QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CORSI c. ITALIE
(Requête n° 46527/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Corsi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Franco Corsi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46527/99. Le requérant est représenté par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 1er septembre 1988, le requérant assigna M. A. et la compagnie d’assurances M. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
4. La mise en état de l’affaire commença le 21 novembre 1988 par la nomination d’un expert. L’audience du 13 mars 1989 n’ayant pu avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté, l’expert prêta serment le 4 décembre 1989. Des dix audiences qui se tinrent entre le 21 mai 1990 et le 4 novembre 1993, deux concernèrent l’expertise et huit l’audition de témoins. Les parties présentèrent leurs conclusions le 10 février 1994 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 novembre 1996. Cette audience fut reportée au 19 février 1997 car le juge de la mise en état avait un empêchement.
5. Par une ordonnance du 28 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1997, le tribunal, estimant qu’un complément d’expertise était nécessaire, rouvrit l’instruction et fixa l’audience du 4 décembre 1997 pour la comparution des parties et de l’expert. L’audience du 16 avril 1998 fut reportée au 29 octobre 1998 car l’expert n’avait pas encore déposé au greffe son rapport d’expertise.
6. La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le 28 janvier 1999, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa une audience au 16 avril 1999. Le jour venu, l’expert n’ayant pas encore déposé son rapport d’expertise, l’affaire fut reportée au 25 juin 1999, puis pour la même raison au 1er octobre 1999. A cette date, l’affaire fut reportée au 21 janvier 2000 pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise et éventuellement de présenter leurs conclusions. Le jour venu, le juge mit l’affaire en délibéré et accorda aux parties un délai de 80 jours pour déposer au greffe leurs conclusions, soit le 10 avril 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 1er septembre 1988 et était encore pendante au 10 avril 2000.
10. Elle avait à cette date déjà duré un peu plus de onze ans et sept mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Le requérant réclame 55 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 32 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
16. Le requérant demande également 38 060 770 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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