TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CONSTANTIN POPESCU c. ROUMANIE
(Requête no 5571/04)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Constantin Popescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5571/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Constantin Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1924 et réside à Oradea.
5. Dans les années 1950, plusieurs terrains appartenant aux parents du requérant furent nationalisés.
A. Mise en possession du requérant d’un terrain de 8,35 hectares et prononcé d’un jugement définitif condamnant les autorités à reconstituer son droit de propriété sur des terrains totalisant 31,25 hectares
6. Le 9 novembre 2000, en tant qu’héritiers de P.D., le requérant et ses sœurs, E.T. et P.P., se virent délivrer par la commission départementale de Dolj chargée de l’application de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (ci-après « la commission départementale » et « la loi no 18/1991 ») un titre administratif de propriété portant sur un terrain agricole de 8,35 hectares (ha). Il ressort des observations des parties que les autorités locales ont mis le requérant en possession effective de ce terrain.
7. Le 15 octobre 2001, le requérant introduisit une action dirigée contre la commission départementale, la commission locale de Goieşti et la préfecture de Dolj, action qui tendait à la délivrance par les autorités d’un titre de propriété, à la suite de la reconstitution de son droit de propriété, sur des terrains totalisant 35 ha, sis dans le périmètre du village de Goieşti.
8. Par un jugement du 12 mars 2003, le tribunal de première instance de Craiova fit droit à son action. Après avoir noté que le requérant s’était déjà vu reconstituer son droit de propriété sur un terrain de 8,35 ha et que des procédures préliminaires étaient pendantes pour 22,90 ha en vertu des lois nos 169/1997 et 1/2000 complétant la loi no 18/1991, le tribunal, se fondant sur l’article 116 de cette dernière loi, condamna les autorités concernées à délivrer au requérant un titre de propriété pour des terrains d’une superficie totale de 31,25 ha situés dans le périmètre du village de Goieşti, et à lui payer 1 500 000 lei roumains (ROL) pour frais et dépens.
9. Le requérant fit appel puis forma un recours contre le jugement susmentionné aux motifs que le tribunal de première instance n’avait pas statué sur la demande de mise en possession sur l’ancien emplacement des terrains détenus par ses parents et sur celle tendant à un dédommagement par des tiers occupant ces terrains. L’appel et le recours furent rejetés comme mal fondés, le premier par un arrêt du 4 juin 2003 du tribunal départemental de Dolj et le second par un arrêt définitif du 16 octobre 2003 de la cour d’appel de Craiova. La cour d’appel précisa que ces demandes n’avaient pas été faites dans le délai légal devant le tribunal de première instance et que les modalités de la mise en possession du requérant des terrains sur les anciens emplacements pouvaient faire ultérieurement l’objet d’une procédure distincte, si le requérant souhaitait contester l’emplacement qui aurait été établi par la commission locale.
B. Démarches du requérant et mesures des autorités pour la mise en exécution du jugement définitif du 12 mars 2003
10. Le requérant fit plusieurs demandes de restitution des terrains totalisant 31,25 ha, dont notamment celle du 24 février 2004, par laquelle il sollicita auprès de la commission départementale l’exécution du jugement définitif du 12 mars 2003 rendu par le tribunal de première instance de Craiova. En réponse à cette demande, la commission départementale ordonna la mise en exécution du jugement afin que le requérant fût mis en possession et que le titre de propriété pour des terrains totalisant 31,25 ha fût délivré.
11. Le 12 novembre 2004, la commission départementale délivra conjointement au requérant, à E.T. et à P.P. un titre de propriété portant sur un terrain forestier de 1 ha. Alors que la commission locale soutient que le requérant a été mis en possession de ce terrain, le requérant le conteste, affirmant qu’il n’a pas été averti, comme l’exige la procédure en vertu de l’article 33 du règlement d’application de la loi no 18/1991, d’une éventuelle mise en possession. Il ne ressort pas du dossier que le procès-verbal non daté de mise en possession fourni par le Gouvernement porte la signature des propriétaires, notamment celle du requérant.
12. Par une décision définitive du 5 juin 2003 concernant le partage d’un terrain agricole entre les autorités locales, le tribunal départemental de Dolj indiqua, entre autres, que le requérant avait droit à 4 ha de terrain forestier au lieu de 7,35 ha comme prévu initialement. Par un procès-verbal du 24 novembre 2004, préliminaire à la délivrance d’un titre de propriété, le requérant fut mis en possession, de manière formelle, d’un terrain forestier de 4 ha.
13. Au sujet des terrains forestiers de 1 ha et 4 ha précités, dans des lettres des 9 et 15 mai 2006 envoyées au Gouvernement, la mairie de Goieşti et la préfecture de Dolj précisèrent après examen du dossier que les autorités devaient émettre et délivrer au requérant « les documents » relatifs à ces 5 ha de terrain, en particulier le titre de propriété. Par ailleurs, il ressort d’une lettre du 17 juin 2008 de la mairie de Goieşti envoyée au Gouvernement que, nonobstant les mentions dans le sens contraire faites dans un procès-verbal type du 24 novembre 2004, les autorités locales n’ont pas effectué sur place les opérations d’identification et de délimitation de la parcelle de 4 ha susmentionnée, opérations auxquelles le requérant devait être invité à participer.
14. Après avoir rédigé le 20 février 2005 un procès-verbal de mise en possession, le 25 mars 2005 la commission départementale émit au nom du requérant un titre de propriété sur des parcelles totalisant 17,90 ha de terrain.
15. Le 16 août 2005, le requérant introduisit une action contre les commissions locale et départementale tendant notamment à l’annulation du titre de propriété du 25 mars 2005, émis en méconnaissance de la procédure prévue par la loi no 18/1991 et sans qu’il ait été mis en possession effective des terrains sur l’ancien emplacement, ainsi qu’à son dédommagement pour le manque à gagner à partir de 2003. Après le rejet de la demande de dédommagement et une cassation avec renvoi concernant le restant de l’action, le tribunal de première instance de Craiova ordonna une expertise technique. Celle-ci releva que, par l’émission des quatre titres susmentionnés (terrains de 8,35 ha, 1 ha, 4 ha et 17,90 ha), les autorités locales avaient reconstitué le droit de propriété du requérant sur des parcelles totalisant 31,25 ha, que les anciens emplacements des terrains de ses parents étaient occupés par des tiers propriétaires, mais que deux des parcelles en cause avaient été attribuées à l’intéressé sur leur ancien emplacement.
16. Par un jugement du 4 juillet 2007, le tribunal de première instance de Craiova fit droit partiellement à l’action du requérant. Constatant sur la base de l’expertise technique précitée l’impossibilité de mettre le requérant en possession des terrains sur les anciens emplacements détenus par ses parents, le tribunal rejeta la demande d’annulation du titre de propriété du 25 mars 2005 fondée sur cet argument. En revanche, considérant que la commission locale n’avait pas prouvé dûment, par un procès-verbal, la mise en possession du requérant du terrain de 17,90 ha avant l’émission du titre de propriété en cause, il la condamna à procéder à la mise en possession.
17. Par un arrêt définitif du 29 octobre 2007, le tribunal départemental de Dolj rejeta comme mal fondé le recours formé par le requérant. Il ajouta que, pour obtenir la mise en possession sur l’ancien emplacement, le requérant devait préalablement saisir les tribunaux d’une action en annulation des titres de propriété des tiers propriétaires.
18. Il ressort de la lettre du 17 juin 2008 de la mairie de Goieşti envoyée au Gouvernement (paragraphe 13) que le requérant s’était présenté à la mairie pour qu’il soit procédé à l’identification et à sa mise en possession effective des parcelles totalisant 17,90 ha, mais qu’en raison du mauvais temps cette opération avait été ajournée à une date à fixer d’un commun accord. Le Gouvernement n’a pas fourni d’autres renseignements sur ce point.
19. Par ailleurs, selon la lettre du 9 mai 2006 précitée de la mairie de Goieşti, des procédures seraient pendantes quant à la reconstitution du droit de propriété et à la mise en possession du requérant et de ses sœurs d’autres terrains agricoles et forestiers en vertu de la loi no 247/2005 complétant les lois nos 18/1991 et 1/2000 précitées.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. L’article 27 (1) de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier, tel qu’il est rédigé après la modification de cette loi et sa publication au Moniteur officiel du 5 janvier 1998, prévoit que la mise en possession des ayants droit et la délivrance de titres de propriété ne peuvent être effectuées qu’après que les autorités compétentes aient procédé sur le terrain aux opérations tendant à identifier, mesurer et délimiter les parcelles en question selon les documents cadastraux préparés à cet effet. L’article 116 §§ 1 et 2 de cette loi prévoit que les commissions locales doivent procéder aux opérations nécessaires pour la délivrance des titres de propriété par la commission départementale en envoyant à celle-ci le dossier correspondant à chaque cas, y compris le procès-verbal attestant la mise en possession.
21. Le règlement d’application de la loi no 18/1991, entré en vigueur à la suite de la publication dans le Moniteur officiel du 21 décembre 2002 de l’arrêté gouvernemental no 1172/2001, prévoyait, par renvoi à l’article 27 de la loi no 18/1991 précité, que la mise en possession des ayants droit devait être réalisée par des spécialistes en topographie et cadastre agricole, un procès-verbal accompagné du plan cadastral du terrain devant avoir été rédigé et signé, entre autres, par les ayants droit. Aux fins de la mise en possession, les autorités locales étaient tenues de convoquer, par une lettre recommandée avec accusé de réception, l’ayant droit ne résidant pas dans le village où se situait le terrain dont il devait être mis en possession. Par ailleurs, lors de la mise en possession, la parcelle en cause devait être délimitée par des bornes devant être fournies par le propriétaire (articles 33, 71 et 72 du règlement d’application). Sur la base du dossier produit par la commission locale (comprenant les plans des parcelles, le procès-verbal de mise en possession, etc.), la commission départementale devait délivrer au propriétaire, sous signature, le titre de propriété (articles 34 et 74). Les dispositions précitées ont été reprises dans le nouveau règlement adopté par l’arrêté gouvernemental no 890 publié au Moniteur officiel du 11 août 2005. Par ailleurs, selon l’ordonnance gouvernementale no 127 du 10 octobre 2002, la procédure précitée de notification de l’ayant droit par lettre recommandée doit être respectée quel que soit le domicile de l’ayant droit.
22. Selon les arrêts nos 2133 du 9 septembre 1998, 374 du 1er mars 1999 et 8910 du 6 décembre 2001 rendus par les cours d’appel de Ploiesti, Bacău et Craiova respectivement, le procès-verbal de mise en possession d’un terrain est un acte qui précède la délivrance du titre de propriété par les autorités.
23. Les dispositions légales relatives à la délivrance d’un titre de propriété sur un terrain au nom de tous les héritiers ayant sollicité, en vertu de la loi no 18/1991, la reconstitution du droit de propriété dont avaient bénéficié leurs parents sont décrites dans l’arrêt Burlacu et autres c. Roumanie (no 3041/04, § 15, 17 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. Le requérant allègue avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au motif qu’il n’a pas été mis en possession effective des terrains octroyés par le jugement définitif du 12 mars 2003 rendu par le tribunal de première instance de Craiova, et que les autorités ont refusé de lui attribuer tous ces terrains sur les anciens emplacements détenus par ses parents et de lui restituer, en sus des terrains auxquels se référait le jugement précité, un terrain forestier de 4 ha. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
25. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
26. S’agissant du grief concernant le refus des autorités de le mettre en possession des terrains attribués par les tribunaux internes sur les anciens emplacements détenus par ses parents dans les années 1950, la Cour observe que ni le jugement du 12 mars 2003 ni celui du 4 juillet 2007, tous deux rendus par le tribunal de première instance de Craiova, n’ont reconnu au requérant le droit de se voir mettre en possession des terrains sur ces emplacements. Le jugement du 4 juillet 2007, complété par l’arrêt du 29 octobre 2007 du tribunal départemental de Dolj, a même conclu à l’impossibilité d’une telle mise en possession à moins que le requérant n’obtienne l’annulation des titres de propriété des tiers sur les parcelles en question. Il s’ensuit qu’à ce jour le requérant ne saurait prétendre bénéficier d’un « bien » ou d’une « espérance légitime », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, de se voir mettre en possession des terrains sur les anciens emplacements qui avaient été détenus par ses parents. Il convient donc de rejeter ce grief comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4.
27. S’agissant du grief du requérant selon lequel le terrain forestier de 4 ha figurant dans le procès-verbal du 24 novembre 2004 ne devrait pas être compté parmi les terrains totalisant 31,25 ha indiqués dans le jugement définitif du 12 mars 2003, mais être considéré comme un terrain devant lui être restitué de manière distincte, la Cour observe que l’expertise technique sur laquelle s’est fondé le tribunal de première instance de Craiova pour rendre son jugement définitif du 4 juillet 2007 a pris en compte cette parcelle comme faisant partie des terrains totalisant 31,25 ha attribués au requérant en vertu du jugement du 12 mars 2003 (paragraphe 15 ci-dessus). Dès lors, sur la base des pièces du dossier et sans préjuger de la question du droit du requérant de se voir restituer d’autres terrains (paragraphe 19 ci-dessus), il y a lieu de conclure que la parcelle de 4 ha en question doit être comptée parmi les terrains totalisant 31,25 ha, et non en tant que terrain auquel l’intéressé avait droit distinctement. Ce grief est donc également à rejeter comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4.
28. S’agissant de la non-exécution intégrale et effective du jugement du 12 mars 2003, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement soutient que, par l’émission, le 9 décembre 2000, le 12 novembre 2004 et le 25 mars 2005, des titres de propriété portant sur des terrains de 8,35 ha, 1 ha et 17,90 ha, ainsi que par la délivrance, le 24 novembre 2004, d’un procès-verbal relatif au terrain forestier de 4 ha, les autorités ont exécuté intégralement le jugement définitif du 12 mars 2003 portant sur la reconstitution du droit de propriété du requérant sur des terrains totalisant 31,25 ha. Il estime que la délivrance au requérant d’un seul titre de propriété relatif aux terrains précités n’était pas possible, puisque la reconstitution du droit de propriété a été faite en vertu des lois successives (nos 18/1991 et 1/2000) et que les sœurs de l’intéressé avaient également sollicité, en tant qu’héritiers de leurs parents, la reconstitution des terrains en cause.
30. Le requérant considère qu’en vertu du jugement définitif du 12 mars 2003 du tribunal de première instance de Craiova, les autorités devaient lui restituer 31,25 ha de terrain. Il se réfère également à un partage antérieur des biens avec ses sœurs, alléguant que le tribunal n’a pas pris celui-ci en considération. Il soutient que, s’il a été mis en possession effective du terrain de 8,35 ha, en revanche il ne s’est pas vu restituer, par une mise en possession effective, les autres terrains. A cet égard, il considère qu’il ne peut pas utiliser les terrains en question ni en disposer sans en avoir été concrètement mis en possession. S’il admet dans une lettre du 8 juin 2006 qu’il a signé le procès-verbal relatif à la mise en possession du terrain forestier de 4 ha, il fait valoir qu’il n’a pas signé les autres procès-verbaux, que les autorités ont émis tous ces documents de manière formelle et que la commission locale n’a pas fourni la preuve qu’il avait été convoqué pour la mise en possession effective des terrains, leur identification, leur mesure et leur délimitation, à l’exception de celui de 8,35 ha.
31. La Cour rappelle d’abord que la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004). En l’espèce, elle constate qu’en vertu du jugement définitif du 12 mars 2003, le requérant était titulaire d’une créance au regard de l’obligation des autorités de reconstituer son droit de propriété sur des terrains totalisant 31,25 ha situés dans le périmètre du village de Goieşti. Par ailleurs, rappelant que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), la Cour observe qu’il ressort des dispositions de la loi no 18/1991 ainsi que de son règlement d’application que la mise en possession effective de l’ayant droit des terrains en cause représente une étape préalable nécessaire à l’émission et à la délivrance du titre de propriété sur lesdits terrains (voir les paragraphes 20 à 22 ci-dessus et Corabian c. Roumanie, no 4305/03, § 30, 27 septembre 2007). Dans ces conditions, la Cour considère que l’intéressé bénéficiait d’une « l’espérance légitime » de mise en possession effective et de reconstitution de son droit de propriété sur des terrains totalisant 31,25 ha, de sorte que les garanties de l’article 1 du Protocole no 1 trouvent à s’appliquer en l’espèce.
32. La Cour note ensuite que le Gouvernement combat la thèse du requérant, lequel soutient que la non-exécution intégrale et effective du jugement du 12 mars 2003 représente une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de ses biens. En dépit du manque de précision du dispositif de ce jugement, la Cour estime qu’à la lumière de ses considérants, qui prennent en compte la délivrance antérieure par les autorités au requérant et à ses sœurs d’un titre de propriété sur un terrain 8,35 ha, il convient de compter ce dernier terrain parmi les terrains totalisant 31,25 ha que les autorités devaient attribuer au requérant. D’ailleurs, l’intéressé lui-même ne soutient pas le contraire. En outre, pour autant que le requérant allègue qu’en vertu du jugement précité la commission départementale aurait dû lui délivrer, à lui seul, à l’exclusion de ses sœurs, un titre de propriété, la Cour observe qu’il ne ressort pas du dossier que la question d’un éventuel partage entre l’intéressé et ses cohéritières ait fait l’objet de débats dans la procédure en cause. Elle considère qu’il y a lieu de tenir compte des dispositions d’application de la loi no 18/1991 relatives à la délivrance d’un titre de propriété sur un terrain au nom de tous les héritiers ayant sollicité, en vertu de cette loi, la reconstitution du droit de propriété dont avaient bénéficié leurs parents, les ayants droit pouvant régler leurs éventuels différends par le biais d’une procédure selon le droit commun (paragraphe 23 ci-dessus).
33. Pour ce qui est de la mise en possession du requérant et la reconstitution de son droit de propriété sur le restant de la superficie de 31,25 ha, la Cour observe que le requérant n’a pas été mis en possession effective des parcelles totalisant 17,90 ha avant l’émission du titre de propriété en cause, malgré la rédaction formelle d’un procès-verbal en ce sens par les autorités, tel qu’il ressort du jugement définitif du 4 juillet 2007 du tribunal de première instance de Craiova et de la lettre du 17 juin 2008 de la mairie de Goieşti (paragraphes 16 in fine et 18 ci-dessus).
34. De la même manière, la Cour observe que les autorités locales n’ont pas prouvé avoir exécuté de manière intégrale et effective le jugement définitif du 12 mars 2003 en ce qui concerne les terrains forestiers de 1 et 4 ha. A cet égard, elle relève que, pour assurer le caractère effectif et transparent du processus de mise en possession des propriétaires et de délivrance de titres de propriété, le règlement d’application de la loi no 18/1991 prévoit à la charge des autorités locales notamment une procédure de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception pour la mise en possession des ayants droit (paragraphe 21 ci-dessus). Notant que l’intéressé n’habitait pas le village de Goieşti, qu’il conteste avoir été informé afin de pouvoir être présent pour la mise en possession, et qu’il a constamment soutenu n’avoir pas été mis en possession effective de ces terrains, la Cour observe que le Gouvernement n’a pas fourni de document prouvant que l’intéressé avait bien été convoqué pour identifier les terrains en cause et en prendre possession. Or la Cour a déjà jugé que, malgré l’existence formelle d’un procès-verbal de mise en possession et la délivrance d’un titre de propriété, l’exécution d’un jugement définitif octroyant des terrains à un requérant ne saurait être jugée effective tant que l’intéressé n’a pas été convoqué dans les conditions requises par la loi et qu’il n’a pas pu identifier les terrains attribués afin d’en prendre possession (voir, mutatis mutandis, Corabian, précité, § 40 in fine).
35. Par ailleurs, au sujet des deux terrains forestiers en question, la Cour note la position des autorités compétentes, lesquelles précisaient les 9 et 15 juin 2006 qu’elles devaient émettre et délivrer au requérant « les documents » relatifs à ces 5 ha de terrain, en particulier le titre de propriété quant au terrain forestier de 4 ha, ce qui révèle la non-exécution intégrale et effective du jugement du 12 mars 2003. Enfin, s’agissant en particulier du terrain forestier de 4 ha, la Cour ne peut que s’étonner de la pratique selon laquelle, malgré les dispositions légales en la matière, les autorités locales, qui ont rédigé un procès-verbal de mise en possession du requérant le 24 novembre 2004, ont indiqué dans leur lettre du 17 juin 2008 n’avoir pas réalisé sur le terrain les opérations d’identification et de délimitation de la parcelle en question, opérations auxquelles le requérant devait être invité à participer (paragraphes 12 et 13 in fine).
36. Eu égard à ce qui précède et au jugement définitif du 12 mars 2003, la Cour considère que, dans la mesure où le requérant ne s’est pas vu délivrer un titre de propriété relatif au terrain forestier de 4 ha et mettre en possession de manière effective du terrain précité ainsi que des terrains de 1 ha et de 17,90 ha, l’intéressé a subi une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens. Or le Gouvernement n’a offert aucune justification valable pour cette ingérence ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels des requérants (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 31, 27 mai 2004, et Corabian, précité, § 50).
37. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Ayant recours aux mêmes motifs que ceux présentés au titre du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
39. Tant le Gouvernement que le requérant présentent en substance les mêmes arguments que ceux fournis à l’égard du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
40. La Cour estime que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
41. Relevant que les parties reprennent les arguments exposés précédemment sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et eu égard à l’examen du grief tiré de cet article (paragraphes 31 à 37 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le fond du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 46, 16 septembre 2003, Hauler c. Roumanie, no 67703/01, § 41, 12 juillet 2007, et Crisan c. Roumanie, no 42930/98, § 32, 27 mai 2003).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi, le requérant demande en substance la restitution effective des terrains pour lesquels les autorités n’ont émis que de manière formelle des titres de propriété ou des procès-verbaux de mise en possession. Il réclame également 15 000 euros (EUR) représentant la contrevaleur de la production de céréales dont il estime avoir été privé depuis mars 2003 sur les terrains totalisant 31,25 ha. Il réclame enfin 5 000 EUR pour préjudice moral, en compensation de la frustration et de l’humiliation auxquelles il prétend avoir été soumis par les autorités qui n’ont exécuté le jugement définitif du 12 mars 2003 que de manière formelle.
44. Invoquant la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement considère que la demande du requérant relative à la production de céréales dont il se dit avoir été privé n’est pas étayée par des justificatifs et qu’elle revêt un caractère spéculatif. De manière subsidiaire, le Gouvernement estime que, dans la mesure où l’intéressé pourrait avoir droit à la contrevaleur des terrains dont il n’aurait pas été mis en possession effective, il convient de tenir compte de la lettre du 17 juin 2008 de la mairie de Goieşti qui mentionne un prix indicatif compris entre 0,15 et 0,20 nouveau leu roumain (RON)/m2 pour le terrain agricole situé à l’extérieur de la zone constructible de Goieşti (extravilan). Quant à la demande pour préjudice moral, le Gouvernement considère que la somme sollicitée est excessive et qu’un éventuel constat de violation pourrait constituer en soi une réparation suffisante.
45. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 au motif que les autorités n’ont pas exécuté de manière intégrale et effective le jugement définitif du 12 mars 2003. S’agissant de la demande concernant le manque à gagner causé par l’impossibilité de l’intéressé de jouir des terrains restitués par le jugement précité, en l’absence de tout justificatif pertinent telle une expertise ou une décision judiciaire attestant le montant du préjudice allégué, la Cour ne saurait spéculer à ce titre et considère qu’il y a lieu de rejeter cette demande (voir, mutatis mutandis, Dragne c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006, et Corabian, précité, § 59). En revanche, vu son constat quant au défaut des autorités de délivrer au requérant un titre de propriété sur le terrain forestier de 4 ha et de le mettre en possession effective des terrains forestiers de 1 ha et de 4 ha ainsi que du terrain de 17,90 ha (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour estime que la délivrance du titre de propriété précité et la mise en possession effective des terrains susmentionnés placerait le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
46. La Cour décide que, dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, à défaut pour l’Etat défendeur d’avoir procédé aux opérations précitées, le Gouvernement devra verser à l’intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des terrains en question. Compte tenu des éléments fournis par le Gouvernement et des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime qu’il conviendra d’allouer au requérant 22 500 EUR pour dommage matériel.
47. De plus, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter de manière intégrale et effective le jugement du 12 mars 2003 rendu en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
48. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens que les autorités ne lui ont pas payés en dépit des dispositions du jugement définitif du 12 mars 2003, ainsi que du montant de 5 000 RON engagés pour les frais de transport et d’hébergement lors de ses déplacements d’Oradea à Craiova en vue de faire exécuter le jugement précité, et du montant de 2 000 RON pour les honoraires d’avocats. Il ne fournit pas de justificatifs à ce titre.
50. Le Gouvernement note que le montant octroyé au titre de frais et dépens par le jugement du 12 mars 2003 est de 150 RON et que l’intéressé n’a fourni aucun justificatif pour le restant des sommes demandées.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR pour les frais liés à la procédure interne et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 concernant la non-exécution intégrale et effective du jugement définitif du 12 mars 2003, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le fond du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit délivrer au requérant un titre de propriété sur le terrain forestier de 4 ha et le mettre en possession effective des terrains forestiers de 1 ha et de 4 ha ainsi que du terrain de 17,9 ha, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’avoir accompli ces opérations, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 22 500 EUR (vingt-deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le délai susmentionné, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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