TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CORCELLI c. ITALIE
(Requête n° 48416/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Corcelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vincenzo Corcelli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro de dossier 48416/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 4 juin 1993, le requérant assigna M. C.A. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Milan afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
4. Le 7 octobre 1993, le juge de la mise en état autorisa l'intégration du contradictoire par la convocation d'une autre personne, M. M., impliquée dans l'accident et sa compagnie d'assurances. Il renvoya l'affaire au 15 mai 1994. Cette audience fut ensuite remise au 22 novembre 1994 pour permettre ladite intégration. Le 2 juin 1995, le juge déclara M. M. défaillant puis nomma un expert en fixant au 29 juin 1995 la date de prestation de serment. Le jour venu, le juge impartit à l'expert un délai de 90 jours et reporta l'affaire au 31 octobre 1995. A cette date, le conseil du requérant déposa certains documents et demanda au juge d'accorder à son client une somme à titre d'acompte sur la liquidation définitive des dommages. Le 4 novembre 1995, le juge fit droit à cette demande et fixa la nouvelle audience au 12 mars 1996. Le jour venu, le conseil du requérant sollicita l'audition de témoins ainsi qu'un complément d'expertise. Il réitéra cette demande le 21 octobre 1996. Le 28 décembre 1996, le juge admit l'audition de témoins, refusa le complément d'expertise et fixa l'audience au 6 mai 1997. Cette audience ainsi que celle du 16 octobre 1997 furent reportées pour permettre aux témoins de comparaître jusqu’au 17 février 1998. Par une ordonnance du 8 mai 1998, le juge de la mise en état condamna M. M. et sa compagnie d'assurances au remboursement de la somme de 26 982 000 lires en capital et de 9 269 000 lires au titre des intérêts, desquels devait être déduit le montant de l’acompte versé au requérant, puis il fixa au 23 février 2000 l'audience devant la chambre compétente du tribunal. Entre temps, le 1er février 2000 la partie défenderesse avait renoncé au prononcé du jugement conformément à l’article 186-4, alinéa 4 du code de procédure civile.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
6. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
7. La période à considérer a débuté le 4 juin 1993 et s’est terminée le 1er février 2000.
8. Elle a donc duré plus de six ans et sept mois pour une instance.
9. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
12. Le requérant réclame 1 714 650 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 950 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
13. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
14. Le requérant demande également 14 213 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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