En l'affaire Cooperativa Parco Cuma c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 29 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 50/1991/302/373. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
19 avril 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 12145/86) dirigée contre
la République italienne et dont une société enregistrée dans cet Etat,
Cooperativa Parco Cuma, avait saisi la Commission le 25 février 1986
en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et
48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour
(article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur
le point de savoir si les faits de la cause révèlent un
manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer
à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé
qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu
de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio,
Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino,
Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo,
Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a.,
Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo,
Arena, Pierazzini, Tusa, Serrentino, Cormio, Lorenzi,
Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336;
15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341;
20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347;
25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359;
38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367;
51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382;
61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de
plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le
même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres
membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha,
Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel,
M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43
in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et
N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro
Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission
et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions
avant l'audience, de même que M. Foighel, empêché (articles 2
par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de
la requérante au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi
rendue, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le
12 juillet et celui du Gouvernement le 16. Par une lettre
arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé
que le délégué s'exprimerait de vive voix.
6. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée
sur les instructions du président.
7. Ainsi que l'avait décidé ce dernier, les débats se
sont déroulés en public le 29 octobre 1991, au Palais des
Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant
une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo,
Mme A. Passannanti, magistrats détachés au
ministère de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. J.A. Frowein, délégué;
- pour la requérante
Me G. de Sangro, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et
déclarations, ainsi qu'en leur réponse à sa question,
M. Raimondi et Mme Passannanti pour le Gouvernement, M. Frowein
pour la Commission et Me de Sangro pour la Cooperativa Parco
Cuma.
8. Le 10 octobre, le Gouvernement avait déposé ses
observations sur les demandes de satisfaction équitable de la
requérante (article 50 de la Convention) (art. 50); la
Commission a présenté les siennes le 5 novembre.
EN FAIT
9. La requérante est une société de construction ayant
son siège à Naples. En application de l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 17-25 de son rapport):
"17. Par acte notifié le 3 novembre 1980,
l'intéressée assigna devant le tribunal de Naples neuf
copropriétaires de l'immeuble qu'elle avait eu pour
tâche de faire édifier, en demandant le paiement de
sommes qui lui étaient dues au titre des dépenses
communes.
18. Avant que l'instruction ne commencât, la
requérante se désista de son action contre cinq
sociétaires qui lui avaient versé les sommes dont elle
était créancière. Une sociétaire, Mme I., à laquelle
la requérante demandait une somme de 818 726 lires
italiennes, contesta le bien-fondé de ses prétentions.
Trois autres sociétaires ne se présentèrent pas devant
le juge.
19. L'instruction débuta à l'audience du
16 décembre 1980, suivie par les audiences des 17 mars,
9 juin (date à laquelle la partie défenderesse demanda
un renvoi, le conseil de la requérante étant absent) et
5 novembre 1981.
20. Aux audiences des 23 février et 11 mai 1982, la
requérante demanda l'audition de Mme I., mais la partie
défenderesse s'y opposa.
21. Deux audiences eurent lieu les 24 juin et
23 novembre 1982, date à laquelle le juge
d'instruction décida d'entendre Mme I. et M. Q.,
président de la société requérante.
22. A l'audience du 29 mars 1983, ni Mme I. ni M.
Q. n'étaient présents. Ce dernier comparut à
l'audience du 5 juillet 1983, qui fut reportée à la
demande de la partie défenderesse. Mme I. fut entendue
le 13 décembre 1983. L'audition de M. Q. n'eut jamais
lieu.
23. Deux autres audiences eurent lieu les 15 mai et
13 novembre 1984, après quoi les parties présentèrent
leurs conclusions à l'audience du 24 octobre 1985 et
le juge de la mise en état renvoya l'affaire à la
chambre compétente du tribunal. L'audience devant
celle-ci fut fixée au 24 juin 1987. La requérante
demanda qu'elle fût avancée, mais, le 23 janvier 1986,
le président du tribunal rejeta cette demande compte
tenu de la surcharge du rôle.
24. Après l'audience du 24 juin 1987, par
ordonnance du 8 juillet 1987, déposée le 25 septembre
1987, la chambre du tribunal renvoya l'affaire devant
le juge de la mise en état puisque l'assignation du
3 novembre 1980 n'avait pas été dûment notifiée à deux
des trois sociétaires déclarés défaillants.
25. L'audience devant le juge de la mise en état
fut fixée au 2 février 1988. Trois audiences eurent
lieu les 25 octobre 1988 (date à laquelle la requérante
se désista de son action contre les deux sociétaires
qu'elle n'avait pas cités), 15 décembre 1988 et
30 mars 1989. A cette date, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge de la mise en état fixa
l'audience devant la chambre compétente du tribunal
au 3 avril 1991."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par la
requérante, la prochaine audience devant le tribunal devrait
se dérouler le 25 mars 1992.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 25 février 1986.
Elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée
par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12145/86) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 5 mars 1991 (article 31)
(art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 231-E de la série
A des publications de la Cour), mais chacun peut se le
procurer auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience du 29 octobre 1991, le Gouvernement a
confirmé la conclusion de son mémoire; il y invitait la Cour
à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention dans la
présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
14. La requérante allègue que l'examen de son action
civile se prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 3 novembre 1980,
avec l'assignation des défendeurs devant le tribunal de
Naples. Elle n'a pas encore pris fin puisque ce dernier n'a
toujours pas statué.
16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
17. Le Gouvernement excipe du comportement de la
requérante et de la surcharge du rôle du tribunal.
L'intéressée affirme, au contraire, qu'elle ne mérite aucun
reproche et que la responsabilité des lenteurs de la phase
initiale du procès pèse en entier sur le juge de la mise en
état.
18. La Cour rappelle que l'instruction prit plus de huit
ans et trois mois (16 décembre 1980 - 30 mars 1989). Deux ans
s'écoulèrent ensuite jusqu'à la date fixée pour l'audience de
plaidoiries (3 avril 1991), laquelle se tiendra en définitive,
au mieux, le 25 mars 1992.
Au sujet du premier de ces délais, il échet de noter
que la requérante provoqua un ajournement (9 juin 1981).
Toutefois, la Commission relève à juste titre une phase
d'inactivité du 24 octobre 1985 au 24 juin 1987. De plus, le
juge attendit jusqu'au 23 novembre 1982 pour ordonner la
comparution des témoins - Mme I. et M. Q. - que l'intéressée
avait proposés les 23 février et 11 mai 1982. Encore
n'intervint-elle que le 13 décembre 1983 dans le cas de
Mme I., et elle n'eut jamais lieu dans celui de M. Q. Il
s'agissait pourtant de mesures prescrites dans le cadre d'une
procédure judiciaire contrôlée par le juge, lequel restait
chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès
(arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 13, par. 30). Enfin, le tribunal de Naples attendit jusqu'au
8 juillet 1987 pour constater que l'assignation du
3 novembre 1980 n'avait pas été notifiée à certains
défendeurs, et il ne déposa que le 25 septembre 1987
l'ordonnance ainsi rendue.
Le second laps de temps, qui a commencé le
30 mars 1989, s'ajoute au premier; il aggrava la situation. Sans
doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement du rôle,
mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants
à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir
notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. Au total, la Cour ne saurait estimer "raisonnable", en
l'espèce, une durée globale déjà supérieure à onze ans pour
une affaire toujours pendante en première instance.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision
prise ou une mesure ordonnée par une autorité
judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie
Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...)
Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne
permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la
Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
21. La requérante réclame d'abord, pour dommage matériel,
3 085 241 lires italiennes, ainsi que les intérêts et la
compensation de la dépréciation monétaire correspondants.
Elle revendique en outre, au titre du tort moral qu'elle
aurait subi, 100 lires pour elle-même et 10 000 000 lires pour
la commune de Pouzzoles (Pozzuoli) ou tout organisme public,
afin de permettre l'exécution de certains travaux.
La Commission considère qu'en sus d'une réparation
pour dommage moral, il y a lieu d'indemniser la Cooperativa
Parco Cuma de son préjudice matériel si elle réussit à en
établir l'existence et celle d'un lien de causalité avec le
manquement relevé.
Le Gouvernement n'aperçoit pas de tel lien. Quant au
tort moral éventuel, un constat de violation constituerait une
satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50
(art. 50).
22. La Cour souscrit à cette opinion.
B. Frais et dépens
23. La requérante revendique aussi le paiement des frais
et dépens qu'elle aurait supportés devant les juridictions
nationales puis devant les organes de la Convention, soit
13 547 620 et 3 090 334 lires respectivement.
24. Les premiers n'entrent pas en ligne de compte, car il
ne ressort pas du dossier que la requérante les ait exposés
pour empêcher le dépassement du "délai raisonnable" de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). En revanche, la Cour lui accorde
en entier le remboursement des seconds, sur la base des
éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la
matière.
C. Intérêts
25. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement
- qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à
prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de
dépassement.
26. La première de ces suggestions est conforme à une
pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la
Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger,
d'autant que la requérante ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, quant
à un éventuel préjudice moral, une satisfaction
équitable suffisante aux fins de l'article 50
(art. 50);
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante,
dans les trois mois, 3 090 334 (trois millions quatre-
vingt-dix mille trois cent trente-quatre) lires
italiennes pour frais et dépens;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en
audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à
Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy