TROISIÈME SECTION
AFFAIRE COSTA RIBEIRO c. PORTUGAL
(Requête no 54926/00)
ARRÊT
STRASBOURG
30 avril 2003
DÉFINITIF
30/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Costa Ribeiro c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 10 avril 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mars 2002 et 10 avril 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54926/00) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat,
Mme Maria Aurora Costa Ribeiro et M. Francisco Costa Ribeiro (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
3. Les requérants alléguaient que la durée d'une procédure civile à laquelle ils étaient parties n'avait pas respecté le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 7 mars 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Les requérants sont nés respectivement en 1954 et 1992 et résident à Lisbonne. Le deuxième requérant est le fils de la première requérante. Il est né le 20 août 1992 et fut enregistré à l'état civil comme fils de la requérante uniquement.
9. Le 16 octobre 1992, la requérante fut entendue par le ministère public près le tribunal de Vila Nova de Gaia.
10. Le 9 novembre 1993, le ministère public présenta une demande en recherche de paternité naturelle (acção de investigação de paternidade) concernant le requérant Francisco devant le tribunal de Vila Nova de Gaia. Le ministère public introduisit la demande contre F.L., qui était indiqué comme le père de ce requérant.
11. Le 25 février 1994, la requérante demanda à intervenir dans la procédure en qualité d'assistente (auxiliaire du ministère public). Le
11 octobre 1994, le juge fit droit à cette demande.
12. Le 8 novembre 1994, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
13. Le 21 décembre 1994, la requérante demanda au tribunal d'ordonner une expertise médicale génétique. Par une ordonnance du 10 février 1995, le juge fit droit à cette demande. L'expertise eut lieu le 30 mai 1995 et le rapport y relatif fut déposé le 16 octobre 1995. Il établit la probabilité de paternité de F.L. à 99,99 %.
14. Le 26 mars 1996, F.L. requit une contre-expertise médicale. Par une ordonnance du 17 avril 1996, le juge rejeta la demande. F.L. fit appel de cette ordonnance.
15. Par une ordonnance du 4 juillet 1996, le juge fixa l'audience au
17 janvier 1997. Toutefois, l'audience n'eut pas lieu en raison de l'absence de l'avocat du défendeur ainsi que de certains des témoins. Elle fut reportée au 31 octobre 1997, date à laquelle elle eut lieu. Une session supplémentaire eut lieu le 30 janvier 1998.
16. Par un jugement du 10 septembre 1998, le tribunal fit droit à la demande du ministère public et de la requérante et déclara que F.L. était le père du requérant.
17. Sur appel de F.L., formé le 29 septembre 1998, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Porto confirma le jugement entrepris par un arrêt du 28 mars 2000. La cour d'appel confirma également l'ordonnance du juge du 17 avril 1996.
18. Le 14 avril 2000, F.L. se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Par un arrêt du 3 avril 2001, la Cour suprême annula l'arrêt attaqué ainsi que l'ordonnance du juge du
17 avril 1996 et renvoya le dossier devant le tribunal de Vila Nova de Gaia afin que la contre-expertise en cause ait lieu. Le dossier fut transmis à ce dernier tribunal le 7 mai 2001.
19. Une contre-expertise eut lieu le 23 juillet 2001, le rapport y relatif ayant été déposé le 15 novembre 2001. Il établit la probabilité de paternité de F.L. à 99,99 %.
20. Le 4 février 2002, le juge fixa l'audience au 6 mai 2002. Le
3 mai 2002, l'avocat du défendeur fit savoir qu'il ne pouvait pas comparaître à l'audience et requit l'ajournement de cette dernière. La requérante s'y opposa mais le juge fixa l'audience au 14 octobre 2002. Le défendeur ayant requis la présence des experts mais ceux-ci n'étant pas convoqués, l'audience fut reportée au 13 décembre 2002, date à laquelle elle eut lieu.
21. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Vila Nova de Gaia.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants dénoncent la durée de la procédure. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. La période à considérer a débuté le 25 février 1994, date de la demande de constitution d'assistente. La procédure demeurant pendante devant le tribunal de Vila Nova de Gaia, la durée en cause est donc à ce jour de neuf ans et un mois.
24. Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
25. Pour les requérants, la durée en cause est manifestement excessive.
26. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure se doit, pour l'essentiel, au comportement du défendeur. Il relève en tout état de cause que la nature de l'affaire exigeait une attention particulière de la part des juridictions internes, surtout en matière d'établissement des faits, impliquant de complexes expertises scientifiques, ce qui justifie largement la période en cause.
27. La Cour constate d'abord que l'affaire ne revêtait de complexité particulière ni en droit ni en fait. L'éventuelle complexité matérielle des expertises en cause ne saurait changer un tel constat.
28. Le comportement des requérants n'explique pas non plus la durée de la procédure.
29. La Cour admet en revanche que le comportement du défendeur a été à l'origine d'un certain allongement de la procédure. Ce comportement n'explique toutefois pas la durée totale en cause. Qui plus est, cela ne dispense pas le juge d'assurer le respect des exigences de l'article 6 en matière de délai raisonnable, notamment en exerçant les pouvoirs mis à leur disposition par la loi afin de remédier à d'éventuelles manœuvres dilatoires de la part d'une partie à la procédure.
30. S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève d'emblée qu'une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes (Bock c. Allemagne, arrêt du 23 mars 1989, série A no 150, p. 23, § 49). Par ailleurs, l'enjeu du litige pour les requérants, notamment pour le deuxième requérant, dont était en cause le droit au nom et à l'établissement de la paternité, imposait également au tribunal une action particulièrement diligente.
31. La Cour estime, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, que tel n'a pas été le cas en l'espèce. Ainsi, et bien qu'aucun des reports d'audience ne soit imputable au tribunal, les intervalles entre les différentes dates d'audience fixées par le juge se révèlent nettement excessives : dans son ordonnance du 4 juillet 1996, le juge ne fixa l'audience qu'au
17 janvier 1997, soit six mois plus tard ; l'audience n'ayant pas eu lieu à cette dernière date, le juge la reporta au 31 octobre 1997, soit neuf mois plus tard ; enfin, la nouvelle audience après renvoi n'a eu lieu que le
13 décembre 2002, soit plus d'un an après le dépôt du rapport de la contre-expertise, le 15 novembre 2001, alors que la longue durée de la procédure à ce moment-là aurait dû amener le juge à accorder une priorité particulière à son déroulement, vu l'enjeu du litige pour les requérants.
Par ailleurs, l'appel introduit par le défendeur le 29 septembre 1998 n'a été décidé que le 28 mars 2000, soit un an et six mois plus tard, ce qui a contribué également, de manière substantielle, à l'allongement de la procédure.
32. En conclusion, il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et donc violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Les requérants demandent au total 260 764,44 euros (EUR). Ils réclament d'abord à titre de préjudice matériel le remboursement de la moitié des frais engagés pour l'éducation, l'habillement, etc., du requérant. Ils allèguent à cet égard que d'après la loi portugaise ils ne pourront demander une pension alimentaire, sans effet rétroactif, qu'à partir du moment où la procédure litigieuse sera terminée. La requérante demande par ailleurs une somme à titre de perte de clientèle de son cabinet d'avocate, causée par le retentissement médiatique de la procédure litigieuse.
Les requérants demandent ensuite la réparation du préjudice moral subi, qu'ils évaluent à 74 819,68 EUR.
35. Pour le Gouvernement, le préjudice matériel invoqué ne révèle aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant à la somme demandée pour préjudice moral, elle serait excessive.
36. S'agissant du dommage matériel, la Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et les préjudices allégués. En effet, on ne saurait spéculer ni sur l'issue de la procédure litigieuse, qui est toujours pendante, ni sur les sommes éventuelles auxquelles les requérants pourraient prétendre à titre d'aliments, dont la fixation ne dépend que des juridictions internes. Quant à la prétendue perte de clientèle, et à supposer même que tel ait été le cas, la Cour ne voit pas comment cela aurait été causé par la durée de la procédure. Elle rejette donc les prétentions des requérants à ce titre.
37. En revanche, il est indéniable que les requérants ont subi un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour leur alloue 6 750 EUR.
B. Frais et dépens
38. Les requérants demandent le remboursement des frais engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, à hauteur de
21 001, 89 EUR.
39. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
40. La Cour juge raisonnable d'octroyer aux requérants à ce titre
750 EUR.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 750 EUR (six mille sept cent cinquante euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy