TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CIOVICĂ c. ROUMANIE
(Requête no 3076/02)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mars 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ciovica c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3076/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Elena Ciovică, a saisi la Cour le 19 décembre 2001, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me M. Danciu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 9 septembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1930 et réside à Braşov.
A. Genèse de l’affaire
5. En 1976, après le décès de son oncle N.I., la requérante, N.E et quatre autres personnes acquirent la qualité d’héritiers du défunt. Un certificat de succession fut dressé par un notaire en ce sens le 19 août 1977. Un terrain de 2110,64 m² sis à Poiana Braşov faisait partie de la masse successorale. Le 9 octobre 1980, un an avant de décéder à son tour, N.E. dressa un testament en faveur de S.C. et S.V. portant sur tous les biens lui appartenant. Après le décès de N.E., cependant, par un certificat de vacance successorale établi le 6 octobre 1982, l’État s’empara du terrain précité.
6. En 1992, par deux demandes distinctes, la requérante, d’une part, et S.C. et S.V., d’autre part, demandèrent, en vertu de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier, la restitution du terrain de 2110,64 m² sis à Poiana Braşov. Par un arrêté du préfet du 19 octobre 1992, la requérante se vit attribuer le terrain réclamé (article 1 de l’arrêté du préfet combiné avec l’article premier de son annexe no 1) alors que S.C. et S.V. virent leur demande rejetée (article 3 de l’arrêté du préfet).
7. Le 8 décembre 1992, la requérante fit inscrire son droit de propriété dans le livre foncier.
B. La procédure en annulation de l’arrêté du préfet du 19 octobre 1992
8. Le 7 mai 1993, S.C. et S.V. saisirent le tribunal départemental de Braşov d’une action tendant à l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du préfet susmentionné et à la délivrance d’un autre arrêté leur attribuant le terrain de 2110,64 m². En outre, ils demandèrent la radiation du droit de propriété de la requérante du livre foncier et l’inscription de leur droit de propriété sur le terrain litigieux. Au soutien de leurs prétentions, ils alléguaient que le terrain en question avait été dévolu à N.E. en tant qu’épouse héritière de N.I., et qu’ils étaient les héritiers testamentaires de ladite N.E. conformément à un certificat successoral du 15 décembre 1981. Ils faisaient valoir d’autre part que le certificat de vacance successorale du 6 octobre 1982, délivré après le décès de N.E., et qui constituait le fondement du titre de propriété de l’État, n’était pas valable.
9. Le 7 juin 1993, le tribunal ajourna l’instance sur demande du représentant de la préfecture, qui entendait produire au dossier les documents préparatoires de l’arrêté du préfet contesté.
10. Le 21 juin 1993, l’avocat de S.C. et de S.V. demanda l’ajournement de l’instance car les documents préparatoires de l’arrêté du préfet étaient en possession de la mairie de Braşov, qui devait donc être citée à comparaître dans la procédure. Le tribunal fit droit à cette demande. Le tribunal constata également que la procédure de citation de la requérante était irrégulière.
11. Par une décision du 6 septembre 1993, le tribunal départemental déclina sa compétence en faveur de la cour d’appel de Braşov sur le fondement des articles 3 du code de procédure civile et V alinéa 8 de la loi no 59/1993 portant modification de plusieurs lois dont le code de procédure civile, qui indiquaient que les cours d’appel étaient désormais juges de premier ressort, entre autres, des actions administratives introduites contre les actes émis par le préfet.
12. Le 11 octobre 1993, la cour d’appel ajourna l’instance pour défaut de citation de la requérante et de la mairie.
13. Le 15 novembre 1993, la requérante déposa un mémoire en défense. Sur demande de l’avocat de S.C. et S.V., ainsi que de la préfecture et de la mairie, le tribunal ajourna l’instance afin que la mairie produise les documents préparatoires de l’arrêté du préfet contesté.
14. Le 27 décembre 1993, la cour d’appel ajourna l’instance pour la même raison.
15. Le 11 janvier 1994, la requérante demanda la citation de l’État dans la procédure. Après avoir entendu les parties, la cour d’appel mit l’affaire en délibéré.
16. Le 25 janvier 1994, la cour d’appel décida de reprendre l’instance afin d’examiner la demande de la requérante visant la citation de l’État dans la procédure.
17. Le 7 février 1994, les parties présentèrent des observations orales sur la question de la citation de l’État en l’espèce. La requérante affirma que l’État était valablement représenté par la mairie, qui avait déjà été citée à comparaître en la cause. Le représentant de la mairie déclara, lui, que l’État devait être représenté par le ministère des Finances. Le tribunal mit l’affaire en délibéré.
18. Le 17 février 1994, la cour d’appel décida de reprendre l’instance afin que S.C. et S.V produisent des justificatifs attestant leur qualité d’héritiers de N.I. et N.E.
19. Le 14 mars 1994, sur demande de la partie demanderesse, la cour d’appel décida de citer à comparaître la direction générale des finances publiques de Braşov, en tant que représentant de l’État, ainsi que N.N., un cousin de la requérante. La requérante allègue qu’à cette même date, les parties demanderesses formulèrent une demande supplémentaire visant principalement à l’annulation du certificat de vacance successorale de l’État. Le procès-verbal d’audience ne contient toutefois aucune mention en ce sens, et il ne ressort pas non plus du dossier que la requérante ait demandé une rectification dudit procès-verbal.
20. Le 4 avril 1994, sur demande de S.C. et S.V., la cour d’appel ajourna l’instance afin que N.N. produise les justificatifs de son état civil. La requérante ne s’y opposa pas. La cour invita également les parties à déposer des conclusions sur sa compétence ratione materiae pour examiner l’affaire.
21. Du 3 mai 1994 au 13 novembre 1995, la cour d’appel ajourna à dix reprises l’instance, sur demande des parties demanderesses, qui avaient engagé entre-temps une procédure en annulation du certificat de vacance successorale.
22. Le 13 novembre 1995, sur demande du représentant de la requérante, la cour d’appel suspendit l’affaire jusqu’à l’examen définitif de la procédure concernant l’annulation du certificat de vacance successorale.
23. Le 27 avril 1998, la cour d’appel reprit l’examen de l’affaire.
24. Les 18 mai et 1er juin 1998, la cour d’appel ajourna de nouveau l’instance au motif que la décision adoptée dans la procédure concernant l’annulation du certificat de vacance successorale n’était pas encore définitive.
25. Le 22 juin 1998, la requérante, représentée par son mari et son avocate, demanda la suspension de l’instance à raison de la procédure de révision qu’elle avait engagée contre la décision définitive adoptée dans l’affaire concernant l’annulation du certificat de vacance successorale. La cour d’appel rejeta cette demande, estimant que la procédure de révision était une procédure extraordinaire, et mit l’affaire en délibéré. Un procès‑verbal d’audience fut dressé. La requérante allègue que son avocate n’était pas présente et que la cour d’appel a refusé d’entendre les conclusions orales de son mari. Il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé une rectification du procès-verbal d’audience en ce sens.
26. Le 23 juin 1998, la requérante déposa des conclusions écrites au greffe de la cour d’appel. Elle fit valoir à titre principal qu’elle avait découvert entre-temps un certificat successoral dressé par un notaire le 19 août 1977. Le certificat constatait le droit de la requérante et de son parent G.A. – décédé depuis lors – à un quota de 1 /8 de la masse successorale de N.I.
27. Par un jugement du 29 juin 1998, la cour d’appel de Braşov fit droit aux demandes de S.C. et S.V. Elle constata que l’arrêt définitif du 19 mai 1998 (voir ci-après paragraphe 45) avait annulé le certificat de vacance successorale et avait confirmé le droit à la restitution du terrain en faveur de ces derniers, en tant qu’héritiers testamentaires de N.E. En conséquence, elle annula l’article 3 de l’arrêté du préfet du 19 octobre 1992 et ordonna au préfet de délivrer un nouvel arrêté attribuant en propriété le terrain litigieux à S.C. et S.V.
28. Le 27 juillet 1998, la requérante se pourvut en cassation contre ce jugement devant la Cour suprême de justice. Elle soutint à titre principal qu’étant donné que le terrain litigieux appartenait auparavant à N.I., l’époux de N.E., et qu’elle était la seule héritière du premier, c’était à elle que le terrain devait être restitué. En outre, elle allégua que la cour d’appel de Braşov n’était pas compétente pour examiner l’affaire, compte tenu de ce que la loi no 18/1991 prévoyait que toute contestation contre les actes de la commission départementale devait être examinée par le tribunal de première instance.
29. Lors de la première audience devant la Cour suprême de justice du 15 février 1999, la requérante demanda l’ajournement de l’affaire. Elle fit savoir qu’elle avait formé une contestation en annulation (contestaţie în anulare) contre la décision définitive prononcée dans la procédure concernant l’annulation du certificat de vacance successorale. La Cour suprême de justice fit droit à cette demande d’ajournement.
30. Le 3 juin 1999, la Cour suprême ajourna de nouveau l’instance à cause, cette fois, de l’irrégularité de la procédure de citation de l’État.
31. Le 9 décembre 1999, l’affaire fut à nouveau ajournée, pour défaut de citation régulière de la préfecture, de la mairie et de l’État.
32. Le 13 avril 2000, la Cour suprême de justice décida un nouvel ajournement de l’affaire afin que les parties puissent étudier les documents récemment produits au dossier par la requérante.
33. Le 19 octobre 2000, l’affaire fut ajournée pour défaut de citation régulière de la mairie et de l’État.
34. Le 1er février 2001, l’affaire fut ajournée pour défaut de citation régulière de la mairie, de l’État et de l’héritière de N.N. et à cause de l’absence de l’avocate de la requérante pour des raisons médicales.
35. Par un arrêt du 21 juin 2001, la Cour suprême de justice confirma la décision de la cour d’appel. S’agissant de la compétence de la cour d’appel pour examiner l’affaire, elle fit valoir que l’acte contesté était un arrêté du préfet et que la compétence des tribunaux avait changé après l’introduction de l’action, de sorte que c’était la cour d’appel qui devait trancher l’affaire en premier ressort. En outre, la loi no 167/1997 du 27 octobre 1997 qui avait modifié à nouveau la compétence des tribunaux pour examiner les affaires portant contestation d’un arrêté du préfet ne s’appliquait pas en l’espèce, étant donné la présence d’une disposition transitoire précisant que les instances en cours seraient tranchées par les tribunaux déjà saisis. Quant au fond de l’affaire, la Cour suprême de justice estima que la requérante n’était pas en droit de demander la restitution du terrain litigieux puisqu’elle n’avait pas accepté la succession de N.I. dans le délai imparti par la loi et que, dès lors, elle n’était pas devenue son héritière. Aucune référence ne fut faite au certificat successoral du 19 août 1977 invoqué par la requérante.
C. La procédure tendant à l’annulation du certificat de vacance successorale et à la constatation du droit de S.C et S.V à la restitution du terrain litigieux
36. Le 26 avril 1994, S.C et S.V. saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action tendant, d’une part, à l’annulation du certificat de vacance successorale délivré en faveur de l’État et à la rectification en conséquence du titre de propriété de ce dernier dans le livre foncier, et d’autre part, au constat de leur qualité d’héritiers de N.E. et de ce que le terrain de 2110,64 m² sis à Poiana Braşov faisait partie de la masse successorale de cette dernière.
37. La requérante déposa un mémoire en défense et une demande reconventionnelle tendant à l’annulation du testament du 9 octobre 1980. Elle faisait valoir que N.E. présentait des troubles mentaux et n’était dès lors pas responsable de ses actes lorsqu’elle avait testé en faveur de S.C. et S.V.
38. Par un jugement du 27 décembre 1994, le tribunal de première instance de Braşov annula le certificat de vacance successorale et ordonna la rectification du titre de propriété de l’État dans le livre foncier. A cet effet, le tribunal retint que le terrain litigieux avait d’abord appartenu aux époux N.I. et N.E. puis que, après le décès de N.I., le terrain était revenu à N.E., faute pour les frères de N.I. d’avoir accepté, au moins tacitement, la succession. Le tribunal reconnut également que par le testament du 9 octobre 1980, N.E. avait légué tous ses biens en faveur de S.C. et S.V. ; et que le terrain de 2110,64 m² sis à Poiana Braşov faisait partie de la masse successorale. Cependant, compte tenu du fait que, à cette époque, la transmission de la propriété des terrains agricoles par la voie d’actes juridiques était interdite, le terrain litigieux était passé dans le patrimoine de l’État (article 30 de la loi no 58/1974 combiné avec l’article 44 de la loi no 59/1974). Dès lors, il n’y avait pas de vacance successorale en l’espèce.
Par le même jugement, le tribunal rejeta la demande reconventionnelle de la requérante tendant à l’annulation du testament du 9 octobre 1980. Il s’appuya à cet effet sur les dépositions de plusieurs témoins et sur le fait qu’une demande en annulation d’un contrat de vente conclu par N.E., demande basée elle aussi sur l’irresponsabilité de cette dernière, avait déjà été rejetée en 1982.
39. La requérante interjeta appel.
40. Par un arrêt du 8 novembre 1995, le tribunal départemental de Braşov annula le jugement du tribunal de première instance. Pour décider ainsi, le tribunal départemental jugea que l’État devait être représenté en l’espèce par le maire de Braşov et non par la direction générale des finances publiques de Braşov.
41. Après réexamen, le 22 avril 1997, le tribunal de première instance de Braşov rendit un nouveau jugement avec la même motivation que celle du jugement du 27 décembre 1994.
42. La requérante interjeta à nouveau appel.
43. Par un arrêt du 22 janvier 1998, le tribunal départemental de Braşov accueillit partiellement l’appel de la requérante et rejeta l’action de S.C. et S.V. en ce qu’elle tendait à l’annulation du certificat de vacance successorale et au constat de leur droit à la restitution du terrain sis à Poiana Braşov. Il se borna à constater la validité du certificat d’héritier établi sur le fondement du testament du 9 octobre 1980, ainsi que du certificat de vacance successorale du 6 octobre 1982. Le tribunal releva que N.E. avait mentionné dans le testament du 9 octobre 1980 que l’État deviendrait le propriétaire du terrain litigieux après sa mort, en vertu de la loi no 58/1974.
44. S.C. et S.V. déposèrent un pourvoi en recours.
45. Par un arrêt du 19 mai 1998, la cour d’appel de Braşov annula l’arrêt précité et confirma le jugement rendu en première instance. Pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel estima que la coexistence d’un certificat de succession légataire et d’un certificat de vacance successorale contrevenait à l’article 680 du code civil, qui prévoit que les biens successoraux deviennent la propriété de l’État uniquement en l’absence d’héritiers légaux ou de légataires. Or, dans le cas présent, S.C. et S.V. avaient bien la qualité de successeurs de N.E.
46. La requérante demanda la révision de l’arrêt du 19 mai 1998 de la cour d’appel de Braşov, faisant valoir qu’elle avait découvert entre-temps, chez un membre de la famille, un certificat successoral du 19 août 1977, faisant état du fait que la requérante avait accepté la succession de N.I., devenant ainsi son héritière. Elle souligna qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de ce certificat successoral puisqu’à l’époque elle se faisait soigner pour une maladie grave, ce qui l’avait amené à passer plusieurs mois à l’hôpital. Elle produisit des justificatifs en ce sens. Par un arrêt du 8 octobre 1998, la cour d’appel de Braşov rejeta la demande de révision, constatant que la requérante connaissait l’existence du certificat précité car les dispositions légales en matière de succession exigent la citation des successeurs éventuels.
47. La cour d’appel de Braşov rejeta par la suite une contestation en annulation introduite contre l’arrêt du 19 mai 1998.
D. L’attribution du terrain sis à Poiana Braşov à S.C. et S.V.
48. Par un arrêté du 16 juillet 2001, la préfecture de Braşov rectifia son arrêté du 19 octobre 1992, en application de l’arrêt du 29 juin 1998 de la cour d’appel de Braşov. Il annula la première ligne de l’annexe no 3 dudit arrêté et attribua le terrain litigieux à S.C. et S.V.
49. Par un arrêté du 29 décembre 2001, toutefois, le préfet rectifia son arrêté du 16 juillet 2001 et, au lieu de la première ligne de l’annexe no 3, annula la première ligne de l’annexe no 1.
50. S.C. et S.V. firent inscrire leur droit de propriété dans le livre foncier.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Les dispositions relatives à la procédure d’attribution en propriété des terrains
51. Les dispositions pertinentes de la loi sur le fond foncier no 18/1991, publiée au Moniteur Officiel du 20 février 1991, se lisaient ainsi :
Article 37
« Les terrains agricoles sans constructions, installations ou aménagements d’intérêt public qui sont devenus propriété d’Etat et qui se trouvent sous l’administration des mairies sont restitués aux intéressés ou à leurs héritiers, [dans la limite de] 10 hectares par famille (...)
La restitution des terrains se fait, sur demande, selon les dispositions de l’article 10 de la présente loi par une décision de la préfecture sur proposition de la mairie(...) »
B. Les dispositions relatives à l’annulation d’un titre de propriété
52. Les dispositions pertinentes de la loi no 169/1997, portant modification de la loi no 18/1991, publiée au Moniteur Officiel du 4 novembre 1997, se lisent ainsi :
Article III
« (1) Sont atteints de nullité absolue, selon les lois civiles en vigueur à la date de l’acte juridique [concerné], les actes juridiques suivants adoptés en application de la loi no 18/1991 :
a) les décisions d’attribution en propriété de terrains à des personnes physiques qui n’avaient pas le droit de se voir attribuer en propriété ces terrains (...)
(2) La nullité peut être invoquée par le maire, le préfet, le procureur ou toute autre personne qui justifie d’un intérêt légitime. Compétence de pleine juridiction pour statuer sur ces requêtes [est dévolue] aux tribunaux ordinaires (...) »
C. Les dispositions relatives au contentieux administratif
53. La loi no 29/1990 sur le contentieux administratif est ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
Article 1
« (1) Toute personne qui s’estime lésée dans ses droits par un acte administratif ou par le refus injustifié d’une autorité administrative de trancher sa demande relative à un de ses droits reconnus par la loi, peut se pourvoir en justice pour [obtenir] l’annulation de l’acte litigieux, la reconnaissance du droit prétendu et la réparation du préjudice subi.
(2) Est considéré comme refus injustifié le fait de ne pas répondre au pétitionnaire dans un délai de trente jours à compter de l’enregistrement de sa demande, si la loi ne prévoit pas un autre délai de réponse. »
Article 6
« 1. L’action visée au premier article est examinée par le tribunal départemental du domicile de requérant.
2. Le tribunal examine l’action avec célérité en séance publique (...) »
Article 11
« Le tribunal annule l’acte administratif en tout ou en partie, ordonne à l’autorité administrative d’adopter un acte administratif ou de délivrer un certificat, une attestation ou autre document (...)
Article 16
« (1) Si l’action est accueillie, l’autorité administrative est tenue de remplacer ou de modifier l’acte administratif, de délivrer un certificat, une attestation ou tout autre document, et la décision de justice définitive doit être exécutée dans le délai prévu dans son dispositif ou, à défaut, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. »
54. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la loi précitée ont été modifiés par la loi no 59/1993 portant modification du code de procédure civile, du code de la famille, de la loi sur le contentieux administratif no 29/1990 et de la loi no 94/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. Après ces modifications, l’article 6 §§ 1 et 2 se lit ainsi :
« 1. L’action visée au premier article de la présente loi est examinée par le tribunal départemental ou la cour d’appel du domicile du requérant, selon leur compétence ratione materiae prévue aux articles 2 et 3 du code de procédure civile.
2. Les tribunaux examinent l’action avec célérité en séance publique (...) ».
55. L’article 3 du code de procédure civile, tel que modifié par la loi no 59/1993 précitée, était ainsi libellé à l’époque des faits :
« La cour d’appel examine :
1) en premier ressort, les procès en matière de contentieux administratif concernant les actes (...) des préfectures (...) »
D. Les dispositions pertinentes du décret-loi no 115/1938 sur les livres fonciers
Article 17
« Les droits réels sur les immeubles [ne] peuvent être acquis [que] s’il y a accord en ce sens entre ceux qui transmettent lesdits droits réels et les acquéreurs et si ladite constitution ou transmission du droit est inscrite dans le registre foncier. »
EN DROIT
I. SUR LA QUALITÉ DE VICTIME DE LA RÉQUERANTE
56. Le Gouvernement excipe de l’absence de qualité de victime de la requérante, au sens de l’article 34 de la Convention. Il rappelle que pour qu’un requérant puisse se prétendre victime, au sens de cet article il faut non seulement qu’il ait cette qualité au moment de l’introduction de la requête, mais aussi au cours de la procédure devant la Cour. Le Gouvernement invoque également l’affaire Stoicescu c. Roumanie ((révision), no 31551/96, arrêt du 21 septembre 2004).
57. Le Gouvernement fait remarquer que par un arrêt définitif du 19 mai 1998, la cour d’appel de Braşov a annulé le certificat de vacance successorale de l’État et a constaté que le terrain litigieux faisait partie du patrimoine de N.E. dont les héritiers étaient S.C. et S.V. Par ailleurs, la cour d’appel a constaté que la requérante n’était pas l’héritière de N.I., dont la seule héritière était N.E. Le Gouvernement estime dès lors qu’à partir du 19 mai 1998, la requérante avait perdu la qualité d’héritière de son oncle, ainsi que le droit de se voir transmettre ses biens. Dans ces conditions, la requérante ne peut donc se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention d’une violation de ses droits.
58. La requérante estime qu’elle avait la qualité de victime au moment de l’introduction de la présente requête. En ce sens, elle renvoie en premier lieu au certificat successoral du 19 août 1977, non annulé, faisant état de sa qualité d’héritière de N.I. En outre, elle souligne que l’article 13 § 2 de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier prévoit, en faveur des héritiers qui étaient empêchés de prouver leur qualité parce que les terrains n’étaient pas dans le circuit civil, un relèvement de la forclusion du droit d’accepter la succession – sachant par ailleurs que la demande de restitution du terrain formulée sur la base de cette loi est réputée valoir acceptation de cette succession.
59. La requérante fait savoir également que par son arrêt définitif du 21 juin 2001, la Cour suprême de justice a annulé uniquement l’article 3 de l’arrêté du préfet litigieux. Par conséquent, l’article 1 de cet arrêté restait, lui, toujours en vigueur et ce n’est que par l’arrêté du préfet du 16 juillet 2001, modifié le 29 décembre 2001, qu’il a été mis à néant par l’attribution du terrain litigieux à S.C. et S.V.
60. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par « victime » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice et que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour (Preikhzas c. Allemagne, no 3420/87, décision de la Commission du 13 novembre 1978, Décisions et Rapports 16, p. 5 ; Stoicescu précitée).
61. En l’espèce, la Cour note que la requérante, en tant qu’héritière de son oncle N.I., s’était vu attribuer la propriété d’un terrain par l’arrêté du préfet du 19 octobre 1992, en application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier. Deux mois plus tard elle avait fait inscrire son droit de propriété dans le livre foncier. Cet arrêté fut néanmoins annulé définitivement par l’arrêt de la Cour suprême de justice du 21 juin 2001.
62. La Cour observe que la requérante invoquait devant les tribunaux un certificat successoral du 19 août 1977, document qui n’avait pas – et n’a jamais – été annulé par les tribunaux (voir, dans le même sens, Urbanovici c. Roumanie, no 24466/03, §§ 34-35, 23 septembre 2008). Pour cette raison, la présente affaire diffère de manière substantielle de l’affaire Stoicescu, dans laquelle le seul titre qui donnait droit au requérant de demander la restitution du bien litigieux, à savoir un certificat successoral, avait été annulé (voir Stoicescu précité, §§ 57‑58).
63. Partant, la Cour estime que la requérante peut se prétendre victime des violations alléguées, et que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
64. La requérante allègue que la durée de la procédure qui a pris fin par l’arrêt de la Cour suprême de justice du 21 juin 2001 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle dénonce également le caractère inéquitable de cette procédure et, plus particulièrement, le fait que le tribunal départemental de Braşov a décliné de manière illégale sa compétence en faveur de la cour d’appel de Braşov, ce qui l’a privée d’une voie de recours dans la procédure, ainsi que la référence faite par la Cour suprême de justice à la loi no 169 du 7 octobre 1997 entrée en vigueur au cours de la procédure. Citant l’article 6 § 3 de la Convention, la requérante allègue que le refus de la cour d’appel de Braşov d’entendre les conclusions orales de son mandataire dans la même procédure constitue une méconnaissance de son droit à un procès équitable.
L’article invoqué est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)
3. Tout accusé a droit notamment à (...) :
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »
1. Sur la durée de la procédure concernant l’annulation de l’arrêté du préfet du 19 octobre 1992
A. Sur la recevabilité
65. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
a) La période à prendre en considération
66. La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 20 juin 1994, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Roumanie. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors. La période en question s’est terminée le 21 juin 2001. Elle a donc duré sept ans, pour deux degrés de juridiction.
b) Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure
67. La requérante estime que la procédure initiée le 7 mai 1993 a eu une durée excessive, due en particulier au fait que la cour d’appel de Braşov a, malgré son évidente connexité avec la cause principale, refusé d’examiner l’action engagée le 14 mars 1994 par les parties adverses et tendant à l’annulation du certificat de vacance successorale, de sorte que ces dernières ont dû engager une procédure distincte qui a duré plus de quatre ans. Elle dénonce également le manque d’intérêt des autorités locales qui ont produit les documents sollicités par les tribunaux seulement après plusieurs ajournements de l’instance, la citation irrégulière à plusieurs reprises des autorités publiques ou des parties dans la procédure, le fait que les tribunaux n’accomplissaient aucun acte de procédure pendant les vacances judiciaires, et le retard dans la motivation des différentes décisions prononcées en l’espèce. Le requérante estime aussi que les délais accordés par la Cour suprême de justice étaient excessivement longs, allant de quatre à sept mois.
68. La requérante allègue que ni elle ni ses représentants n’ont entravé le déroulement de la procédure. En réalité, son avocate a provoqué une seule fois la prolongation de la procédure, lors de l’audience du 21 juin 2001, lorsqu’elle était malade.
69. Le Gouvernement estime qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire complexe puisque plusieurs éléments de fait et de droit ont dû être examinés par les tribunaux, tels la qualité d’héritiers de la requérante et de S.C. et S.V., la nécessité de la comparution d’autres intéressés dans la cause, la représentation de l’État en tant que défendeur, la succession des lois dans le temps.
70. Le Gouvernement fait remarquer aussi qu’il n’y a pas eu de longues périodes d’inactivité de la part des tribunaux internes. Il souligne que les décisions ont été prononcées dans les délais légaux, et que la communication des dossiers d’un tribunal à l’autre a été faite sans retard. Les dates d’audiences devant la cour d’appel de Braşov ont été fixées à des intervalles ne dépassant pas en règle générale trente jours, sauf pour les vacances judiciaires s’étendant du 1er juillet au 31 août de chaque année. S’agissant des délais devant la Cour suprême de justice, le Gouvernement souligne le volume important de travail de cette juridiction pour le petit nombre de juges qu’elle comporte.
71. En outre, le Gouvernement fait savoir que la requérante a elle-même demandé à plusieurs reprises l’ajournement de l’instance, et ne s’est pas non plus opposée aux demandes du même type formulées par les parties adverses. A son avis, le sursis au déroulement de l’instance, sur demande de la requérante, est un autre élément important à prendre en compte dans l’examen du caractère excessif ou non de la durée de la procédure. Il s’agissait, aux yeux du Gouvernement, d’un sursis fondé sur l’existence d’une procédure parallèle déterminante pour l’issue de la procédure principale.
72. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
73. La Cour estime que ni la complexité de l’affaire ni le comportement de la requérante n’expliquent la durée de la procédure. Par contre, elle trouve son fondement dans deux éléments : en premier lieu, les conséquences de la suspension de l’instance jusqu’à l’examen définitif, dans une procédure distincte, de la question de la validité du certificat de vacance successorale et de la qualité d’héritiers de S.C.et S.V. ; et, en deuxième lieu, la fixation des audiences devant la Cour suprême de justice à des intervalles comptant plusieurs mois.
74. S’agissant de la suspension de l’instance, la Cour rappelle que si l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (Boddaert c. Belgique, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 235-D, § 39). La Cour souligne d’emblée qu’il ne lui appartient pas d’établir s’il y avait un lien suffisant entre les deux procédures et si, dès lors, la procédure litigieuse a été suspendue à juste titre ou non, puisque c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et appliquer le droit interne, sauf pour le cas ou ces dernières agissent de manière arbitraire (voir Kiurkchian c. Bulgarie, no 44626/98, § 68, 24 mars 2005). La Cour ne peut non plus dire qu’un système de droit permettant la subordination de l’examen d’une procédure à l’issue d’une autre concernant les même faits ou des faits connexes, contrevient en soi aux exigences de l’article 6 de la Convention (voir Djangozov c. Bulgarie, no 45950/99, § 38, 8 juillet 2004, et Todorov c. Bulgarie, no 39832/98, § 48, 18 janvier 2005).
75. Selon la Cour, afin de se prononcer sur le caractère raisonnable de la suspension d’une procédure afin d’attendre l’issue d’une autre, il convient de tenir compte de l’enjeu de l’affaire pour l’intéressé. Ainsi, si la suspension de la procédure a un impact négatif au détriment du requérant, le déroulement de l’affaire dont l’issue est attendue doit être surveillé de près par la juridiction qui a décidé la suspension (voir Boddaert, précité, § 38, Pedersen et Pedersen c. Danemark, no 68693/01, § 46, 14 octobre 2004, et Tibbling c. Suède, no 59129/00, § 32, 11 octobre 2005).
76. En l’espèce, la Cour note que, au vu des procès-verbaux des audiences, non contestés par la requérante devant les tribunaux internes, la suspension de la procédure a été décidée à plusieurs reprises par la cour d’appel de Braşov à partir du 3 mai 1994, soit sur demande de S.C. et S.V. soit sur demande de la requérante. La suspension a été prolongée jusqu’au 22 juin 1998, soit un peu plus de quatre ans. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la cour d’appel a pris donc sans conteste le risque de retarder la procédure. Bien que la requérante ne s’y soit pas opposée (voir paragraphe 22 ci-dessus, et pour une situation similaire, Pedersen et Pedersen, précité, § 41), la Cour note que dans la deuxième procédure des délais considérables sont à imputer aux autorités, compte tenu de ce que, après un premier jugement du 27 décembre 1994, le tribunal de première instance de Braşov a dû réexaminer l’affaire, en raison de l’annulation par le tribunal supérieur de son premier jugement à raison de la citation irrégulière de l’État (voir paragraphes 38 à 41 ci-dessus).
77. Après la reprise de l’examen, la procédure principale a été rallongée à quatre reprises d’environ deux ans (du 3 juin 1999 au 13 avril 2000 et du 19 octobre au 21 juin 2001) à raison de la citation irrégulière des parties dans la procédure (voir, dans le même sens, Djangozov, précité, § 39, et Todorov, précité, § 49).
78. De surcroît, la Cour note que la Cour suprême de justice a tenu des audiences à des intervalles de temps très longs s’étendant de quatre à sept mois, qu’elle a rendu son arrêt près de trois ans après sa saisine et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication sur ce délai, qui apparaît manifestement excessif.
79. La Cour rejette aussi l’argument du Gouvernement relatif à la charge de travail considérable de la plus haute juridiction, à laquelle n’étaient affectés que très peu de juges. A supposer même qu’il s’agît en l’espèce d’un manque d’effectifs au sein de cette juridiction, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention contraint les États contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition (voir, entre autres, Süßmann c. Allemagne, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil, 1996-IV, p. 1174, § 55).
80. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de ce chef.
2. Sur le caractère équitable de la procédure concernant l’annulation de l’arrêté du préfet du 19 octobre 1992
81. La requérante estime que le tribunal départemental de Braşov a méconnu les dispositions légales en matière de compétence, avec pour résultat qu’elle a été privée d’une voie de recours. Compte tenu du fait que, par la décision du 6 septembre 1993, le tribunal précité a décliné sa compétence en faveur de la cour d’appel de Braşov elle n’a pu introduire qu’un – unique – recours contre la décision de cette dernière juridiction, alors que sans cette déclinaison de compétence elle aurait pu former d’abord un appel devant la cour d’appel, avant un éventuel pourvoi en recours devant la Cour suprême de justice. Elle dénonce également la référence faite par la Cour suprême de justice à la loi no 169 du 7 octobre 1997, qui a modifié la loi no 18/1991, alors que cette loi nouvelle n’était entrée en vigueur que le 4 novembre 1997, soit au cours de la procédure. Citant l’article 6 § 3 de la Convention, la requérante estime que le refus de la cour d’appel de Braşov d’entendre les conclusions orales de son mandataire lors de l’audience du 22 juin 1998 constitue aussi une méconnaissance de son droit à un procès équitable.
82. La Cour note que la requérante a soulevé le moyen concernant la compétence ratione materiae des tribunaux devant la Cour suprême de justice, qui l’a rejeté de manière motivée dans son arrêt du 21 juin 2001. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale (voir, mutatis mutandis, Tejedor García précité, § 31). Tenant compte de tous les documents produits au dossier, la Cour estime que la réglementation relative aux voies de recours, qui vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, n’a pas été interprétée de manière arbitraire dans le cas présent. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
83. S’agissant de la référence faite par la Cour suprême de justice à la loi no 169 du 7 octobre 1997, la Cour note que la plus haute juridiction a renvoyé seulement aux dispositions procédurales de cette loi. Or, elle note que la solution adoptée en l’espèce par la Cour suprême s’inspire d’un principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (voir Brualla Gómez de la Torre, précité, § 35). Il s’ensuit que cette partie du grief est aussi manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
84. Quant à la prétendue impossibilité pour le mari de la requérante de formuler des conclusions oralement devant la cour d’appel de Braşov lors de l’audience du 22 juin 1998, la Cour relève que la requérante n’a pas invoqué ce moyen dans son pourvoi en recours introduit contre le jugement de la cour d’appel de Braşov du 29 juin 1998 et que, dès lors, elle n’a pas épuisé les voies de recours internes à sa disposition. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
85. La requérante se plaint du rejet de son pourvoi-recours introduit contre l’arrêt de la cour d’appel de Braşov du 29 juin 1998. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
86. La Cour rappelle que l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI). Elle observe que la requérante a bénéficié de la possibilité de former un pourvoi en recours contre l’arrêt de la cour d’appel de Braşov du 29 juin 1998 devant la Cour suprême de justice.
87. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
88. La requérante dénonce une violation de son droit au respect des biens à raison de l’annulation par les tribunaux de l’arrêté du préfet du 19 octobre 1992 par lequel elle s’était vu attribuer un terrain. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
89. La requérante estime que l’annulation par les tribunaux de l’arrêté du préfet lui attribuant un terrain, neuf ans après son adoption, constitue une violation de son droit de propriété. Elle fait valoir que le nouvel arrêté du préfet délivré le 16 juillet 2001 – qui a lui-même été ultérieurement modifié le 29 décembre 2001 – a méconnu de surcroît son droit de propriété en ce que ce dernier arrêté a annulé l’article 1 de l’arrêté du 19 octobre 1992, alors que les tribunaux avaient ordonné l’annulation de son article 3.
90. Le Gouvernement estime que la requérante n’avait pas « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. En premier lieu, il souligne que la requérante ne saurait prétendre que l’arrêt du 21 juin 2001 de la Cour suprême de justice constitue une ingérence dans son droit de propriété, étant donné que par l’arrêt définitif du 19 mai 1998, la cour d’appel de Braşov a constaté que le bien litigieux faisait partie de la masse successorale de N.E., dont les seuls héritiers étaient S.C. et S.V. En deuxième lieu, le Gouvernement fait remarquer que l’arrêté du préfet du 19 octobre 1992 ne conférait pas à la requérante un droit inconditionnel et irrévocable, mais un droit soumis au contrôle des juridictions internes. A cet égard, il renvoie à l’affaire Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie ((déc.), no 60861/00, CEDH 2005‑VI). Par ailleurs, il relève que la requérante savait, dès 1993, que son droit était contesté devant les tribunaux internes par des tierces personnes.
91. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la réglementation selon laquelle un particulier est parfois obligé à céder à un autre un bien qui lui appartient relève exclusivement du droit privé et échappe au domaine de la Convention, sauf si son application engage la responsabilité de l’État d’une manière ou d’une autre et, notamment, si elle a été arbitraire et inéquitable (H. c. Royaume-Uni, no 10000/82, décision de la Commission du 4 juillet 1983, Décisions et rapports (DR) 33, Uthke c. Pologne (déc.), no 48684/99, 28 septembre 2000, et S.Ö., A.K., Ar.K. c. Turquie (déc.), no 31138/96, 14 septembre 1999).
92. La Cour note tout d’abord que l’action en annulation de l’arrêté du préfet du 19 octobre 1992, opposant les tiers à la requérante, apparaît plutôt comme un litige entre particuliers d’ordre successoral qui n’engage donc pas en soi la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 1 du Protocole (voir, a contrario, Toşcuţă et autres c. Roumanie, no 36900/03, § 38, 25 novembre 2008, affaire dans laquelle la Cour a constaté que l’annulation des titres de propriété des requérants avait été exclusivement justifiée par des faits imputables aux autorités). La Cour rappelle qu’elle a déjà conclut au caractère équitable de la procédure litigieuse (paragraphes 81‑84 ci‑dessus).
93. La Cour estime qu’il appartient au premier chef aux cours et tribunaux, qu’il incombe de se prononcer sur la conformité du titre de la requérante ou de celui des tiers concernés avec les dispositions de la loi no 18/1991, ainsi que sur la validité des différents certificats concernant la succession émis en l’espèce. A cet égard, elle ne relève aucun caractère arbitraire dans la procédure suivie et ne voit pas de raison de remettre en cause, en l’espèce, l’appréciation des juridictions nationales, à qui il incombe au premier chef d’interpréter leur compétence et d’appliquer le droit interne.
94. Enfin, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la partie du grief de la requérante relative à la validité de l’arrêté du préfet du 16 juillet 2001 par lequel le terrain litigieux a été attribué à S.C. et S.V., et que la requérante n’a au demeurant pas contesté devant les tribunaux internes.
95. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
96. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
97. La requérante réclame 586 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, qu’elle ventile ainsi : 6 753 EUR représentant des emprunts que son époux et sa fille avaient contractés auprès d’établissements de crédit ; 422 128 EUR représentant la valeur vénale du terrain litigieux ; et 157 119 EUR représentant des intérêts de 5 % par an, afférents à la valeur du terrain pour la période 1993‑2005. La requérante n’envoie pas d’expertise ou autre document attestant la valeur vénale du terrain. Par ailleurs, elle réclame 110 000 EUR pour les souffrances et les désagréments provoqués par la perte du terrain et les années de procédure interne.
98. Le Gouvernement estime en premier lieu, qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la somme empruntée par les membres de la famille de la requérante et les prétendues violations de la Convention. Il souligne à ce même sujet, que la somme en question (6 753 EUR) dépasse largement les frais et dépens que la requérante indique avoir encourus dans les procédures internes (632 EUR). S’agissant de la valeur vénale du terrain litigieux, le Gouvernement estime qu’elle ne saurait être établie sur la base des prix généraux du marché immobilier, et qu’une expertise technique s’impose en l’espèce. En ce qui concerne les intérêts réclamés par la requérante, il souligne que cette dernière a demandé une indemnisation correspondant à la valeur vénale actuelle du terrain litigieux, ce qui rend l’octroi d’intérêts redondant. De plus, la requérante n’invoque l’existence d’aucune entrave à l’utilisation du terrain litigieux jusqu’à l’annulation de son titre de propriété, en 2001.
99. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à la requérante 2 400 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
100. La requérante demande également 505 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 127 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
101. Le Gouvernement note que toutes les demandes de la requérante ne sont pas accompagnées de justificatifs. En outre, la requérante demande le remboursement des frais d’envoi de lettres qui n’ont aucun lien avec la procédure en annulation de l’arrêté préfectoral, telles les lettres envoyées au ministère de la Justice et au parquet général auprès de la Cour suprême de justice. Le Gouvernement fait aussi remarquer que la requérante demande le remboursement des honoraires des avocats qui l’ont représentée dans la procédure visant à l’annulation du certificat de vacance successorale, alors que l’objet de la présente requête serait la procédure en annulation de l’arrêté préfectoral.
102. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, ainsi que du fait que la requérante a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant elle, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour les frais et dépens de la procédure nationale et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
103. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure concernant l’annulation de l’arrêté du préfet du 19 octobre 1992, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour ce qui est de la durée de la procédure concernant l’annulation de l’arrêté du préfet du 19 octobre 1992 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy