En l'affaire Coser c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 50/1997/834/1040. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 juin 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. J. De Meyer, président,
C. Russo,
N. Valticos,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Lauro Coser,
ressortissant de cet Etat, le 26 mai 1997;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de
la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 16 octobre 1996 relatif à la
requête (n° 24854/94) dont M. Coser avait saisi la Commission le
15 mai 1994;
Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe et au requérant le 22 novembre 1996,
conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention (art. 31-2);
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure pénale dirigée contre lui devant une juridiction italienne
et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend de la Cour qu'elle examine l'affaire non seulement sous
l'angle de la durée de la procédure, mais aussi globalement en prenant
en compte l'accusation portée contre lui;
Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 de la Convention (art. 32-1,
art. 47, art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 de la Convention
(art. 32-1), la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit
être saisie dans un délai de trois mois à dater de la
transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission,
et que faute de respect dudit délai, il appartient au
Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de
la Convention;
2. Constate qu'en l'espèce, le rapport de la Commission a été
transmis au Comité des Ministres et au requérant le
22 novembre 1996 et la requête expédiée à la Cour le 20 mai 1997,
le cachet de la poste faisant foi, soit près de trois mois après
l'expiration du délai de trois mois;
3. Considère que le dossier ne révèle aucune circonstance spéciale
propre à interrompre ou suspendre le cours dudit délai;
4. Dit par conséquent, à l'unanimité, qu'il ne peut connaître de la
requête.
Le comité de filtrage observe, par ailleurs, que le
Comité des Ministres s'est prononcé sur la requête le 15 mai 1997.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
5 août 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Jan DE MEYER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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