Résolution CM/ResDH(2023)251
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ciorhan contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2023,
lors de la 1475e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
49379/13
CIORHAN
03/12/2019
03/12/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 10 de la Convention constatée en raison de l’ingérence injustifiée dans le droit à la liberté d’expression du requérant, à la suite d’une décision de justice le déclarant responsable civilement pour diffamation ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)518) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable octroyée pour dommage matériel, dommage moral et les frais et dépens et dûment payée a effacé toutes les conséquences négatives pour le requérant de la violation constatée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ghiulfer Predescu et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales concernant les ingérences injustifiée dans le droit à la liberté d’expression de personnes tenues responsables civilement pour diffamation en raison de propos tenus sur des questions d’intérêt général ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les ingérences injustifiées dans le droit à la liberté d’expression dans le cadre du groupe d’affaires Ghiulfer Predescu ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.