Résolution CM/ResDH(2024)109
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2024,
lors de la 1501e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
3403/18
COVACIU
30/11/2023
30/11/2023
14917/16
FÎNAŢI
30/11/2023
30/11/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 3 de la Convention constatées en raison du surpeuplement et des conditions matérielles et d’hygiène précaires en prison et dans les centres d’arrêt et de détention de la police ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Ayant relevé que les deux requérants sont décédés avant que la Cour ne rende ses arrêts et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été versée à leurs héritiers et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, dans le cadre du groupe d’affaires Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur le surpeuplement et les conditions matérielles et d’hygiène précaires en prison et dans les centres d’arrêt et de détention de la police ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires en raison du surpeuplement et les conditions matérielles et d’hygiène précaires en prison et dans les centres dans le groupe d’affaires Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04) ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.