Résolution CM/ResDH(2021)397
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
14346/05
CONDOMINIO PORTA RUFINA
06/06/2019
06/06/2019
19169/02
MIDEO
06/06/2019
06/06/2019
37338/03
FENDI ET SPERONI
05/10/2006
24/07/2012
05/01/2007
24/10/2012
50825/06
PELLITTERI ET LUPO
06/10/2015
06/10/2015
68585/01
JANES CARRATÙ
03/08/2006
19/10/2010
03/11/2006
19/01/2011
68610/01
GAUTIERI ET AUTRES
19/10/2006
14/12/2010
19/01/2007
11/04/2011
69872/01
SPAMPINATO
05/10/2006
28/08/2012
05/01/2007
28/11/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 1 du Protocole nº 1 constatées en raison de l’absence de garanties suffisantes et/ou en raison de règles excessivement restrictives en matière de compensation pour des expropriations d’urgence par les autorités locales ; vu également les violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention constatées dans les affaires Mideo et Gautieri et autres en raison du montant insuffisant de l’indemnisation accordée dans le cadre d’un recours compensatoire ouvert aux victimes de procédures excessivement longues ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Notant que la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ces affaires au titre du préjudice matériel, le cas échéant, ainsi que du préjudice moral et des frais et dépens a été payée et considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les conséquences subies par les requérants en raison des violations constatées ont ainsi été effacées ;
Rappelant que les mesures requises pour garantir la non-répétition des violations de l’article 1 du Protocole nº 1 et de l’article 6, paragraphe 1 ont été examinées respectivement dans le cadre du groupe d’affaires Belevedere Alberghiera S.R.L. (voir Résolution finale CM/ResDH(2017)138) et du groupe d’affaires Giuseppe Mostacciuolo (nº 1) (voir Résolution finale CM/ResDH(2015)155) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.