DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CONCETTA PARRELLA c. ITALIE
(Requête no 64889/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2007
DÉFINITIF
05/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Concetta Parrella c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64889/01) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Concetta Parrella (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 octobre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent.
3. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
4. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 21 octobre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. La requérante est née en 1922 et réside à San Leucio Del Sannio (Bénévent).
A. La procédure principale
7. Le 11 novembre 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son invalidité et partant, une indemnité pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
8. Le 5 janvier 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 24 janvier 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit l'audience au 26 février 1994 et enfin, à la demande des parties, au 4 mars 1996. A cette date, le juge, faisant droit à la demande des parties, renvoya l'affaire. Des douze audiences fixées entre le 6 mars 1996 et le 13 juillet 1999, trois furent renvoyées d'office, huit concernèrent une nouvelle expertise et son dépôt et une la présentation des conclusions.
9. Cependant, à la suite d'une réforme des juridictions de première instance (loi no 54 de juillet 1997), l'affaire fut transférée au tribunal de Bénévent.
Par un jugement du 6 juillet 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juillet 1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
10. La requérante informa la Cour qu'elle avait interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Naples le 13 décembre 2000. Cette dernière trancha l'affaire par un arrêt du 7 février 2003.
B. La procédure « Pinto »
11. Le 3 octobre 2001, la requérante saisit la cour d'appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Elle demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis. La requérante demanda notamment 25 822,84 euros (EUR) à titre de dommage moral.
12. Par une décision du 28 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 2002, la cour d'appel constata le dépassement du délai raisonnable. Elle accorda 2 500 EUR comme réparation du dommage moral et 610 EUR pour frais et dépens. Cette décision acquit force de chose jugée au plus tard le 14 juin 2003.
13. Par une lettre du 24 octobre 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale, de ce qu'elle n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit, et la pria de reprendre l'examen de sa requête.
14. A une date non précisée, la requérante signifia au ministère de la justice le commandement de payer les sommes indiquées par la cour d'appel de Rome. Ensuite, elle entama une saisie-arrêt (« pignoramento presso terzi »).
15. La somme accordée par la cour d'appel fut payée le 19 juillet 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Non-épuisement des voies de recours internes
17. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, la requérante ne s'étant pas pourvue en cassation contre la décision de la cour d'appel de Rome alors que le pourvoi est un remède à épuiser depuis le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 en la matière.
18. La requérante demande à la Cour le rejet de cette exception et précise que le revirement en question, sur la base duquel un grief tiré de l'insuffisance de l'indemnité « Pinto » peut être examiné en cassation même s'il porte sur le montant accordé ou refusé par la cour d'appel, n'est intervenu qu'après que la décision de la cour d'appel rendue en l'espèce eut acquis l'autorité de la chose jugée.
19. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans ses arrêts du 29 mars 2006 (voir, parmi d'autres, Cocchiarella c. Italie, précité §§ 38‑45). Elle rappelle avoir jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence, et notamment l'arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004. Par conséquent, elle a considéré qu'à partir de cette date, il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
20. En l'espèce, la Cour constate que le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la requérante était dispensée de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, et qu'il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
B. Qualité de « victime »
21. Bien que le Gouvernement n'ait pas soulevé d'exception sur ce point, les parties ayant déposé leurs mémoires et observations respectifs sur la requête avant les arrêts par lesquels, en mars 2006, la Grande Chambre s'est penchée sur la question de la qualité de victime, la Cour se doit de l'examiner d'office.
22. La Cour rappelle que, selon l'article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) ». Il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002‑III).
Une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et suiv., Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI, et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001‑X).
Il appartient à la Cour de vérifier, ex post facto, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003, et Nardone c. Italie (déc.), no 34368/02, 25 novembre 2004).
23. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse.
Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour a déjà indiqué que, même si un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n'est valable que pour autant que l'action indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002‑VIII).
24. La Cour note d'abord que la phase judiciaire de la procédure « Pinto » a duré du 3 octobre 2001 au 30 avril 2002, soit six mois, ce qui, même si cela dépasse la durée fixée par la loi, est encore un laps de temps raisonnable.
25. Elle estime ensuite qu'en constatant un dépassement du délai raisonnable et en octroyant 2 500 EUR à la requérante à titre de réparation du dommage moral, la cour d'appel de Rome n'a pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par l'intéressée. Se référant aux principes dégagés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Cocchiarella c. Italie, précité §§ 69-98), la Cour considère que la somme en question représente environ 21% de ce qu'elle octroie généralement dans des affaires italiennes similaires pour une procédure devant le juge du travail.
26. Enfin, la Cour observe que la partie requérante a seulement reçu son indemnisation le 19 juillet 2005, plus de trente-huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.
A cet égard, la Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv., Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 25, 27 mai 2004).
27. En conclusion, la Cour considère que le redressement s'est révélé insuffisant et la requérante peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. La requérante allègue que la durée de la procédure devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Elle considère que le montant accordé par la cour d'appel de Rome à titre de dommage moral à l'issue de la procédure « Pinto » n'est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l'article 6. Enfin, la requérante se plaint du retard dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de Rome. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
31. Quant au premier grief de la requérante, la Cour rappelle avoir affirmé dans neuf arrêts contre l'Italie du 29 mars 2006 (voir, par exemple, Cocchiarella c. Italie, précité, § 119) que la situation de l'Italie au sujet des retards dans l'administration de la justice n'avait pas suffisamment changé pour remettre en cause l'évaluation faite par elle, dans quatre arrêts contre l'Italie du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V ), selon laquelle l'accumulation de manquements est constitutive d'une pratique incompatible avec la Convention.
32. La Cour estime que la période à considérer a commencé le 11 novembre 1992, avec le dépôt du recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge de travail, pour s'achever le 7 février 2003, date de l'arrêt de la cour d'appel de Naples. Elle a donc duré plus de dix ans et deux mois pour deux instances.
33. La Cour relève que la cour d'appel de Rome a évalué la durée de la procédure à la date de sa décision, soit le 28 février 2002. Partant, une période de onze mois n'a pas pu être prise en considération.
34. La Cour note que la requérante n'a plus la possibilité de retourner devant une cour d'appel pour faire appliquer la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 (voir l'arrêt no 1339) et que la durée restante de onze mois n'était en soi pas suffisante pour constituer une seconde violation dans le cadre de la même procédure (voir, a contrario, Rotondi c. Italie, no 38113/97, §§ 14-16, 27 avril 2000 et S.A.GE.MA S.N.C. c. Italie, no 40184/98, §§ 12-14, 27 avril 2000). Partant, la Cour estime que puisque la requérante peut se prétendre « victime » de la durée de la procédure, elle peut prendre en considération toute la procédure nationale sur le fond et pas seulement celle déjà examinée par la cour d'appel (voir, a contrario, Gattuso c. Italie (déc.), no 24715/04, 18 novembre 2004).
35. En ce qui concerne les deux autres griefs, la Cour se limite à observer qu'elle vient de juger que le montant accordé et le retard dans le paiement rendent en l'occurrence insuffisant le redressement.
36. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
37. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. La requérante estime que le préjudice moral peut être évalué à 16 000 EUR.
40. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
41. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 12 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Rome ait accordé à la requérante 21% de cette somme aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle soit parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 139-142 et § 146 et, statuant en équité, alloue à la requérante 2 900 EUR. La durée supplémentaire subie par la requérante après un premier constat de violation de la part de la cour d'appel étant inferieure à un an, il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité à ce titre. Par contre, il convient d'ajouter 3 200 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le paiement des 2 500 EUR, finalement versés le 19 juillet 2005.
B. Frais et dépens
42. La requérante demande 2 751,63 EUR pour les frais et dépens devant la Commission et la Cour. Cette somme doit être majorée de 2 % de CPA (contribution à la caisse de prévoyance des avocats) et 20 % de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). De surcroît, l'avocat, invoquant l'arrêt Scozzari et Giunta c. Italie ([GC], nos 39221/98 et 41963/98, §§ 255-258, CEDH 2000‑VIII), demande que les honoraires lui soient versés directement.
43. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés, de la durée et de la complexité de cette procédure devant la Cour, elle juge excessive la somme réclamée par le représentant de la requérante. De plus, la Cour estime que l'affaire se distingue de l'affaire Scozzari (précitée) et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'avocat. Elle considère qu'il convient d'accorder 2 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'articles 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes
i. 6 100 EUR (six mille cents euros) pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy