Résolution intérimaire ResDH(2006)25
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 5 février 2002 (définitif le 5 mai 2002)
dans l’affaire Čonka contre la Belgique
(adoptée par le Comité des Ministres le 5 avril 2006,
lors de la 961e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Čonka contre la Belgique (requête 51564/99), rendu le 5 février 2002, dans lequel la Cour a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5 §§1 et 4, de l’article 4 du Protocole no 4 et de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole no 4, en raison des moyens utilisés afin d’obtenir l’arrestation des requérants, ressortissants slovaques d’origine rom, demandeurs d’asile, et des conditions de leur expulsion, en 1999, ainsi que du traitement trop aléatoire des recours qu’ils ont intentés à cet égard ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt précité, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Rappelant que l’obligation qu’a tout Etat membre de se conformer aux arrêts de la Cour (article 46, paragraphe 1, de la Convention) impose notamment d’adopter des mesures de caractère général prévenant de nouvelles violations de la Convention similaires à celles constatées dans les arrêts de la Cour, y compris – dans toute la mesure du possible – des mesures intérimaires en attendant que les réformes générales nécessaires prennent effet ;
Notant à cet égard avec satisfaction les mesures intérimaires rapidement prises après l’arrêt de la Cour, y inclus la publication de cet arrêt par le ministère de la Justice, l’adoption par le Ministre de l’Intérieur d’une circulaire à l’intention du Directeur Général de l’Office des étrangers (juillet 2002) et l’adoption d’un arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement des centres de détention gérés par l’Office des étrangers (août 2002) ;
Notant par ailleurs avec grand intérêt que le Ministre de l’Intérieur a entamé une vaste réforme du Conseil d’Etat ainsi que du contentieux des étrangers, tenant compte des exigences de la Convention, notamment telles qu’elles se dégagent de l’arrêt Čonka et que ce projet de réforme devrait être soumis au parlement courant 2006 ;
Encourage la poursuite de cette réforme ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire,
Décide de reprendre l’examen de cette affaire sous l’angle des mesures de caractère général, lorsque la réforme législative aura suffisamment progressé, ou au plus tard lors de sa première réunion de 2007.
Annexe à la Résolution ResDH(2006)25
Informations fournies par les autorités belges
lors de l’examen de l’affaire Čonka c. Belgique
par le Comité des Ministres
Mesures adoptées dès 2002
En ce qui concerne la violation de l’article 5§1 et de l’article 4 du Protocole no 4 (circonstances de la mise en détention et de l’éloignement du territoire)
L’arrêt de la Cour européenne a été rapidement publié sur le site Internet du ministère de la Justice. Cet arrêt ayant par ailleurs fait l’objet d’une vaste couverture de presse.
Les autorités belges estiment que, compte tenu de l’effet direct réservé aux arrêts de la Cour européenne en Belgique, cette mesure a permis d’éviter toute nouvelle violation similaire. Elles constatent, à cet égard, qu’aucune nouvelle violation semblable ne s’est produite depuis l’arrêt de la Cour.
S’agissant de la violation de l’article 5§4 (accès aux recours contre la mesure de détention)
Un arrêté royal adopté le 02/08/2002 prévoit qu’à son arrivée dans un centre de détention géré par l’Office des étrangers, chaque occupant reçoit une brochure d’information qui lui explique notamment les possibilités de recours contre la détention, les possibilités d’introduire une plainte concernant les circonstances de la détention et de faire appel à une assistance juridique. Cette brochure est disponible au minimum dans les trois langues nationales et en anglais (article 17). Selon les autorités belges, elle l’est aussi dans une quinzaine d’autres langues. Par ailleurs, le directeur du centre, son remplaçant ou un membre du personnel qu’il désigne, précise à l’occupant les raisons de sa détention, les dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, ainsi que les voies de recours envisageables contre cette décision. Ceci se déroule dans une langue que l’occupant comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète (article 17).
L’occupant a droit à une assistance juridique. Le directeur du centre veille à ce que l’occupant ait la possibilité de faire appel à l’aide juridique prévue par la loi (article 62).
Les occupants ont le droit de téléphoner quotidiennement et gratuitement à leur avocat entre huit heures du matin et dix heures du soir. Les avocats ont le droit d’entrer en contact téléphonique avec leur client à chaque instant. Le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut être interdit (article 63). Selon les autorités belges, les occupants du centre peuvent aussi transmettre à leur avocat des pièces par fax, s’ils en font explicitement la demande. Enfin, les avocats et les interprètes qui les assistent ont accès au centre tous les jours et au moins de huit heures à vingt-deux heures, s’ils y ont un client et pour autant qu’ils puissent prouver leur qualité au moyen d’une carte professionnelle valable. La visite de l’avocat ne peut être interdite (article 64).
En ce qui concerne la violation de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole no 4 (caractère des recours contre la mesure d’éloignement du territoire)
Afin de donner effet à l’arrêt de la Cour européenne, le Ministre de l’Intérieur a adopté, le 19/07/2002, une circulaire concernant « l’exécution des ordres de quitter le territoire pris à l’encontre de certains demandeurs d’asile déboutés » à l’intention du Directeur Général de l’Office des étrangers. Cette circulaire pose la règle selon laquelle « en cas d’introduction d’une demande de suspension d’extrême urgence au Conseil d’Etat d’un ordre de quitter le territoire pris contre un demandeur d’asile débouté, l’ordre de quitter le territoire ne sera pas exécuté aussi longtemps que le Conseil d’Etat n’aura pas statué sur cette demande de suspension d’extrême urgence ». Quid de l’application de cette circulaire aux personnes refoulées à la frontière ?
Réforme législative en cours
Par ailleurs, les autorités belges ont indiqué qu’une vaste réforme du Conseil d’Etat ainsi que du contentieux des étrangers est en cours. Dans ce contexte, une des mesures envisagées est la création d’un Conseil du contentieux des étrangers. En matière d’asile, il est prévu que cette nouvelle juridiction ait un contentieux de pleine juridiction et que les recours introduits auprès d’elle aient un caractère suspensif de plein droit. Pour les autres matières du contentieux des étrangers, les compétences de la nouvelle juridiction se limiteront, en principe, à celles de la suspension et de l’annulation et, en cas d’introduction d’un recours en suspension, un stand-still de non-éloignement du territoire est prévu pendant un certain délai pouvant être prorogé.
Enfin, le Conseil d’Etat n’interviendra plus dans le contentieux des étrangers que comme une instance de cassation des décisions prises par le nouveau Conseil. Le ministère de l’Intérieur a soumis le 10 janvier 2006 deux avant-projets de loi à la section de législation du Conseil d’Etat (l’un relatif à la réforme du Conseil d’Etat et à la création du Conseil du contentieux des étrangers et l’autre concernant la modification de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) qui a rendu son avis le 21 février 2006. Le Ministre de l’Intérieur espère soumettre ces deux avant-projets de loi avant cet été au parlement.
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