TROISIÈME SECTION
AFFAIRE COSTREIE c. ROUMANIE
(Requête no 31703/05)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Costreie c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31703/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Valentin Sorin Costreie (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 août 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait une violation de l'article 8 de la Convention en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer ses droits parentaux à l'égard de ses deux filles mineures.
4. Le 18 juin 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1971 et réside à Bucarest.
6. En 1993, le requérant épousa C.D.E. Le couple eut deux filles, Miruna Maria (M.M.) et Teodora Andreea (T.A.), nées en 1995 et 1999 respectivement.
7. En 2000, en raison des études doctorales du requérant, le couple prit la décision de déménager au Canada avec leurs deux filles pour une période de quatre ans. En avril 2002, C.D.E. rentra en Roumanie avec les filles, suite aux problèmes d'adaptation de sa part et de la part de M.M. Le requérant continua ses études au Canada, en maintenant régulièrement le contact avec sa famille.
8. Pendant des vacances que le requérant passa en Roumanie, le 13 juin 2003, C.D.E. quitta le domicile commun et emmena les deux filles mineures du couple, sans le consentement du requérant.
1. Action en référé de la mère pour la garde provisoire des enfants
9. Le 16 juin 2003, C.D.E. introduisit une action en référé visant à obtenir, à titre provisoire, le droit de garde des deux filles. Le requérant fit une demande reconventionnelle et demanda à son tour le droit de garde provisoire.
10. Par une décision définitive du 5 septembre 2003, après avoir constaté que C.D.E. laissait parfois les enfants à la charge des voisins jusqu'à tard le soir et qu'elle avait une attitude qui pouvait influencer négativement les enfants, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l'action de la mère comme mal fondée. La demande reconventionnelle du requérant fut admise et il obtint le droit de garde provisoire sur les deux filles mineures.
11. Le 17 septembre 2003, la décision fut investie de la formule exécutoire.
12. Le 2 octobre 2003, un sursis à l'exécution de la dite décision fut ordonné suite à une demande de la mère qui formula aussi une contestation à l'exécution.
13. Le 15 septembre 2003, le requérant adressa une plainte à la police de Bucarest, faisant valoir que la mère des deux filles refusait de se conformer à la décision et qu'elle les cachait. Le 29 octobre 2003, la police du sixième arrondissement de Bucarest délivra un non-lieu, confirmé par le procureur par une décision du 6 janvier 2004.
14. Suite à une deuxième action en référé de C.D.E., par un jugement du 5 décembre 2003, le tribunal de première instance accorda le droit de garde provisoire des deux filles à la mère, jusqu'au prononcé du divorce. Pour en décider ainsi, le tribunal de première instance constata que les circonstances avaient changé. Ainsi, les filles étaient restées tout ce temps sous la garde de C.D.E. En raison des craintes manifestées par C.D.E. que le requérant enlève ses filles, M.M. ne fréquenta pas l'école où elle était inscrite. Le tribunal fit référence à l'incident survenu le 29 octobre 2003, quant le requérant et les deux filles furent retenus à la frontière avec la Serbie, lorsqu'ils tentaient de sortir de Roumanie, alors que l'exécution du jugement du 5 septembre 2003 était suspendue (voir § 12). Le tribunal nota que cette démarche du requérant était de nature à créer un état d'insécurité et d'anxiété pour les mineures. Il considéra qu'il était dans l'intérêt des enfants de rester près de leur mère jusqu'au prononcé du divorce.
15. Le recours du requérant fut rejeté par une décision finale du tribunal départemental de Bucarest du 20 octobre 2004.
2. Les démarches du requérant en vue de l'obtention d'un droit de visite
a) Première action en référé du requérant
16. Se fondant sur l'impossibilité de voir ses filles depuis l'abandon du domicile par C.D.E., le requérant introduisit une action en référé visant à obliger celle-ci à lui permettre de voir ses filles pendant les vacances d'été de 2003. Il proposa le programme suivant : soit du 3 au 13 septembre 2003, soit du 5 au 8 septembre 2003 ou du 12 au 15 septembre 2003. Il demanda également le droit de les emmener au bord de la mer.
17. Par une décision du 2 septembre 2003, le tribunal de première instance du sixième arrondissement de Bucarest accueillit en partie la demande du requérant. Il fut autorisé à les voir selon le calendrier établi par le tribunal : à partir de 17 heures, le 5 septembre 2003 jusqu'au 7 septembre 2003 à 18 heures et du 12 au 14 septembre 2003. Pour le reste, le tribunal considéra que les activités scolaires ou préscolaires des filles pouvaient être perturbées par des vacances à la mer.
18. Cette décision ne fut pas exécutée, suite au refus de C.D.E. de s'y conformer.
b) Deuxième action en référé
19. Le 27 janvier 2004, le requérant introduisit une nouvelle action en référé visant à obtenir le droit de visite temporaire de ses filles mineures. Le requérant fit valoir que la procédure de divorce était en cours et que depuis le 13 juin 2003, date à laquelle son épouse avait quitté le domicile commun, elle l'avait constamment empêché de rencontrer ses filles.
20. Par une ordonnance en référé du 9 mars 2004, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit en partie l'action du requérant. Le tribunal ordonna à C.D.E. de permettre au requérant de voir ses deux filles chaque samedi et dimanche des première et troisième semaine du mois, de 10 heures du matin à 18 heures, dans le domicile commun des parents, en présence de la mère. Pour retenir cette solution, le tribunal observa que le requérant avait été empêché de contacter ses filles depuis juin 2003 et que, vu leur âge, l'interruption des contacts pouvait avoir des effets irréversibles. Il insista sur le fait que le requérant n'était pas déchu de ses droits et responsabilités parentaux et que l'exercice de ces droits seulement par la mère pouvait influencer négativement les enfants à l'égard du requérant. Il observa que le requérant était reconnu comme une personne offrant les garanties morales pour élever ses enfants de manière responsable et qu'avant juin 2003, la relation avec ses filles était une relation normale père-enfant. Le tribunal précisa qu'il s'agissait d'une mesure provisoire valable jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans la procédure de divorce et l'attribution du droit de garde, décision qui établirait aussi les modalités pour maintenir les contacts personnels avec le parent à qui la garde des enfants ne serait pas attribuée.
21. Par une décision avant dire droit du 31 mars 2004, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit la demande en exécution de l'ordonnance précitée.
22. Le 3 avril 2004, un huissier de justice accompagné du requérant essaya de faire exécuter la décision. Tel qu'il ressort du procès-verbal dressé à cette date, aucune personne ne fut trouvée au domicile des deux filles. Les 4, 17 et 18 avril 2004, ainsi que les 15 et 16 mai 2004 et les 5, 6 et 19 juin 2004, l'huissier de justice tenta à nouveau, en vain, de mettre à exécution la décision du tribunal de première instance de Bucarest. Il ne parvint jamais à rencontrer la mère et les deux filles.
23. Le 5 mai 2004, par un jugement avant dire droit définitif, le tribunal de première instance condamna C.D.E. au paiement d'une astreinte de 300 000 anciens lei roumains par jour de retard dans le respect de la décision du 9 mars 2004. Selon le requérant, ce jugement non plus ne fut jamais exécuté.
24. Le requérant forma un recours contre l'ordonnance en référé du 9 mars 2004.
25. Par un arrêt définitif du 14 février 2005, le tribunal départemental de Bucarest accueillit son recours et modifia le jugement précité. Par conséquent, la mère fut obligée de permettre au requérant de prendre ses filles à partir de 16 heures le vendredi, chaque fin de semaine de la première et troisième semaine du mois à son domicile. En ce qui concerne les vacances scolaires, le tribunal décida que le requérant avait le droit de passer la moitié de toutes les vacances scolaires courtes avec ses filles et du 1er août au 15 septembre pour les vacances d'été. Le tribunal retint que les filles devraient passer du temps seules avec leur père pour qu'elles puissent exprimer librement leur affection envers lui.
26. Le 6 avril 2005, le tribunal de première instance accueillit la demande d'exécution de la décision du 14 février 2005, par un jugement avant dire droit définitif.
27. Les 29 avril, 20 mai, 3 juin, 17 juin 2005, le requérant essaya, accompagné de l'huissier de justice et d'officiers de police, de voir ses filles. Le 3 juin étaient présents aussi deux inspecteurs de la Direction générale pour l'assistance sociale et la protection de l'enfance (Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului) suite à une demande du requérant auprès de cette autorité. Personne ne se trouvait au domicile de C.D.E. et des deux filles.
28. Le 1er août 2005, C.D.E. ouvrit la porte au requérant qui était accompagné par l'huissier de justice et des inspecteurs de police et déclara qu'elle n'entendait pas se conformer à la décision établissant le programme de visite.
29. Le 1er août 2007, lors d'une nouvelle tentative du requérant, C.D.E. déclara qu'elle entendait se conformer à l'arrêt du tribunal départemental de Bucarest. Néanmoins, M.M. précisa qu'elle ne voulait pas aller avec son père, mais qu'il pouvait l'appeler afin de rétablir le contact. Un procès-verbal fut dressé par l'huissier de justice à cette date. Le requérant et l'huissier étaient accompagnés à cette occasion par des représentants de la direction pour la protection de l'enfance.
3. Le divorce et l'attribution du droit de garde
30. Le 21 avril 2004, le tribunal de première instance de Ploieşti prononça le divorce des époux. Le tribunal attribua la garde des deux filles mineures à la mère et condamna le requérant à payer 32% de ses revenus mensuels au titre de pension alimentaire jusqu'à leur majorité. Le tribunal retint que depuis leur naissance, les filles avaient toujours été près de leur mère, même quand leur père poursuivait ses études de doctorat au Canada. Il s'appuya aussi sur un rapport d'évaluation psychologique, rédigé le 1er septembre 2003, selon lequel les deux filles ne présentaient aucun signe d'abus émotionnel ou physique de la part de leurs parents. Il conclut que, même si les filles éprouvaient des sentiments positifs à l'égard des deux parents, elles ne pouvaient pas être séparées de leur mère, vu leur âge et leur profond attachement à celle-ci, dont elles n'avaient jamais été séparées plus d'un ou deux jours. Le jugement ne contient aucune disposition sur les droits de visite du requérant.
31. Le 20 septembre 2004, la cour d'appel de Ploieşti rejeta comme mal fondé l'appel du requérant. La cour d'appel indiqua que le requérant pouvait former une action en vertu de l'article 43 du code de la famille pour obtenir un droit de visite à l'égard de ses filles en vue d'un développement normal de relations entre eux.
32. Le 10 mars 2005, la décision de divorce devint définitive suite au rejet du recours du requérant par la cour d'appel de Ploieşti, siégeant dans une nouvelle composition.
4. La plainte pénale contre C.D.E.
33. Le 2 juin 2004, le requérant introduisit une plainte pénale contre C.D.E. Il fit valoir que cette dernière ne respectait pas son droit à avoir des contacts avec ses deux filles, et ceci malgré les décisions de justice rendues en ce sens, notamment le jugement du 9 mars 2004. Il invoquait à l'appui l'article 307 § 2 du code pénal sur le non respect des mesures relatives à la garde de l'enfant (nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului).
34. Par un rapport du 30 mai 2005, la police du sixième arrondissement de Bucarest proposa le renvoi en jugement de C.D.E. pour infraction à l'article 307 § 2 du code pénal. Le dossier fut envoyé au parquet près le tribunal de première instance du sixième arrondissement de Bucarest, compétent pour ordonner la mesure proposée.
35. Par une ordonnance du 31 octobre 2005, le parquet près le tribunal de première instance du sixième arrondissement de Bucarest constata que les faits reprochés à C.D.E. ne remplissaient pas les conditions requises pour engager sa responsabilité pénale. Cette décision s'appuyait sur plusieurs éléments. Ainsi, le parquet entendit M.M. âgée de 10 ans et constata que cette dernière éprouvait un sentiment de peur par rapport à son père, après la tentative de l'emmener à Belgrade le 29 octobre 2003. En outre, le rapport d'évaluation psychologique dressé immédiatement après ces événements, faisait état du sentiment d'anxiété et des états affectifs contradictoires de M.M. par rapport à son père et constata que les deux filles refusaient de quitter la maison et éprouvaient des sentiments d'insécurité et de frustration. Selon le rapport, un traitement thérapeutique était souhaitable. Quant au refus de C.D.E. de permettre au requérant de voir ses filles, comme il en avait le droit en vertu des décisions de justice, le parquet constata que la mère avait agi dans l'intérêt des ses enfants, essayant de ne pas les obliger à voir leur père contre leur gré. Par conséquent, le parquet ordonna la cessation des poursuites à l'encontre de C.D.E.
36. Le requérant forma une plainte pénale contre cette ordonnance.
37. Par une décision du 3 avril 2006, le procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance du sixième arrondissement de Bucarest rejeta sa plainte comme mal fondée.
38. Le 27 avril 2006, en vertu des dispositions de l'article 278¹ du code de procédure pénale, le requérant introduisit une plainte pénale auprès du tribunal de première instance du sixième arrondissement de Bucarest. Il fit valoir, entre autres, que C.D.E. ne lui permettait pas de voir ses deux filles, en exerçant des pressions sur ces dernières et en influençant leurs déclarations. D'ailleurs, il souligna que le rapport d'évaluation psychologique confirmant une certaine angoisse de la part de deux filles par rapport à leur père avait été infirmé par l'institution l'ayant délivré. Il se référa à cet égard à une lettre de la direction pour la protection de l'enfance, datée du 12 février 2004, qui spécifiait que le rapport du 5 novembre 2003 ne révélait pas les résultats des tests psychologiques utilisés, incluant des aspects qui ne pouvaient pas être déterminés par le biais des tests psychologiques. En outre, la disponibilité affichée par C.D.E. pour faciliter les liaisons avec ses filles n'était que théorique. Par conséquent, il demandait la condamnation pénale de C.D.E. pour non respect des mesures relatives à la garde des enfants.
39. Par une décision du 19 mai 2006, le tribunal de première instance du sixième arrondissement de Bucarest rejeta sa plainte pénale. Le tribunal constata que les décisions des 4 mars 2004 et 14 février 2005 du tribunal départemental de Bucarest n'étaient pas exécutées, malgré les efforts soutenus du requérant, avec l'assistance des huissiers de justice et des agents de la police. Nonobstant ce constat, le tribunal retint qu'il ressortait des déclarations de M.M., ainsi que de celles de sa nourrice S.E. qu'après la tentative pour enlever les filles, ces dernières avaient eu une attitude négative par rapport à leur père. D'après les éléments se trouvant au dossier, le tribunal considéra que C.D.E. n'avait pas eu l'intention d'empêcher le requérant de voir ses filles, mais au contraire qu'il les avait vues à plusieurs reprises, même si ce n'était pas dans les conditions précises établies dans la décision précitée. Après un rappel de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et des obligations imposées à l'État au titre de l'article 8 afin d'assurer le contact entre les enfants et le parent qui n'en a pas la garde, le tribunal jugea que la responsabilité pénale de C.D.E. ne pouvait pas être engagée. Ainsi, la peur éprouvée par les filles ne pourrait pas être écartée par une condamnation pénale de la mère, mais nécessitait le concours de plusieurs organismes parmi lesquelles l'autorité tutélaire, le service de protection de l'enfance, des spécialistes tels que des psychiatres et des psychologues. De surcroît, le tribunal jugea que les deux parents ne s'étaient pas efforcés de régler la situation créée. Par conséquent, le tribunal rejeta la plainte pénale comme mal fondée.
40. Le 24 mai 2006, le requérant forma un recours.
41. Le 3 novembre 2006, le tribunal départemental de Bucarest rendit sa décision. Le tribunal constata que C.D.E. avait eu un comportement coupable, ayant refusé l'exécution des décisions de justice en faveur du requérant. Le tribunal constata que, bien que les filles éprouvent une certaine peur à l'égard de leur père, le tribunal de première instance de Bucarest, par la décision du 9 mars 2004, avait ordonné que le droit de visite du père soit exercé en présence de la mère, ce qui atténuerait leur peur. De plus, le rapport d'évaluation psychologique du 5 novembre 2003 avait été dressé le lendemain de l'incident du 29 octobre 2003 et il était normal que les filles soient affectées par cet incident. Néanmoins, pour T.A. l'incident ne représentait qu'une aventure, tandis que M.M avait été déçue par le fait que son père, qu'elle aimait tellement, ait pu essayer de l'enlever à sa mère, mais aucune des filles ne manifestait un refus net de rencontrer le requérant. De plus, l'institut qui avait rédigé ledit rapport avait infirmé ses conclusions par la suite. Le tribunal considéra que l'attitude négative des deux filles envers leur père était due notamment au comportement de C.D.E. qui refusait de se conformer aux décisions judiciaires accordant un droit de visite au requérant. Par conséquent, le tribunal cassa l'ordonnance de non-lieu et renvoya l'affaire au tribunal de première instance du sixième arrondissement de Bucarest pour juger au fond la plainte pénale du requérant.
42. Le tribunal de première instance fut à nouveau saisi de l'affaire. Le 30 mars 2007, un rapport d'évaluation psychosociale fut dressé sur demande du tribunal. Le rapport nota que les deux filles étaient bien éduquées par leur mère et constata qu'elles éprouvaient un besoin d'affection paternelle. Le rapport recommandait aux parents d'éviter les conflits entre eux et de collaborer et de s'impliquer dans les activités scolaires des filles.
Le 24 mai 2007, après une analyse sur plusieurs pages, le tribunal de première instance condamna C.D.E. à une amende pénale de 5 000 nouveaux lei roumains (environ 1 530 EUR) pour non respect des mesures concernant la garde des enfants et à 1 leu au titre de dommage moral subi par le requérant. Le tribunal releva que les conclusions de l'évaluation psychologique effectuée après l'incident du 29 novembre 2003 avaient été infirmées par la suite. Un certificat versé au dossier par une psychologue scolaire notait que les mineures avaient bénéficié de conseils et d'une thérapie psychologique entre novembre 2003 et avril 2004, date à laquelle elles avaient cessé de nécessiter ce type de traitement. Le tribunal nota par ailleurs qu'après le mois d'avril 2004, il n'existait aucun motif de refuser le contact des filles avec leur père. Même si M.M. avait déclaré le 16 septembre 2005 devant le procureur qu'elle ne souhaitait pas voir son père, il fallait tenir compte du fait que cette déclaration avait été faite en la présence de C.D.E. et après une longue période pendant laquelle la fille avait rarement vu son père et avait été sous l'influence de sa mère. Le tribunal retint à cet égard les conclusions des experts de la direction générale pour la protection de l'enfance, selon lesquelles une évaluation psychologique ne pouvait pas se faire sur la base d'une seule discussion avec l'enfant et en la présence de la mère. Il considéra ensuite qu'en l'espèce il n'existait aucun refus net des filles de maintenir des contacts avec leur père, mais au contraire, le rapport psychologique mettait en évidence leur besoin d'affection paternelle. Le refus de la mère de permettre au requérant d'avoir des contacts avec ses filles ne pouvait non plus être justifié par les effets de l'incident du 29 octobre 2003. Le tribunal retint ainsi, qu'en effet C.D.E. avait toujours essayé d'empêcher de tels contacts, après qu'elle ait quitté le domicile conjugal le 13 juin 2003, donc même avant l'incident du 29 octobre 2003. Il conclut que l'attitude de C.D.E. visant à empêcher systématiquement et pour une longue période, sans raisons, le requérant d'avoir des contacts personnels avec ses deux filles mineures dans les conditions définies par le jugement du 9 mars 2004, tel que modifié par la décision de 14 février 2005, avait créé les prémisses d'une dégradation potentiellement irrémédiable de leurs relations. Il conclut qu'étaient réunis les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 307 § 2 du code pénal roumain, notamment le non-respect des mesures judiciaires concernant la visite des enfants.
43. Suite au recours de C.D.E. contre le jugement susmentionné, le tribunal départemental de Bucarest, par une décision finale de 23 janvier 2008, revint sur cette décision. Il estima qu'il n'était pas dans l'intérêt des deux filles d'infliger une sanction pénale à leur mère, étant donné que celle-ci n'avait pas eu l'intention de nuire aux relations entre ses filles et le requérant, mais qu'elle avait voulu protéger les enfants. Le tribunal départemental confirma la conclusion du jugement contesté quant au préjudice moral.
5. Les démarches du requérant près des autorités pour la protection de l'enfance
44. Le 22 juillet 2003, sur demande du requérant, une enquête sociale fut diligentée par le service public pour la protection des droits de l'enfant en difficulté ou avec un handicap (Serviciul public pentru protecţia drepturilor copilului în dificultate sau cu handicap) afin d'établir la situation des filles. Le rapport dressé à cette date ne donna aucun avis quant à la situation des enfants, à défaut des renseignements de la part de la mère, invitée deux fois au siège du service. C.D.E. envoya ses avocats à ces réunions, ceux-ci adoptant une attitude agressive selon les conclusions du rapport. Le 1er septembre 2003, un rapport d'évaluation psychologique dressé par la direction pour la protection de l'enfance nota que les deux filles mineures avaient une éducation adéquate et étaient bien soignées par leur mère. Aucune mention n'était faite des rapports avec leur père.
45. A la demande de C.D.E., un nouveau rapport psychologique fut dressé par la direction pour la protection de l'enfance le 5 novembre 2003, suite aux événements du 29 octobre 2003, lorsque le requérant avait essayé de franchir la frontière avec les deux filles (voir § 35).
46. Par une lettre du 29 janvier 2004, le requérant demanda assistance et une aide d'urgence auprès de la direction pour la protection des droits de l'enfance du troisième arrondissement de Bucarest (Direcţia pentru protecţia copilului) (ci-après « la direction ») afin de prendre des mesures pour faciliter les rencontres avec ses enfants. Par une lettre du 12 février 2004, la direction lui répondit qu'après avoir parlé avec la mère, cette dernière avait consenti à ce que le requérant effectue une visite au domicile des mineures. Cette visite serait effectuée par l'intermédiaire d'un agent de la direction. La direction l'informa également des conclusions du rapport psychologique dressé le 5 novembre 2003 concernant l'absence de tout signe d'abus physique ou émotionnel à l'égard des filles de la part de C.D.E. Des éléments du dossier, il ressort que le requérant n'a pas vu ses filles en 2004.
47. Par une lettre du 6 avril 2005, le requérant demanda l'aide de la même direction, faisant valoir entre autres que, conformément à l'arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest du 14 février 2005, il avait le droit de voir ses filles et même de les prendre pour les vacances scolaires. Il demandait à la direction de prendre des mesures afin de « responsabiliser » la mère pour qu'elle comprenne l'importance de relations parentales et faisait valoir que celle-ci isolait les filles et demandait le déplacement d'un psychologue sur place. Les 10 et 25 mai 2005, la direction l'informa qu'eu égard à la complexité de l'affaire et à la nécessité d'obtenir des informations, un certain délai pouvait s'écouler jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Le 23 mai 2005, la direction pour la protection de l'enfant dressa un rapport d'enquête sociale concernant les deux filles et conclut que, même si C.D.E. n'avait pas formellement interdit à ses filles de maintenir des rapports avec leur père, elle faisait tout son possible pour empêcher les contacts, en personne ou par téléphone. Le même rapport recommandait que toute la famille suive un programme de conseil et de thérapie familiale.
48. Le requérant réitéra sa demande d'assistance par une lettre du 1er juin 2005.
49. Le 17 juin 2005, un nouveau rapport fut dressé après une rencontre d'un psychologue avec les deux filles, en la présence de leur mère et après des discussions avec les deux parents. Les mineures affirmèrent qu'elles étaient d'accord pour recevoir les visites de leur père, « pourvu qu'il ne leur mente pas de nouveau ». Il était mentionné également que les observations étaient superficielles, vu qu'une seule rencontre en la présence de leur mère avait eu lieu avec le psychologue et que celui-ci n'avait pas eu l'occasion d'analyser l'interaction du requérant avec les filles. En guise de conclusion, le rapport proposait un programme de thérapie familiale pour les parents et les deux filles. Des éléments du dossier, il ressort qu'aucune suite ne fut donnée par les autorités à cette rencontre avec un psychologue. Le 21 juin 2005, le requérant fut informé des résultats de cette évaluation psychologique. Ne considérant pas cette réponse adéquate, le requérant demanda de nouveau de l'aide pour pouvoir exercer ses droits parentaux.
50. En 2006, le requérant formula une demande afin de recevoir des informations sur le développement scolaire de ses filles, en demandant l'assistance de la direction pour la protection de l'enfance. Cette dernière lui envoya les rapports positifs rendus par les établissements scolaires fréquentés par les filles.
51. Une nouvelle enquête sociale fut conduite en 2006, le rapport décrivant les relations entre les parties, sans proposer ou établir des mesures concrètes pour assurer un contact réel entre le père et ses filles.
52. Dans le cadre de la procédure judiciaire ayant comme objet la plainte pénale du requérant contre C.D.E., la direction pour la protection de l'enfance effectua un nouveau rapport psychologique, constatant le développement harmonieux des filles et leur besoin d'affection paternelle. Les recommandations faites aux parents étaient d'éviter les conflits entre eux, de coopérer et de s'impliquer dans les activités scolaires des mineures.
53. Le 1er août 2007, les représentants de la direction pour la protection de l'enfance, sur demande de C.D.E., se rendirent au domicile de celle-ci pour assister à une rencontre entre le requérant et ses filles. Pendant cette visite, elles refusèrent de rejoindre leur père pendant les vacances d'été, comme prévu par la décision du 14 février 2005 et manifestèrent leur désir de maintenir le contact avec lui par téléphone. Les filles refusèrent même d'aller avec leur père pour quelques heures dans un autre endroit. Le 14 août 2007, une nouvelle rencontre eut lieu entre le requérant, les représentants de la direction pour la protection de l'enfance, les filles et C.D.E. Selon le rapport dressé par la direction pour la protection de l'enfance, les deux parents déclarèrent que depuis le 1er août, ils avaient réussi à mieux communiquer, essayant de trouver ensemble des solutions pour améliorer les relations entre les filles et leur père. Néanmoins, les filles réitérèrent leur refus de rejoindre leur père pour une partie des vacances. Les deux parents prirent l'engagement de suivre ensemble avec les filles des séances de conseil psychologique, en signant des déclarations à cet effet.
6. Les rencontres du requérant avec les deux filles
54. Selon les informations figurant au dossier, le requérant a pu rencontrer ses filles pendant cette période à certaines occasions, notamment en octobre 2003, en janvier et en mars 2005, en janvier 2006 et en août 2007 (voir aussi § 46).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
55. Les dispositions pertinentes du code de la famille, du code pénal, du code de procédure pénale et du code de procédure civile (« CPC »), en vigueur à l'époque des faits, ainsi que les modifications ultérieures sont décrites dans l'arrêt Lafargue c. Roumanie, (no 37284/02, §§ 64-70, 13 juillet 2006).
56. L'article 581 du CPC, qui est également pertinent en l'espèce, est ainsi libellé :
« Le tribunal ordonne des mesures à caractère temporaire en cas d'urgence, pour ne pas préjuger l'existence d'un droit qui pourrait être affecté par des retards, pour prévenir un préjudice imminent qui ne pourrait pas être réparé, ainsi qu'afin d'écarter les obstacles qui pourraient apparaître lors d'une exécution (...)
L'ordonnance de référé est temporaire et exécutoire. Le tribunal peut décider que l'exécution se fera sans sommation et sans qu'un délai soit nécessaire »
57. L'article 6132 du CPC autorise le tribunal statuant sur le divorce à ordonner des mesures à caractère temporaire concernant la garde des enfants mineurs.
58. Les Directions départementales pour la protection des droits de l'enfance sont des institutions publiques au niveau départemental, avec personnalité morale, sous l'autorité du conseil départemental. Le rôle de ces institutions est d'assurer aux enfants en difficulté la protection et l'assistance nécessaires pour bénéficier de leurs droits et de leur fournir soutien et conseils pour prévenir les situations qui mettent en danger la sécurité et le développement de l'enfant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
59. Le requérant allègue que les autorités roumaines n'ont pas pris les mesures adéquates pour assurer l'exécution rapide des décisions de justice rendues en l'espèce et qui lui accordaient le droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles. Les autorités roumaines auraient ainsi violé l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
60. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
61. Le requérant allègue que les autorités roumaines n'ont pas pris les mesures adéquates pour assurer l'exécution rapide des décisions de justice rendues en l'espèce et qui lui accordaient le droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles. Il estime que l'assistance des autorités n'a été que formelle et que, en raison de l'impossibilité d'exercer ses droits de visite, il est dans la situation d'un parent déchu des droits parentaux, même s'il n'y a aucun argument moral ou légal pour une telle situation.
b) Le Gouvernement
62. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a jamais sollicité que le jugement du 2 septembre 2003 lui accordant des droits de visite temporaires soit investi de formule exécutoire. Pour ce qui est du jugement du 5 septembre 2003, étant donné que les instances nationales ont prononcé un sursis à l'exécution et qu'en décembre 2003 elles ont accordé le droit de garde provisoire à C.D.E., il estime qu'il n'y a pas de manquement de la part de l'État aux dispositions de l'article 8 de la Convention.
63. Pour ce qui est de l'ordonnance en référé du 9 mars 2004, telle que modifiée par la décision du 14 février 2005, le Gouvernement souligne que la procédure d'ordonnance en référé est une procédure spéciale et exceptionnelle par laquelle les juridictions saisies ne jugent pas le fond de l'affaire, mais ordonnent des mesures à caractère provisoire si les conditions d'urgence sont réunies. Dès lors, selon lui, la période qui peut être prise en compte pour débattre de la non-exécution de l'ordonnance précitée prend fin le 10 mars 2005, date de la décision définitive des instances judiciaires roumaines dans le cadre de la procédure de divorce. Il note de plus, que selon les informations disponibles, le requérant n'a pas formulé une nouvelle demande judiciaire pour se voir reconnaitre des droits de visite définitives.
64. Le Gouvernement fait également valoir que les autorités nationales ont accordé tout leur soutien au requérant en vue de l'exécution de cette ordonnance, et ceci même après la date de la décision finale dans la procédure de divorce. Ainsi, il rappelle que le requérant a reçu l'assistance de l'huissier de justice, ainsi que celle de la force publique et des autorités compétentes pour la protection de l'enfance, notamment des psychologues. Pendant toute cette période plusieurs rapports d'évaluation psychologique et des enquêtes sociales furent conduites par les autorités compétentes. Il mentionne également le fait que, selon le procès verbal rédigé par l'huissier de justice le 1er août 2007, M.M. refusait de voir son père et que les parents ont pris l'engagement de suivre un programme de conseil psychologique.
65. Le Gouvernement souligne que les aspects concernant l'exécution de cette ordonnance, ont été analysés dans le cadre de la procédure pénale conduite à l'encontre de C.D.E. Il rappelle à cet égard les conclusions de la décision finale rendue le 23 janvier 2008, selon lesquelles C.D.E. aurait seulement voulu protéger les enfants et en ne respectant pas l'ordonnance précitée elle n'aurait pas agi avec mauvaise foi.
66. Finalement, le Gouvernement conclut que les autorités publiques ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu et que l'État roumain n'a pas failli à son obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie familiale.
2. Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
67. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, entre autres, Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 43, CEDH 2000‑VIII).
68. La Cour rappelle à cet égard que si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290).
69. S'agissant de l'obligation pour l'État d'arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII).
70. Toutefois, l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue, car il arrive que la réunion d'un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l'autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l'étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299-A, et Ignaccolo-Zenide, précité, § 94).
71. Le point décisif en l'espèce consiste donc à savoir si les autorités roumaines ont pris, pour faciliter l'exécution de la décision rendue par les juridictions internes accordant au requérant le droit de visite sur ses enfants, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles (Hokkanen, précité, § 58).
72. Il convient de rappeler que dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l'autorité parentale et au droit de visite, y compris l'exécution de la décision rendue à leur issue, appellent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui.
b) L'application des principes généraux en l'espèce
73. La Cour note en premier lieu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le lien entre le requérant et ses enfants relève de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention.
i) Période à prendre en considération
74. Pour ce qui est de l'ordonnance en référé du 9 mars 2004, telle que modifiée par la décision du 14 février 2005, le Gouvernement estime que celle-ci a cessé de produire ses effet le 10 mars 2005, date du prononcé de la décision finale dans la procédure de divorce. Selon lui, le requérant aurait dû introduire une nouvelle demande pour l'établissement de ses droits de visite définitives.
75. La Cour note que l'huissier de justice et les autorités pour la protection de l'enfance auxquelles s'est adressé le requérant, même après le 10 mars 2005, n'ont jamais contesté ou remis en question ses droits de visite tels que définis par l'ordonnance précitée. A cet égard, la Cour observe également que le 6 avril 2005, le tribunal de première instance accueillit la demande en exécution de cette décision, lui reconnaissant ainsi son caractère exécutoire, même après le prononcé du divorce (§ 26).
76. De plus, le droit interne, même s'il définit le caractère temporaire des ordonnances en référé, ne donne aucune précision sur la procédure à suivre dans le cas où la décision finale prononcée dans la procédure de divorce ne contient aucune disposition quant au droit de visite du parent qui ne s'est pas vu octroyer la garde de l'enfant. Or, en l'espèce la décision de divorce statua seulement sur la garde des enfants et ne se prononça sur les droits de visite du requérant.
77. La Cour considère qu'elle n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si, en droit interne, l'ordonnance en question a continué à produire ses effets après le prononcé de la décision finale de divorce, mais elle se contente d'observer que tel qu'il ressort des éléments du dossier, les autorités publiques requises par le requérant à l'aider dans l'exécution de cette ordonnance, n'ont à aucun moment invoqué l'invalidité de celle-ci et ont continuer à constater le manquement de la part de la C.D.E. de s'y conformer. Dès lors, la Cour prendra également en considération la période qui s'est écoulée après le 10 mars 2005.
78. Pour ce qui est des deux autres ordonnances rendues en faveur du requérant en 2003, notamment celle du 2 septembre 2003 et celle du 5 septembre 2003, la Cour note que la première lui reconnaissait des droits de visite spécifiques pour les vacances d'été de 2003, tandis que la deuxième a cessé de produire ses effets le 5 décembre 2003, date à laquelle, le tribunal de première instance accorda la garde provisoire des deux filles à C.D.E. Bien que les griefs tirés de la non-exécution de ces ordonnances aient été soulevés en dehors du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour tiendra néanmoins compte des effets résultant de leurs non-exécution dans le contexte de la question dont elle se trouve saisie (mutatis mutandis, Hokkanen, précité, § 53). Elle déterminera notamment si les autorités roumaines ont consenti des efforts raisonnables afin de faciliter le maintien des relations personnelles entre le requérant et ses filles, selon les modalités prescrites par l'ordonnance en référé du 9 mars 2004, telle que modifiée par la décision du 14 février 2005.
ii) Sur la mise en œuvre du droit de visite et d'hébergement du requérant
79. En l'espèce, la Cour observe qu'au moment où les droits de visite du requérant ont été définis par l'ordonnance en référé du 9 mars 2004, tout contact avec ses filles était déjà interrompu depuis le 13 juin 2003, date à laquelle C.D.E. quitta le domicile commun. Pendant cette période, en dépit des deux autres ordonnances en référé lui accordant des droits de visite et la garde provisoire des deux filles, une seule rencontre eut lieu, en octobre 2003 (voir §§ 14 et 54).
80. A l'instar du Gouvernement, la Cour relève que la procédure en référé est une procédure d'urgence qui vise la prévention d'un dommage irrémédiable. Dès lors, une exécution rapide est essentielle pour la réalisation de cet objectif, d'autant plus dans le domaine des relations familiales qui peuvent se diluer rapidement en l'absence de tout contact réel et effectif entre un parent et son enfant.
81. Sur ce point, la Cour observe que, bien que le requérant ait formé sa demande en référé le 27 janvier 2004, elle n'a été examinée par le tribunal de première instance que le 9 mars 2004. Étant donné que tout contact normal avec ses filles était déjà interrompu depuis plus de six mois, la Cour n'est pas convaincue qu'un tel laps de temps cadre avec l'essence d'une telle action, qui implique l'urgence et dont le but est de prémunir l'individu contre tout préjudice pouvant résulter du simple écoulement du temps (mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, précité, § 102).
82. La Cour note par ailleurs que les multiples tentatives d'exécution de l'ordonnance du 9 mars 2004, menées par un huissier de justice ont été sans aucune exception mises en échec, en raison du comportement de la mère. Pour ce qui est de la décision finale du 14 février 2005, la Cour observe que les tentatives d'exécution ont échouées même si l'huissier a été assisté à ces occasions par des représentants de la force publique et de la direction pour la protection de l'enfance. Or, face à l'obstructionnisme permanent de C.D.E., les autorités se sont limitées à dresser des procès verbaux constatant, soit l'absence de C.D.E. et des enfants, soit le refus de la première de se conformer aux décisions accordant au requérant des droits de visite. A aucun moment, C.D.E. n'a été sanctionnée pour n'avoir pas respecté les décisions litigieuses.
83. En outre, la Cour estime qu'un délai de plus d'un an pour finaliser la procédure en référé (voir §§ 19-25) et l'impossibilité de faire exécuter les décisions prononcées dans le cadre de cette procédure ne satisfont pas aux exigences de traitement d'urgence de telles requêtes et à la nécessité de mettre en œuvre avec rapidité les mesures prises par les instances judiciaires.
84. Nonobstant le fait que plusieurs enquêtes sociales et évaluations psychologiques furent conduites suite aux demandes du requérant, la Cour constate que celles-ci se limitèrent à constater l'état des choses et à faire des recommandations de caractère général, sans proposer aucune mesure concrète pour remédier à la situation. Aucune discussion ne fut conduite avec les filles afin d'essayer de les préparer pour les rencontres avec leur père. De plus, les autorités compétentes n'ont pas réuni le père et les filles avant août 2007.
85. Par ailleurs, la Cour trouve particulièrement regrettable que, dans la mesure où avant le 13 juin 2003 les relations entre le requérant et ses filles étaient tout à fait normales, au point que les instances internes lui ont confié leur garde à titre provisoire, après cette date, du fait du refus systématique de la mère de lui permettre des contacts avec les filles, leur rapport s'est tellement détérioré qu'en août 2007 les deux filles refusaient même de sortir avec lui juste pour quelques heures (voir § 53). A ce titre, la Cour note que les rapports d'évaluation psychologique et d'enquête sociale dressés entre 2003 et 2007 ne relèvent aucun refus ferme de la part des filles de maintenir le contact avec le requérant. Au contraire, tous ces rapports font état du fait qu'il serait dans l'intérêt des filles de maintenir les contacts avec lui, qu'elles ressentaient le besoin d'affection paternelle, qu'il s'est toujours comporté comme un bon père et qu'il n'y avait rien à lui reprocher.
86. La Cour note également qu'à la différence d'autres affaires qu'elle a eu à traiter dans le passé, les enfants du requérant n'ont pas été exposés à des situations de violence ou de maltraitance de sa part et il qu'il n'y a eu aucune allégation de la sorte de la part de son ancienne épouse (voir a contrario, Glaser c. Royaume-Uni, no 32346/96, 19 septembre 2000, et Nuutinen, précité). En outre, ni les tribunaux, ni les autorités pour la protection de l'enfance, n'ont constaté de déficits affectifs, un état de santé inquiétant ou un déséquilibre psychique du requérant. Toutes les décisions judiciaires rendues en sa faveur, ainsi que les rapports psychologiques et d'enquête sociale soulignaient l'intérêt des filles de maintenir le contact avec leur père en vue d'un développement harmonieux.
87. La Cour observe qu'aucune mesure n'a été prise par les autorités pour créer les conditions nécessaires à l'exécution de l'ordonnance litigieuse, qu'il s'agisse des mesures coercitives à l'encontre de C.D.E. ou des mesures préparatoires en vue de faciliter les rencontres entre le requérant et ses filles. A la différence de la situation de fait dans l'affaire Kalló c. Hongrie, (no 70558/01, (déc.), 14 octobre 2003), le refus de C.D.E. de permettre le contact des filles avec le requérant n'entraîna pour elle aucune conséquence et aucune sanction ne lui fut infligée à la suite de son refus de présenter les enfants à l'huissier de justice.
88. A cet égard, la Cour observe également que l'examen de la plainte pénale formulée par le requérant contre C.D.E. pour le non-respect des décisions judiciaires définissant ses droits de visite a pris plus de trois ans et demi avec la décision finale du 23 janvier 2008. Or, nonobstant le refus persistant de C.D.E. de respecter les décisions prises et alors même que les relations entre le requérant et ses filles s'étaient détériorées au point où les filles refusaient de passer du temps seules avec lui, aucune sanction ou mesure coercitive n'a été prise à l'encontre de la mère.
89. Les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions judiciaires accordant au requérant des droits de visite provenaient certes pour une large part de l'animosité entre les deux parents. La Cour ne saurait pourtant admettre que l'on impute au requérant la responsabilité de l'impuissance des décisions ou mesures pertinentes à instaurer des contacts effectifs (Hokkanen c. Finlande, précité, § 60).
90. Face à des décisions judiciaires inopérantes, l'action des autorités pour la protection de l'enfant consista pour l'essentiel à accompagner le requérant et l'huissier de justice lors des tentatives d'exécution et à rédiger simples constats. Certes, grâce à une amélioration des rapports entre les anciens époux, les deux rencontres organisées en août 2007 ont ouvert le chemin vers un développement plus positif, mais après un laps de temps tel que les relations du requérant avec ses filles s'étaient déjà gravement dégradées.
91. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités compétentes n'ont pas consenti des efforts raisonnables pour faciliter les contacts réguliers entre le requérant et ses deux filles. Au contraire, leur inaction a forcé le requérant à user sans relâche de toute une série de recours longs et finalement inefficaces afin de tenter de faire respecter ses droits.
92. Par conséquent, la Cour est d'avis que, nonobstant la marge d'appréciation dont jouissent les autorités compétentes en la matière, l'impossibilité pour le requérant d'exercer son droit de visite, s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
93. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
94. Le requérant ne formule aucune demande pour préjudice matériel au titre de l'article 41 de la Convention. Dès lors, la Cour n'est pas appelée à allouer une indemnité à ce titre.
95. Quant au préjudice moral, le requérant estime qu'un constat de violation de l'article 8 de la Convention constitue une réparation suffisante du dommage moral qu'il aurait subi en raison de la non-exécution des décisions judiciaires lui accordant des droits de visite.
96. Au vu de la position du requérant, la Cour accepte que le constat de violation de l'article 8 constitue une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
97. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens. La Cour estime qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur ce point (Cârjan c. Roumanie, no 42588/02, § 43, 25 janvier 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention en raison de la non-exécution des décisions judiciaires accordant au requérant des droits de visite à l'égard de ses deux filles mineures ;
3. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy