En l'affaire Cormio c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 58/1991/310/381. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 19 avril
1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine
se trouve une requête (n° 13130/87) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Armando Cormio, avait saisi la Commission le 17 juillet 1987
en vertu de l'article 25 (art. 25). Désigné devant celle-ci
par l'initiale "C.", il a ultérieurement consenti à la
divulgation de son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et
48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article
46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur
le point de savoir si les faits de la cause révèlent un
manquement de l'Etat défendeur aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter
participer à l'instance.
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé
qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu
de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio,
Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino,
Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo,
Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a.,
Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo,
Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino,
Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336;
15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341;
20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347;
25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359;
38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367;
50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 59/1991/311/382;
61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de
plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le
même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres
membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha,
Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel,
M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos,
suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont
les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu
le mémoire du Gouvernement le 16 juillet. Par une lettre
arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé
que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience,
non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour
une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et
38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de
l'instance suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée
sur les instructions du président.
8. Les 10 octobre et 5 novembre, le Gouvernement et la
Commission ont déposé leurs observations sur les demandes de
satisfaction équitable que le requérant avait communiquées le
1er juillet au greffier (article 50 de la Convention;
articles 50 et 1 k), combinés, du règlement) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Armando Cormio réside en
Australie. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de
la Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 17-23 de son rapport):
"17. Le 25 mai 1983, le requérant conclut avec M. B.
un compromis de vente d'un immeuble, aux termes duquel
les parties s'engageaient à conclure le contrat
définitif avant le 15 juin 1983. M. B. obtint la
possession de l'immeuble.
18. Puis le requérant émigra en Australie, laissant
une procuration générale à son frère V.
19. Le 6 janvier 1984, ce dernier, face au refus de
M. B. de conclure le contrat de vente ainsi que de
restituer l'immeuble, l'assigna devant le tribunal
civil de Rome, en demandant la résiliation du compromis
et la restitution de l'immeuble.
20. L'instruction débuta à l'audience du
21 février 1984, qui fut suivie des audiences des 26 juin 1984
et 13 décembre 1984. A cette date, deux témoins furent
entendus et le juge de la mise en état ordonna
l'accomplissement d'une expertise.
21. L'expert désigné prêta serment à l'audience du
6 juin 1985 et un délai de cent jours lui fut assigné
pour le dépôt de l'expertise. Toutefois, à l'audience
du 21 novembre 1985, l'expertise n'avait pas encore été
déposée au greffe et le juge de la mise en état décida
de désigner un nouvel expert qui prêta serment à
l'audience du 19 décembre 1985.
22. Deux autres audiences eurent lieu les 7 mai et
2 octobre 1986. Puis, à l'audience du 28 mai 1987,
l'instruction fut close et le juge de la mise en état
fixa au 17 février 1989 la date de l'audience devant la
chambre compétente du tribunal.
23. A la suite d'un règlement hors procédure du
litige, qui donna lieu à la stipulation d'un contrat de
vente le 27 juillet 1989, les parties ne se
présentèrent ni à l'audience du 17 février 1989 ni à la
suivante, fixée au 27 octobre 1989. En raison de la
non-comparution des parties, le même jour l'affaire fut
rayée du rôle en application de l'article 309 du code
de procédure civile."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. L'intéressé a saisi la Commission le 17 juillet 1987.
Il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par
lui et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête (n° 13130/87)
le 11 mai 1990. Dans son rapport du 5 mars 1991 (article 31)
(art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 228-I de la série
A des publications de la Cour), mais chacun peut se le
procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
12. Le requérant allègue que l'examen de son action civile
se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
13. La période à considérer a commencé le 6 janvier 1984,
avec l'assignation de M. B. à comparaître devant le tribunal
de Rome. Elle a pris fin le 27 octobre 1989, date à laquelle
ledit tribunal raya l'affaire du rôle.
14. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
15. Le Gouvernement excipe de la difficulté objective de la
mise en état, car il fallut remplacer un expert qui n'avait
pas accompli sa tâche. En outre, le requérant n'aurait jamais
réclamé un examen plus rapide de sa cause.
La Commission estime que "ni les facteurs de complexité
de l'affaire ni le comportement du requérant ne justifient, à
eux seuls, la durée de la procédure". Elle relève une phase
d'inactivité allant du 28 mai 1987 (dernière audience devant
le juge de la mise en état) au 17 février 1989 (débats devant
la chambre compétente du tribunal).
16. La Cour rappelle que l'instruction prit presque trois
ans et cinq mois, après quoi s'écoulèrent environ vingt et un
mois jusqu'à l'audience de plaidoiries.
Quant au premier de ces délais, il y a lieu de noter
que l'objet même de l'expertise compliqua quelque peu
l'instruction. En outre, le juge de la mise en état témoigna
de diligence en remplaçant l'expert aussitôt après avoir
constaté que celui-ci n'avait pas déposé son rapport à la date
prévue (voir, a contrario, l'arrêt Capuano c. Italie du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, paras. 30-31).
Le second laps de temps semble de prime abord excessif,
mais il faut avoir égard à deux éléments: les parties ne
comparurent pas devant la juridiction de jugement, laquelle
raya donc l'affaire du rôle en vertu de l'article 309 du code
de procédure civile; elles conclurent un arrangement
extrajudiciaire qui supprima toute contestation entre eux.
17. A la lumière de l'ensemble des circonstances de la
cause, et spécialement de la solution amiable du litige, les
retards observés ne se révèlent pas assez importants pour
avoir enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en
audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à
Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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