DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CORNIA c. ITALIE
(Requête n° 56202/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cornia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Patrizia Cornia (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 juin 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro de dossier 56202/00. La requérante est représentée par Me B. Micolano, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 11 avril 2001.
EN FAIT
3. La requérante, enseignante, remplaçante à partir de l’année scolaire 1981-82, fut titularisée à compter du 10 septembre 1984 par un décret du ministère de l’éducation, notifié le 17 octobre 1994. Toutefois, ledit décret reconnu la titularisation (inquadramento giuridico) sans accorder à la requérante les bénéfices du traitement correspondant.
4. Par la suite, le 3 août 1994, la requérante, se prévalant d’un jugement d’un tribunal administratif ayant reconnu à des collègues se trouvant dans une situation semblable, le droit de percevoir le traitement correspondant à leur titularisation, mit en demeure le Rectorat duquel elle relevait afin d’obtenir les mêmes droits. Le 1er septembre 1994, l’administration concernée refusa cette demande au motif que la reconnaissance des effets patrimoniaux de cette titularisation ne pouvait avoir lieu qu’à compter de la prise de fonctions effective en cette qualité.
5. Le 9 novembre 1994, la requérante présenta un recours devant le tribunal administratif régional de l’Emilie Romagne tendant à obtenir, d’une part, l’annulation des dispositions dudit décret excluant le versement du traitement en qualité de titulaire et, d’autre part, la reconnaissance de son droit au versement dudit traitement. Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée.
6. Les 30 mai 1995 et 6 septembre 2000, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience des débats fût fixée en urgence. Le tribunal fixa l’audience au 14 juin 2001.
7. Par un jugement du 14 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 2001, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
8. Le 2 novembre 2001 la requérante interjeta appel devant le Conseil d’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 9 novembre 1994 et la procédure était encore pendante au 2 novembre 2001.
12. Elle avait à cette date duré plus de six ans et onze mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. La requérante réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. La requérante demande également 10 912 572 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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