisation supplémentaire à déterminer lors de la procédure d’exécution ainsi qu’au remboursement des intérêts bancaires dont il était débiteur suite à l’achat de son bateau.
19. Le 8 avril 1997, les défenderesses firent appel de ce jugement devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto. Elles déposèrent leur mémoire le 19 mai 1997.
20. La cour d’appel rendit son arrêt le 26 janvier 1999. Elle considéra que le requérant ne pouvait recevoir que la somme fixée par la décision de constitution du fonds de limitation de la responsabilité rendue le 9 mai 1988 (paragraphe 11 ci-dessus), laquelle, d’après la cour d’appel, avait déjà acquis force de chose jugée. Elle annula ainsi le jugement attaqué.
21. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), où la procédure demeure pendante à ce jour.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
22. M. Conceição Gavina a saisi la Commission le 5 septembre 1996. Il se plaignait de la durée de la procédure et estimait avoir été victime d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il invoquait les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
23. Le 4 mars 1998, la Commission (deuxième chambre) a déclaré la requête (n° 33435/96) recevable. Dans son rapport du 1er juillet 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1[1].
EN DROIT
I.SUR L’OBJET DU LITIGE
24. Dans sa requête à la Commission, le requérant alléguait la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. Dans sa requête introductive d’instance devant la Cour, il ne mentionne toutefois que la première de ces dispositions. Le requérant n’ayant pas maintenu devant elle le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour ne voit pas de raisons de l’examiner d’office (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Teixeira de Castro c. Portugal du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1464, § 41).
II.Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
25. Le requérant dénonce la durée de la procédure civile en cause. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.Période à prendre en considération
26. La période à considérer a débuté le 15 octobre 1984, avec la saisine du tribunal de Matosinhos. Elle demeure inachevée à ce jour, compte tenu du pourvoi formé par le requérant devant la Cour suprême.
27. Partant, la durée de la procédure à apprécier sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention s’étend sur quatorze ans et onze mois environ à la date d’adoption du présent arrêt.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
28. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).
29. Le requérant soutient que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable. Tel est aussi l’avis de la Commission, que le Gouvernement ne conteste pas.
30. La Cour n’aperçoit pas de raisons permettant d’aboutir à une conclusion différente.
31. Il y a donc eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
III.SUR L’application de l’article 41 de la Convention
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
33. M. Conceição Gavina affirme que le préjudice matériel résultant de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention s’élève à 71 606 954 PTE. Il se réfère à cet égard aux intérêts que les sommes qui lui ont été octroyées par le jugement du tribunal de Matosinhos auraient pu lui rapporter. Il indique également n’avoir même pas encore reçu la somme de 14 582 164 PTE, représentant le fonds de limitation de la responsabilité qui a été constitué à la suite de la décision du juge du 9 mai 1988. Le requérant demande en outre 30 000 000 PTE pour préjudice moral.
34. Selon le Gouvernement, le préjudice matériel allégué par le requérant ne révélerait aucun lien de causalité avec la durée de la procédure. Quant au préjudice moral, la somme demandée par le requérant serait manifestement excessive.
35. S’agissant du dommage matériel, la Cour observe d’abord que le requérant ne saurait réclamer les intérêts des sommes octroyées par le jugement du tribunal de Matosinhos car celui-ci a été annulé par la cour d’appel de Porto (paragraphe 20 ci-dessus). En revanche, le fait qu’il n’a pas encore reçu la somme de 14 582 164 PTE, représentant le fonds de limitation de la responsabilité qui a été constitué suite à la décision du juge du 9 mai 1988, et qui lui est due, d’après les juridictions internes (paragraphes 11 et 20 ci-dessus), a déjà causé, dans le chef du requérant, un préjudice matériel certain en raison de la longue durée de la procédure. Un tel préjudice s’avère néanmoins difficile à chiffrer. Statuant en équité, et compte tenu également du tort moral indéniable subi par le requérant, la Cour décide de lui allouer un montant de 3 000 000 PTE.
B.Frais et dépens
36. L’intéressé sollicite également le remboursement de 925 000 PTE pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour, dont 200 000 PTE en vue des « éventuels déplacements à la Cour ».
37. Le Gouvernement ne prend pas position.
38. Sauf pour ce qui est de la somme de 200 000 PTE, qui concerne des déplacements qui n’ont pas eu lieu, la Cour décide d’allouer en entier le restant de la somme demandée à ce titre, soit 725 000 PTE.
C.Intérêts moratoires
39. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt était de 7 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois,
i.3 000 000 (trois millions) escudos portugais pour dommage matériel et moral ;
ii.725 000 (sept cent vingt-cinq mille) escudos portugais pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[1]1. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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