RÉSOLUTION DH (98) 12
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 24 SEPTEMBRE 1997
DANS L'AFFAIRE COYNE CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998,
lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 septembre 1997 dans l'affaire Coyne et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 25942/94) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 novembre 1994 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Paul Matthew Coyne, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à l'indépendance et à l'impartialité d'une cour martiale ainsi qu'à l'équité de la procédure devant celle-ci;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 septembre 1996;
Considérant que dans son arrêt du 24 septembre 1997 la Cour, à l'unanimité:
_ a dit, qu'il y avait eu violation de l'article, 6 paragraphe 1, de la Convention;
_ a dit, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par le requérant;
_ a dit, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 6 000 livres sterling pour frais et dépens, moins 10 566 francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, ainsi que la TVA éventuelle et que ce montant serait à majorer d'un intérêt non-capitalisable de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au versement;
_ a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 septembre 1997, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni avait versé au requérant le 28 novembre 1997, dans le délai imparti, les sommes prévues dans l'arrêt du 24 septembre 1997,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (98) 12
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire Coyne
par le Comité des Ministres
Les dispositions de la loi de 1955, qui ont été appliquées dans la procédure suivie devant la Cour martiale dans le cas d'espèce, ont été modifiées par la loi sur les forces armées de 1996 qui est entrée en vigueur le 1er avril 1997 (voir notamment les paragraphes 32 et 52 à 57 de l'arrêt de la cour).
Avec la nouvelle loi, prend fin le rôle de l'officier convocateur, et les diverses fonctions qu'il exerçait auparavant sont réparties entre trois organes différents: l'autorité supérieure (un officier supérieur qui décide si les affaires doivent être traitées selon une procédure simplifiée, renvoyées à la nouvelle autorité de poursuite, ou classées définitivement), l'autorité de poursuite et les officiers administrateurs à la cour (les officiers ne dépendent ni de l'autorité supérieure ni de l'autorité d'instruction, chargées d'organiser la cour martiale).
Chaque cour martiale inclut désormais parmi ses membres un judge-advocate, dont l'avis sur les points de droit lie la cour et qui prend désormais part au vote sur la peine, mais pas sur la condamnation. En cas de partage égal de voix, le président de la cour martiale dispose d'une voix prépondérante; il énonce également en public les raisons du choix de la peine. Le Judge Advocate General ne fournit plus d'avis juridique au Secrétaire d'Etat à la Défense.
Les conclusions d'une cour martiale ne sont plus soumises à confirmation ou révision par un officier confirmateur (dont le rôle a été supprimé). Désormais, chaque Armée met en place une autorité de contrôle qui procède à un examen unique de chaque affaire et rend des décisions motivées. L'avis rendu postérieurement au procès et transmis à l'autorité de contrôle par un judge advocate (autre que celui ayant siégé à la cour martiale) est communiqué à la demande de l'intéressé.
Un droit de recours contre la peine également auprès de la Cour martiale d'appel (composée de civils) a été prévu en plus du droit de recours existant contre la condamnation.
Le Gouvernement du Royaume-Uni est d'avis que les mesures adoptées empêcheront la répétition de nouvelles violations du même type que celle constatée dans cette affaire et que, par conséquent, le Royaume-Uni a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.
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