DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CONTE ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 56208/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Conte et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mme Elena Conte, Mme Rita Carmela Bocchino, Mme Assunta De Tata, Mme Angela Marciano, Mme Irene Manganiello, Mme Maddalena Clemente et Mme Filomena Moccia (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro de dossier 56208/00. Les requérantes sont représentées par Me F. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 11 avril 2001.
EN FAIT
3. Les requérantes, exercèrent leurs fonctions de biologistes auprès des services de l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de Campanie. Par un recours notifié le 18 janvier 1986, elles sollicitèrent devant le tribunal régional de Campanie la reconnaissance du statut de fonctionnaire (inquadramento) et les conséquences juridiques et patrimoniales correspondants. Par un jugement déposé au greffe le 23 juin 1987, le tribunal rejeta la demande des requérantes. Par la suite, le 17 février 1988, le comité de gestion desdits services reconnut aux requérantes le statut de fonctionnaire et le droit au traitement correspondant.
4. Le 20 septembre 1988, les requérantes interjetèrent appel du jugement devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir la reconnaissance dudit statut pour la période antérieure à la décision du comité de gestion. Le 12 septembre 1990, les requérantes présentèrent une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. Le 31 août 1995, les requérantes renouvelèrent cette demande, motivée par le changement de statut de l’U.S.L., partie défenderesse. Le 4 décembre 1995, le président de la section compétente du Conseil d’Etat fixa la première audience au 2 février 1996.
5. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1996, le Conseil d’Etat rejeta la demande des requérantes au motif que les requérantes ne pouvaient se prévaloir à l’encontre des services de l’U.S.L. d’un rapport contractuel exclusif au cours de la période concernée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure d’appel a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. La période à considérer a débuté le 20 septembre 1988 et s’est terminée le 14 juin 1996.
8. Elle a donc duré plus de sept ans et huit mois pour une instance.
9. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
12. Les requérantes réclament, chacune, 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi.
13. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
14. Les cinq premières requérantes demandent également 3 595 092 ITL, la sixième requérante demande 3 597 542 ITL et la septième demande 3 601 892 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 800 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et accorde donc 300 EUR à chaque requérante.
C. Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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