TROISIÈME SECTION
AFFAIRE İÇÖZ c. TURQUIE
(Requête no 54919/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2004
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire İçöz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54919/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Mustafa Içöz (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 décembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Keleş Özturk, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 9 janvier 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951. A la date d'introduction de la requête, il était détenu à la prison d'Iskenderun.
5. Le 11 novembre 1996, dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale, le MLKP (Parti communiste marxiste léniniste), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d'Iskenderun. Lors de sa garde à vue, il fut interrogé par les policiers et fit une déposition.
6. Le 23 novembre 1996, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République d'Iskenderun puis traduit devant le tribunal d'instance, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, le requérant contesta le contenu de sa déposition faite à la police en affirmant que les policiers l'avaient contraint à signer un texte qui ne correspondait pas à la réalité.
7. Le 6 décembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de Malatya mit le requérant en accusation et requit sa condamnation pour appartenance à une organisation armée illégale (artic1e 169 du code pénal et article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme).
8. Le 23 janvier 1997, devant la cour de sûreté de l'État de Malatya (« la cour de sûreté de l'Etat »), le requérant contesta les accusations pesant sur lui et soutint avoir signé sa déposition sous la contrainte lors de sa garde à vue.
9. Le 29 avril 1997, le requérant fut mis en liberté provisoire.
10. Le 25 septembre 1997, devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant plaida non coupable, contestant les accusations portées contre lui ainsi que le contenu de sa déposition recueillie par la police.
11. Par un arrêt du 4 février 1999, la cour de sûreté de l'État déclara le requérant coupable d'avoir porté assistance à une organisation armée illégale et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois, en application de l'article 169 du code pénal réprimant l'assistance à une bande armée.
12. Le 22 février 1999, le requérant se pourvut en cassation.
13. Le 17 juin 1999, la Cour de cassation confirma la décision rendue par le tribunal de première instance.
14. Le requérant demanda au procureur général près la Cour de cassation d'introduire une action en rectification de l'arrêt du 17 juin 1999. Le 20 août 1998, le procureur général rejeta cette demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires.
18. En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n'a formulé son grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes.
19. La Cour renvoie aux éléments de droit interne et observe d'emblée que la présence d'un juge militaire dans la composition des collèges des cours de sûreté de l'État était expressément prévue par la loi. Elle relève également que le requérant n'alléguait nullement que la législation ait été incorrectement appliquée. Il s'ensuit qu'une éventuelle récusation du magistrat militaire pour la simple raison qu'il faisait partie du corps militaire était nécessairement vouée à l'échec. Dès lors, une telle affirmation devant les juridictions nationales n'aurait en aucun cas permis au requérant de remédier à la situation dénoncée, dans la mesure où comme elle l'a rappelé, les cours de sûreté de l'État sont instaurées par la loi (Özel c. Turquie, arrêt précité, § 25). La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement.
20. En second lieu, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut, que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 4 février 1999. Or, il souligne que la requête a été introduite le 10 décembre 1999. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Bayram et Yıldırım c. Turquie (dec.), no 38587/97, 29 janvier 2002).
21. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
22. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que le grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
24. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
25. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
27. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral sans le chiffrer.
28. Le Gouvernement ne se prononce pas.
29. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
31. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également une indemnité pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne chiffre pas le montant exact et ne fournit aucun justificatif.
33. Le Gouvernement ne se prononce pas.
34. La Cour, statuant en équité, accorde au requérant 2 000 euros.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État de Malatya ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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