Résolution CM/ResDH(2010)79[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Copland contre Royaume-Uni
(Requête no 62617/00, arrêt du 3 avril 2007, définitif le 3 juillet 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la surveillance des communications téléphoniques de la requérante, de ses courriers électroniques et de ses recherches sur internet par un organisme public, à son insu, pendant son travail et en l’absence de loi interne régissant les modalités de cette surveillance (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres (4 mars 2008), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)79
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Copland contre Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’atteinte au droit au respect de la vie privée et de la correspondance de la requérante en raison de la surveillance, à son insu, de ses communications téléphoniques, de ses courriers électroniques et de ses recherches sur Internet avant la fin de l’année 1999, surveillance ordonnée par le responsable du collège (un organisme public) où la requérante travaillait.
La Cour européenne a estimé que cette ingérence n’était pas prévue par la loi eu égard à l’absence de législation interne, au moment des faits, régissant la surveillance des communications téléphoniques, courriers électroniques et recherches sur Internet (violation de l’article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
--
3 000 EUR
6 000 EUR
9 000 EUR
Payé dans le délai imparti
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.
II.Mesures générales
Des mesures législatives ont été adoptées avant le prononcé de l’arrêt (§20). Une loi, la Regulation of Investigation Power Act 2000 s’applique notamment à l’interception de communications. Une réglementation sur l’interception des communications dans le cadre du travail (Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000 (SI No. 2699)) a été adoptée en vertu de cette loi et est entrée en vigueur le 24/10/2000. Elle prévoit les conditions dans lesquelles un employeur peut enregistrer ou surveiller les communications de ses employés (tels que par le biais de courriers électroniques ou du téléphone), en l’absence de tout consentement de l’employé ou de tiers impliqué dans ce type de communication. Les employeurs ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour informer leurs employés que leurs communications pourraient faire l’objet d’interception (§20).
En plus de l’adoption de cette réglementation, les lignes directrices ont été mises en place sur la surveillance de l’usage de moyens technologiques par les employés. Elles prévoient les éléments suivants :
- la nécessité d’informer le personnel de la possibilité d’intercepter leurs communications, à leur insu, en vertu de la réglementation ;
- la nécessité d’obtenir le consentement du destinataire et de l’expéditeur pour toute interception sortant du champ d’application de la réglementation ;
- un tel consentement peut être obtenu par le biais de l’insertion d’une clause dans les contrats d’embauches ou par des messages enregistrés rappelant, préalablement à toute communication passée, que les appels peuvent faire l’objet de surveillance et d’enregistrement à moins que des tiers aient manifesté leur opposition.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans The All England Law Reports [2007] All ER (D) 32 (April) ; European Court of Human Rights [2007] ECHR 253 et The Times Law Reports (TLR), 24/04/2007. Une lettre appelant l’attention sur cet arrêt a été adressée à toutes les Institutions d’Enseignement Supérieur d’Angleterre et du Pays de Galles.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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