QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE COVA c. ITALIE
(Requête n° 44500/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Cova c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Luigi Donato Cova (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44500/98. Le requérant est représenté par Me M.T. Brighina, avocat à Casorezzo (Milan). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 21 novembre 1987, le requérant assigna MM. M. et leur compagnie d’assurances devant le tribunal de Ferrare afin d’obtenir 154 037 600 lires italiennes à titre de réparation pour les dommages subis lors d’un accident de la route.
4. La mise en état de l’affaire commença le 18 février 1988. Des vingt audiences fixées entre le 2 juin 1988 et le 29 mai 1997, une fut renvoyée d’office, onze concernèrent une expertise et son complément, cinq l’audition de témoins, une la production de documents et deux furent reportées afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. La présentation des conclusions eut lieu le 17 juillet 1997.
5. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 5 mai 1999. Le requérant ayant demandé que cette date fût avancée, le président du tribunal rejeta ladite demande le 29 mai 1998 en raison de la surcharge du rôle. Le 11 novembre 1998, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Ce dernier fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 7 juillet 1999. A cette date, les parties n’étant pas parvenues à un règlement, le juge fixa l’audience pour la mise en délibéré de l’affaire au 11 octobre 1999. A la fin du mois d'octobre 1999, les parties n'ayant pas comparu, le juge raya l'affaire du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure civile car, entre-temps, le 7 octobre 1999, les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l’affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 21 novembre 1987 et s’est terminée le 7 octobre 1999.
9. Elle a donc duré plus de onze ans et dix mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Le requérant réclame 234 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 150 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 32 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Le requérant demande également 92 624 013 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 24 773 637 pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 ITL (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 ITL (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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