Résolution ResDH(2006)40
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 17 février 2005 (Règlement amiable)
dans l’affaire Constantin contre la Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2006,
lors de la 966e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 février 2005 dans l’affaire Constantin et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (no 49145/99) dirigée contre la Roumanie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M Viorel Constantin, ressortissant roumain, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant des allégations de mauvais traitements infligés au requérant par la police en avril 1995, ainsi que l’impossibilité alléguée de bénéficier d’un recours effectif pour obtenir des dommages et intérêts couvrant les préjudices subis ;
Considérant que dans son arrêt du 17 février 2005, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Roumanie payerait à la partie requérante la somme de 23 000 euros, au titre du préjudice moral et matériel, ainsi qu’au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter du prononcé de l’arrêt et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Rappelant que l’article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 13 mai 2005, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Roumanie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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