DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE C.P. c. ITALIE
(Requête n° 44976/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
26/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire C.P. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 novembre 1999 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 44976/98) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. C. P. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me L. Lo Scrudato, avocat au barreau de San Giovanni Gemini (Agrigente). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 9 novembre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1939 et réside à San Giovanni Gemini. En 1992, il était membre de la commission pour la construction de San Giovanni Gemini (Commissione edilizia comunale), une autorité chargée d'exprimer des avis obligatoires quant à l'octroi des permis de construire.
8. A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant pour abus d'autorité publique.
9. Par un acte du 15 juillet 1994, le représentant du parquet d'Agrigente demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de proroger de six mois les délais maxima de la durée de l’instruction de l’affaire en raison de la surcharge de travail qui pesait sur les services du parquet. Cette demande, à laquelle le juge des investigations préliminaires fit ensuite droit, fut notifiée le 28 juillet 1994 au requérant, qui prit ainsi connaissance des accusations portées à son encontre.
10. Le 26 novembre 1994, le parquet d’Agrigente demanda le renvoi en jugement du requérant et de sept autres personnes.
11. Par une ordonnance du 7 février 1995, le juge des investigations préliminaires d'Agrigente fit droit à la demande du parquet et fixa la date de la première audience au 20 novembre 1995.
12. Cette audience ne se tint pas et la procédure fut renvoyée d’office au 3 mai 1996. Le jour venu, l’affaire fut ajournée en raison d’un empêchement de l’avocat de l’un des coïnculpés. Les 8 juin et 13 décembre 1996, des témoins furent interrogés.
13. Le 4 juin 1997, l’affaire fut renvoyée car les juges qui siégeaient dans la chambre du tribunal n’avaient pas participé aux audiences précédentes. Le 24 novembre 1997, la procédure fut ajournée au 21 février 1998 car les avocats faisaient grève. Le jour venu, la procédure fut renvoyée d’office au 17 avril 1998, date à laquelle des témoins furent interrogés. Le 29 juin 1998, les parties présentèrent leurs plaidoiries.
14. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1998, le tribunal relaxa le requérant et ses coïnculpés.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
16. Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire. Il souligne en outre que certains retards ont été provoqués par les grèves et l'absence des avocats.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 28 juillet 1994, lorsque le requérant a été informé des accusations portées à son encontre. Elle s'est terminée le 29 juillet 1998, date à laquelle le jugement du tribunal d'Agrigente a été déposé au greffe.
18. Elle a donc duré quatre ans et un jour pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
19. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [G.C.], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
20. La Cour note d’emblée que l’affaire n'était pas particulièrement complexe.
21. Elle relève ensuite que l'audience du 3 mai 1996 a été renvoyée en raison d’un empêchement de l'avocat de l'un des coïnculpés. Cet événement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l'article 6 § 1. En outre, l'audience du 24 novembre 1997 a été reportée en raison d'une grève des avocats. La Cour rappelle que pareil événement à lui seul ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence. (arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2291, § 47). En l’espèce, l’audience suivante a été fixée au 21 février 1998. Compte tenu des complications qu'une grève risque de provoquer quant à l'encombrement du rôle des juridictions nationales, la Cour considère qu’un intervalle d’un peu mois de trois mois ne saurait passer pour déraisonnable.
22. La Cour relève cependant que les audiences des 20 novembre 1995, 4 juin 1997 et 21 février 1998 ont été renvoyées d'office. En outre, un intervalle de plus de neuf mois s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi en jugement (7 février 1995) et la date fixée pour la première audience devant le tribunal d’Agrigente (20 novembre 1995). Il en résulte que les autorités italiennes peuvent être tenus pour responsables d'un retard global de plus d’un an et dix mois, pour lequel aucune explication pertinente n'a été avancée par le Gouvernement.
23. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de quatre ans pour un seul degré de juridiction.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant demande 100 000 000 lires italiennes pour dommage moral.
27. Le Gouvernement estime que le préjudice découlant de l'engagement des poursuites à l'encontre du requérant aurait subsisté même au cas où la procédure s'était terminée rapidement. Il considère que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
28. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 12 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
29. Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, qui s’élèveraient à plus de 4 000 000 lires et demande 3 886 475 lires italiennes pour les frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
30. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
31. La Cour estime que l'intéressé n'a pas démontré un lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et les frais encourus devant les juridiction internes. Partant, elle rejette les prétentions du requérant à ce titre. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'accorder au requérant la somme qu'il a sollicité pour les frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
C. Intérêts moratoires
32. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 886 475 (trois millions huit cent quatre-vingt six mille quatre cent soixante-quinze) lires pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy