PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CONTARDI c. ITALIE
(Requête n° 46970/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Contardi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Ferrari bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Renato Contardi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46970/99. Le requérant est représenté par Me S. Furiosi, avocat à Lodi (Milan). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 15 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 12 février 1985, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale ouverte devant le tribunal de Crémone à l’encontre de M. P. Le requérant demandait la réparation des dommages subis lors d’une agression qui avait eut lieu en 1981.
4. Le 18 janvier 1988, le tribunal prononça un non-lieu en raison du décès de M. P.
5. Le 20 juin 1988, le requérant assigna Mme P., en sa qualité d’héritière de M. P., devant le tribunal de Crémone afin d’obtenir la réparation des dommages, qu'il évalua en 13 340 616 lires italiennes.
6. L’instruction commença le 29 septembre 1988. Le 2 mars 1989, les parties demandèrent un renvoi en vue d’un règlement amiable et le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 26 juin 1989. Le 7 décembre 1989, ledit règlement ayant échoué, la défenderesse demanda l’audition de témoins et le requérant demanda une expertise. Le 3 mai 1990, le juge de la mise en état admit ladite audition et nomma un expert, qui prêta serment le 6 octobre 1990. L’audience prévue pour le 18 février 1991 ne se tint pas. Le 7 mars 1991, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe.
7. Le 31 octobre 1991, le requérant demanda un renvoi, auquel la défenderesse s’opposa. Le juge ajourna l’affaire au 30 avril 1992 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, le requérant versa au dossier un certificat médical et demanda une expertise complémentaire. La défenderesse s’y opposa et le juge fixa la date de présentation des conclusions au 10 décembre 1992. Ce jour-là, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 6 octobre 1994.
8. La date de cette audience fut avancée au 24 mars 1994, date à laquelle le tribunal ajourna l’affaire au 5 mai 1994 à la demande du requérant. Le jour venu, celui-ci demanda que l’affaire fût mise en délibéré. Par une ordonnance du 9 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 5 août 1994, le tribunal rouvrit l’instruction et fixa la date du 27 février 1995 pour l’audition des témoins qui avait été admise le 3 mai 1990, mais qui ne s’était jamais tenue. Après une audience, l’audition continua le 15 décembre 1995. Le 7 mars 1996, les parties demandèrent un renvoi puis présentèrent leurs conclusions le 30 mai 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 novembre 1998.
9. Selon les informations fournies par le requérant, l’affaire fut attribuée à la chambre chargée des affaires à traiter selon l’ancien code (sezione stralcio) et l’audience fut fixée au 24 février 1999. D'après les renseignements fournis par le requérant le 5 mai 2000, le texte du jugement fut déposé au greffe le 5 janvier 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 12 février 1985 et s’est terminée le 5 janvier 2000.
13. Elle avait à cette date duré plus de quatorze ans et dix mois pour deux instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Le requérant réclame sans les quantifier les dommages matériel et moral qu’il aurait subis.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 16 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. Le requérant demande également 9 213 221 lires italiennes (ITL) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 7 849 512 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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