QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CONDOMINIO CITTÀ DI PRATO c. ITALIE
(Requête n° 44460/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Condominio Città di Prato c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une copropriété italienne, Condominio Città di Prato (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44460/98. La requérante est représentée par Me C.L. Virgara, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 3 février 1987, deux cent quatre-vingt-douze copropriétaires assignèrent la société immobilière I., la société de financement immobilier S., la requérante et quarante-deux autres copropriétaires faisant partie du même complexe d’habitation que les demanderesses devant le tribunal de Rome, afin d’établir l’existence de vices de construction d’un immeuble et d’obtenir la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 24 mars 1987. Après trois audiences relatives à la jonction de la présente affaire avec deux autres affaires, le 25 janvier 1989 le juge nomma un expert. Le 25 janvier 1990, l’audience fut renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 16 novembre 1990. A cette date, l’expert prêta serment et une audience fut fixée au 3 juillet 1991. Une audience plus tard, le 8 janvier 1992, le juge ordonna une deuxième expertise et fixa une audience au 28 octobre 1992. Le 5 mars 1993, le juge déclara l’interruption de la procédure car une partie était décédée.
5. La procédure fut reprise le 19 janvier 1994. Le 30 mars 1994, l’audience fut renvoyée d’office au 13 mai 1994. Le 19 décembre 1994, l’audience fut reportée au 6 décembre 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 5 juillet 1995, l’audience fut ajournée à cause de l’absence des parties. Le 19 octobre 1995, le juge ordonna un complément d’expertise et fixa une audience au 18 janvier 1996. L’audience du 5 juin 1996 fut consacrée à l’examen du complément d’expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 8 janvier 1997 et l’audience de plaidoiries fut prévue pour le 8 octobre 1999.
6. Toutefois, à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 17 juillet 2000, le juge fixa l’audience pour la mise en délibéré au 6 novembre 2000. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 4 décembre 2000, car la requérante avait changé d’avocat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 3 février 1987 et était encore pendante au 4 décembre 2000.
10. Elle avait à cette date déjà duré environ treize ans et dix mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. La requérante réclame 500 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 40 000 000 ITL pour dommage.
B. Frais et dépens
16. La requérante demande également 13 817 712 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 000 (quarante millions) lires italiennes pour dommage et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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