DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE C.R. c. FRANCE
(Requête no 42407/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2003
DÉFINITIF
23/12/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire C.R. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42407/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, C.R. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée de plusieurs procédures judiciaires.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 3 décembre 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1944 et réside à Salon de Provence.
10. Le 1er septembre 1987, le requérant constitua avec son fils une société de fait ayant pour objet la prestation de services avec vente de peinture et matériaux décoratifs.
A. La procédure commerciale
11. Le 23 mai 1989, la société E, créancière de la société du requérant, demanda au tribunal de commerce d’Antibes d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement de sommes dues.
12. Au premier trimestre 1990, l’entreprise du requérant connut d’importantes difficultés de trésorerie. Après audition du requérant, le tribunal de commerce d’Antibes prononça donc l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement en date du 6 avril 1990.
13. Le requérant chercha à établir un plan de redressement. Le comptable de la société refusa toutefois de se dessaisir des documents nécessaires au dépôt de bilan, jusqu’à complet règlement de sa créance. Le requérant décida alors de procéder à la déclaration d’état de cessation de paiement sans fournir de documents comptables à l’appui.
14. Le 22 juin 1990, à l’issue de la période d’observation, le tribunal prononça la liquidation judiciaire de l’entreprise.
15. Par requête du 19 novembre 1997, le mandataire liquidateur demanda au tribunal la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
16. Le 19 décembre 1997, le tribunal de commerce d’Antibes mit fin aux opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
B. Les procédures en responsabilité
17. Le requérant fut poursuivi pour avoir omis de tenir une comptabilité et omis de faire la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal. Le 5 juillet 1991, le tribunal de commerce d’Antibes prononça la faillite personnelle du requérant pour une durée de vingt-cinq années, sanction ramenée après appel à dix années par la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence le 12 décembre 1992. En conséquence, le requérant introduisit plusieurs actions en responsabilité :
1. Procédure principale : l’action en responsabilité contre l’ancien expert-comptable du requérant
18. Le 1er février 1994, le requérant assigna son ancien expert-comptable devant le tribunal de grande instance de Grasse pour se voir allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait que celui-ci ne lui avait pas fourni les documents comptables nécessaires au dépôt de bilan.
19. Le 19 mai 1994, le défendeur appela deux compagnies d’assurance en garantie. Les parties échangèrent régulièrement des conclusions et pièces entre le 25 mai 1994 et le 20 novembre 1995. Dans ses conclusions des 1er septembre, 12 décembre 1994 et 23 août 1995, l’expert-comptable souleva un moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action du requérant. Les 14 juin 1994, 25 octobre 1994, 6 avril 1995, 16 novembre 1995, 30 mai 1996 et 27 mars 1997, des audiences de mise en état se tinrent devant le président du tribunal de grande instance. Entre-temps, le 17 mars 1997, l’aide juridictionnelle fut accordée au requérant. Les 24 et 26 mars 1997, le requérant déposa des pièces et des conclusions. Le 6 juin 1997, les compagnies d’assurance déposèrent leurs conclusions en réplique. Le requérant déposa de nouvelles pièces et conclusions le 8 septembre 1997. Une ordonnance de clôture de la mise en état fut rendue le 11 septembre 1997.
20. L’audience se tint le 21 octobre 1997. Le 31 octobre 1997, le requérant déposa une note en délibéré et, le 28 novembre 1997, il adressa une lettre au président du tribunal, dans lesquelles il formulait des observations relatives au moyen de la partie adverse tiré de l’irrecevabilité de sa requête. La partie adverse déposa une note en délibéré en réponse le 18 novembre 1997.
21. Par jugement du 2 décembre 1997, l’action du requérant fut déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance de Grasse, au motif que la procédure collective n’étant pas terminée, seul le liquidateur pouvait engager une telle action.
22. Le requérant fit appel de ce jugement le 16 décembre 1997. Il déposa ses conclusions le 29 janvier 1998. Le 2 février 1998, l’aide juridictionnelle lui fut accordée. Des injonctions de conclure furent délivrées à la partie adverse les 9 et 16 février 1998. Le 10 février 1998, les compagnies d’assurance déposèrent des conclusions.
23. Invoquant la précarité de sa situation, le requérant fit, pour l’audience, une demande, plusieurs fois renouvelée, de fixation prioritaire de l’affaire devant la cour d’appel. Celle-ci fut rejetée par ordonnances du président de la chambre compétente de la cour d’appel les 16 février 1998 et 10 juin 1998, au motif que l’urgence de la situation n’était pas suffisamment caractérisée.
24. Le 19 mai 1998, le requérant déposa des conclusions récapitulatives. Le 11 août 1999, une injonction de conclure fut délivrée à la partie adverse, qui déposa ses conclusions les 3 septembre et 18 octobre 1999. Le 21 septembre 1999, les compagnies d’assurance déposèrent des conclusions récapitulatives.
25. Le 6 janvier 2000, le requérant demanda que la date de clôture soit repoussée. Le 13 janvier 2000, le conseiller de la mise en état fixa la clôture au 14 février 2000. Le 10 février 2000, l’expert-comptable communiqua des pièces aux compagnies d’assurance. L’ordonnance de clôture fut prise le 14 février 2000. Le 15 février 2000, le requérant déposa des conclusions tendant au rejet des pièces communiquées.
26. L’audience se tint le 8 mars 2000.
27. Le 27 avril 2000, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara l’appel du requérant irrecevable au motif que la clôture de la liquidation judiciaire n’étant intervenue que le 19 décembre 1997, le requérant n’avait pas capacité pour former appel personnellement dès le 16 décembre 1997.
28. Le requérant sollicita l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Il fut admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision en date du 8 mars 2001.
29. Craignant que la prescription de son action au fond n’intervienne avant que la Cour de cassation ne se prononce, le requérant se désista de son pourvoi et, dorénavant en pleine possession de sa capacité juridique, il assigna à nouveau son ancien expert-comptable devant le tribunal de grande instance de Grasse au mois d’août 2001. L’audience de plaidoirie fut fixée au 17 juin 2003. Cette procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
2. Procédures annexes : actions en responsabilité contre le liquidateur de la société
30. Constatant le lien nécessaire existant entre la clôture tardive des opérations de liquidation judiciaire et l’irrecevabilité de l’action en responsabilité de son ancien expert-comptable, le requérant assigna parallèlement le liquidateur de sa société en réparation pour n’avoir pas demandé la clôture pour insuffisance d’actifs dans un délai raisonnable. Il l’assigna d’abord ès-qualités en 1998, et le tribunal de grande instance de Grasse décida, le 21 mars 2000, de l’irrecevabilité de cette action en responsabilité professionnelle, au motif que seule la responsabilité personnelle du liquidateur pouvait être engagée. Il l’assigna ensuite au titre de sa responsabilité personnelle en août 2000, et le tribunal de grande instance de Nice le débouta de ses demandes. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence appelée à statuer sur l’appel subséquent du requérant.
C. La procédure fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire
31. Le requérant assigna l’Etat français sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ ci-après) le 8 juin 1999 devant le tribunal de grande instance de Nice. Le requérant demandait réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la lenteur de la procédure engagée à l’encontre de son ancien expert-comptable (cf. §§ 18-28).
32. Par jugement du 12 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Nice débouta le requérant de sa demande au motif que les délais de procédure étaient essentiellement dus aux parties, les services de la justice ne pouvant dès lors être considérés comme ayant porté atteinte au droit du requérant à ce qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur sa demande.
33. Le 24 novembre 2000, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 5 février 2002, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement de première instance, en relevant notamment ce qui suit :
« Attendu, en première instance, que selon la chronologie des actes de la procédure, la cour relève notamment que [l’expert comptable] ayant conclu le 22 août 1995 et les compagnies d’assurance (...) le 20 novembre 1995, [le requérant] a été à l’origine des actes suivants :
- 17 mars 1997 : décision accordant l’aide juridictionnelle
- 24 mars 1997 : communication de pièces à [l’expert comptable]
- 24 mars 1997 : conclusions en réplique du demandeur.
Attendu que, contrairement à ce que soutient [le requérant], les conclusions en réplique signifiées le 24 mars 1997 n’étaient pas de pure forme (...) ni même des conclusions d’actualisation prises en raison de la longueur de la procédure puisqu’elles développaient certains arguments de nature à étayer l’importance du préjudice subi et se fondaient sur des nouvelles pièces communiquées le même jour à l’adversaire ;
Attendu que, dans ces conditions, la décision de renvoi à l’audience prise le 27 mars 1997, modifiée le 5 mai 1997, correspond à la date à laquelle l’affaire paraissait être prête à être jugée (...), le délai d’audiencement pour le 7 octobre 1997 n’étant pas déraisonnable compte tenu de la période de vacation et de son orientation en formation collégiale ;
Attendu qu’en appel, (...) l’appelant ayant déposé le 19 mai 1998 des conclusions récapitulatives, suivies de celles de [l’expert comptable] le 3 septembre 1999, après injonction de conclure obtenue le 11 août 1999, et de celles des compagnies d’assurance le 21 septembre 1999, l’audience a été fixée en janvier 2000 pour le 8 mars 2000, ce qui constitue un délai tout à fait raisonnable (...) ;
Attendu qu’il est fait observer [au requérant] que l’instruction de l’affaire à la mise en état n’a connu qu’une période d’inactivité prolongée entre le 19 mai 1998, date du dépôt de ses conclusions récapitulatives, et le 3 septembre 1999, date du dépôt des conclusions de [l’expert comptable], l’appelant n’ayant réclamé et obtenu que le 11 août 1999 du magistrat de la mise en état une ordonnance d’injonction de conclure à [l’expert comptable] (...) ».
34. Le requérant sollicita l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Le 14 novembre 2002, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta la demande du requérant, au motif de l’absence de moyen de cassation sérieux. Le requérant saisit le premier président de la Cour de cassation d’un recours contre cette décision.
35. Le 2 mai 2003, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours du requérant. En conséquence, le requérant ne forma pas son pourvoi en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Le requérant se plaint de la durée de la procédure commerciale et de la durée de la procédure en responsabilité de son ancien expert-comptable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la durée de la procédure commerciale
37. Le Gouvernement admet que « les pièces figurant au dossier ne permettent pas de justifier la durée de la procédure, notamment le délai entre le jugement prononçant la faillite personnelle du requérant et celui prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ». En conséquence, le Gouvernement « s’en remet à la sagesse de la Cour, en ce qui concerne l’appréciation de la durée de cette procédure ».
38. Le requérant fait également remarquer en ce sens le contraste existant en termes de célérité entre la procédure ayant abouti à sa faillite personnelle, qui a duré trois mois et trois jours, et la procédure ayant abouti à la clôture des opérations de liquidation. Il fait valoir que le liquidateur a laissé perdurer la procédure alors que rien ne s’opposait à sa clôture dans un délai raisonnable.
39. La procédure a débuté le 23 août 1989, date à laquelle un créancier de la société du requérant a saisi le tribunal de commerce d’Antibes d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Elle a pris fin le 19 décembre 1997, par le jugement de clôture de la liquidation judiciaire rendu par ce même tribunal. La procédure a donc duré huit ans, trois mois et vingt-sept jours pour un seul degré de juridiction.
40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
41. La Cour prend acte des déclarations du Gouvernement. Elle constate ensuite que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement du requérant n’est pas en cause. Elle relève en particulier la singulière longueur de l’instance devant le tribunal pour laquelle le Gouvernement ne fournit aucune explication.
42. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur la durée de la procédure en responsabilité de l’ancien expert‑comptable du requérant
1. Sur l’exception du Gouvernement tirée du défaut d’épuisement de voies de recours internes
43. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité de la requête, elle a joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en l’occurrence le recours fondé sur l’article L. 781-1 du COJ. Entre-temps, des éléments factuels nouveaux sont intervenus : le requérant s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu le 5 février 2002 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au motif de l’absence de moyen de cassation sérieux, de sorte que le requérant n’a pas saisi la Cour de cassation et que la procédure fondée sur l’article L. 781-1 du COJ qui était alors pendante est désormais terminée. Cet élément est à prendre en considération s’agissant de la question à aborder à présent, celle de l’exception préliminaire du Gouvernement.
44. Selon le Gouvernement, bien que le requérant ait exercé le recours en responsabilité ouvert contre l’Etat français en cas de durée excessive de la procédure sur le fondement de l’article L. 781-1 du COJ, il n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où cette procédure n’a pas été menée par le requérant jusqu’à son terme.
45. Le requérant conteste cette thèse.
46. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et qu’elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du COJ au regard de cette exigence. La Cour a jugé que le recours fondé sur l’article L.781-1 du COJ permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du COJ, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne.
47. La Cour rappelle que l’obligation pour le requérant d’épuiser les voies de recours internes, et donc l’effectivité du recours, s’apprécie au jour de l’introduction de la requête devant la Cour (voir Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001 ; voir aussi Zutter c. France (déc.), no 30197/96, 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, (déc.), nos 44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000, et Malve c. France, (déc.), no 46051/99, 20 janvier 2001). En l’espèce, le requérant a saisi la Commission le 18 juin 1998 et n’était donc pas tenu d’exercer ce recours préalablement. La Cour relève que le requérant a néanmoins exercé le recours en indemnisation fondé sur l’article L. 781-1 du COJ pour se plaindre de la durée de la procédure en responsabilité de son ancien expert‑comptable ; il a été débouté par le tribunal de grande instance, par la cour d’appel, et l’aide juridictionnelle sollicitée en vue d’un pourvoi en cassation lui a été refusée par le bureau d’aide juridictionnelle puis par le premier Président de la Cour de cassation, au motif de l’absence de moyen de cassation sérieux.
48. La Cour en déduit qu’alors même qu’il n’était pas, au regard de sa jurisprudence, tenu de saisir les juridictions internes de ce recours avant de la saisir de son grief tiré de la durée de la procédure en responsabilité de son ancien expert-comptable, le requérant a néanmoins exercé cette procédure jusqu’à son terme (voir Gnahoré c. France, no 40031/98, § 48, CEDH 2000‑IX). Dès lors, aucun problème ne se pose, en tout état de cause, sous l’angle de l’article 35 § 1 de la Convention s’agissant du grief tiré de la durée de cette procédure.
2. Sur le fond du grief
49. Le Gouvernement estime que l’affaire présentait une certaine complexité en ce qu’elle mettait en œuvre l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit, à partir du jugement prononçant la liquidation judiciaire, le dessaisissement, pour le débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens, et s’étend à toute action ou droit du débiteur concernant son patrimoine.
De l’avis du Gouvernement, le fait que le défendeur a appelé deux compagnies d’assurance en garantie a contribué à allonger le déroulement de la procédure, en raison des nombreux échanges de pièces et dépôts de conclusions des diverses parties subséquents. Le Gouvernement soutient également que, d’une manière générale, les parties ont très largement contribué à la durée de la procédure en procédant à de nombreux échanges et en concluant parfois tardivement, que ce soit devant le tribunal de première instance ou devant la cour d’appel. Il estime que la diligence exigée du requérant par la jurisprudence de la Cour n’a pas été respectée. Le Gouvernement relève qu’en première instance, il a attendu quarante-quatre mois avant de déposer des conclusions sur le moyen de la partie adverse tiré de l’irrecevabilité de la requête. Il estime en revanche que le comportement des autorités judiciaires est hors de cause car, non seulement elles ont tenu compte de la situation particulière du requérant en avançant la date de l’audience sur le fond, mais elles ont rendu leur décision seulement un mois après l’audience de plaidoirie, en dépit des deux notes en délibéré déposées entre-temps par les parties. Concernant la procédure devant la cour d’appel, le Gouvernement précise que le conseiller de la mise en état a dû prononcer plusieurs injonctions de conclure face à l’inertie des parties, ce qui met, selon lui, les autorités judiciaires à l’abri de toute critique au regard du délai raisonnable de la procédure.
50. Le requérant conteste sa participation à l’allongement de la procédure par la production de conclusions tardives. Il fait valoir que l’affaire était en état d’être jugée sur le fond dès le mois de novembre 1995 et que les conclusions produites ultérieurement, soit à partir de mars 1997, ne visaient qu’à actualiser l’information du tribunal sur l’aggravation de son préjudice, précisément due à la lenteur de la procédure.
Le requérant précise également qu’il a montré sa diligence par la production de nombreux courriers adressés non seulement aux autorités ministérielles, mais également aux autorités judiciaires en charge de l’affaire afin d’exposer sa situation difficile et la nécessité d’une décision rapide. Par ailleurs, il souligne que les injonctions de conclure de février 1998 étaient adressées à son adversaire. Il aurait, quant à lui, au contraire tenté d’obtenir par deux fois la fixation prioritaire de son affaire, mais sans succès.
Enfin, il fait valoir que le délai de la procédure ne saurait être considéré comme raisonnable dans la mesure où il fait craindre que la prescription de l’action dont la recevabilité est contestée n’intervienne avant que la Cour de cassation ne se prononce sur cette recevabilité, et empêche de ce fait son examen au fond. Il expose que les décisions d’irrecevabilité prises en première et seconde instances n’ont pu interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de l’expert-comptable, l’obligeant, après avoir recouvré sa pleine capacité, à réassigner son ancien expert-comptable devant le tribunal de grande instance de Grasse au mois d’août 2001.
51. La Cour doit établir la période à laquelle elle peut avoir égard pour l’appréciation du respect du « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle relève que la procédure a débuté le 1er février 1994 avec l’assignation par le requérant de son ancien expert-comptable. S’agissant de la fin de la période à considérer, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le délai dont il lui incombe de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours, et s’étend jusqu’à la décision vidant la contestation (cf. notamment Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, p. 62, § 65 ; Poiss c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117-C, p. 103, § 50 ; Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, p. 20, § 52).
Or, la Cour observe que, dans la présente affaire, aucune décision définitive vidant la contestation n’a été rendue : le tribunal de grande instance de Grasse et la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarèrent l’action du requérant irrecevable, celui-ci n’ayant pas la capacité pour ester en justice. Craignant que la prescription de son action au fond n’intervienne avant que la Cour de cassation ne se prononce, le requérant se désista de son pourvoi et, dorénavant en pleine possession de sa capacité juridique, il assigna à nouveau son ancien expert-comptable devant le tribunal de grande instance de Grasse ; l’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction. Selon la Cour, les deux saisines du tribunal de grande instance et les procédures subséquentes concernent le règlement d’un seul et même litige, à savoir l’engagement de la responsabilité de l’ancien expert-comptable. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une seule procédure aux fins de l’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
La période à laquelle la Cour peut avoir égard a donc commencé le 1er février 1994 et n’a pas encore pris fin, le requérant ayant à nouveau saisi le tribunal de grande instance de la même demande après avoir recouvré sa capacité à ester en justice, et ce tribunal n’ayant pas statué à ce jour. Elle a donc duré neuf ans et sept mois au jour de l’examen de la présente affaire, pour quatre degrés d’instance.
52. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France, précité, § 43).
53. La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, d’autant plus que les juridictions se prononcèrent, jusqu’à ce jour, exclusivement sur la recevabilité de l’action du requérant.
54. La Cour rappelle que l’article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l’initiative aux parties : il leur incombe « d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis », de sorte que leur comportement a une influence particulière sur le déroulement de la procédure. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable ; l’article 3 du même code prescrit d’ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l’instance et l’investit du « pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
55. S’agissant du comportement du requérant, la Cour estime qu’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir fait usage des divers recours et autres possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, § 57 ; Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, § 68). En l’espèce, la Cour relève qu’il ressort clairement du dossier que les parties ont produit d’abondantes conclusions et pièces, alors que parfois la procédure était déjà pendante depuis un certain temps devant les juridictions, contribuant ainsi, pour une part, à allonger le déroulement de la procédure.
56. La Cour rappelle cependant que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI) et, notamment, garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender, précité, § 45).
La Cour observe que les délais devant les différentes juridictions appelées à statuer furent les suivants : le tribunal de grande instance de Grasse statua en trois ans et dix mois et la cour d’appel rendit son arrêt en deux ans et quatre mois. Le requérant se désista de son pourvoi en cassation un an et quinze jours après la saisine de la Cour de cassation, alors que celle-ci n’avait pas encore statué. Le requérant saisit ensuite à nouveau le tribunal de grande instance qui, après plus de deux ans, n’a, à ce jour, pas rendu de décision.
La Cour estime que la procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse, consécutive à la saisine du 1er février 1994, est anormalement longue et ne saurait s’expliquer exclusivement par les multiples échanges de pièces entre les parties, ni par le dépôt par le requérant de conclusions en réplique le 27 mars 1997 lors de l’audience de la mise en état. La Cour relève en effet qu’il ne ressort pas du dossier que le magistrat chargé de la mise en état devant le tribunal de grande instance ait fixé des délais aux parties pour déposer leurs conclusions et produire des pièces, et qu’il les ait assortis, le cas échéant, d’injonctions, afin d’accélérer le déroulement de la procédure. Selon la Cour, l’examen de la succession des audiences de mise en état révèle des périodes de latence inexpliquées des autorités : des délais respectifs de quatre mois et onze jours, cinq mois et douze jours, sept mois et dix jours, six mois et quatorze jours et neuf mois et vingt-huit jours s’écoulèrent entre les audiences de mise en état successives.
En revanche, la Cour relève que, devant la cour d’appel, le conseiller de la mise en état veilla au respect, par les parties, des délais fixés pour le dépôt de leurs conclusions ; il délivra ainsi plusieurs injonctions de conclure à la partie adverse. La Cour relève pourtant une période d’inactivité des autorités judiciaires entre le dépôt par le requérant de ses conclusions récapitulatives le 19 mai 1998, et l’injonction de conclure délivrée le 11 août 1999 à la partie adverse par le magistrat chargé de la mise en état.
La Cour relève par ailleurs que la durée globale de la procédure devant le tribunal de grande instance (saisi pour la première fois), la cour d’appel et la Cour de cassation est de sept ans et demi. Dans la mesure où ces juridictions n’examinèrent pas l’affaire au fond, le tribunal de première instance et la cour d’appel ayant déclaré l’action du requérant irrecevable, et la Cour de cassation n’ayant pas statué avant le désistement du requérant, elle considère qu’une telle durée devant ces juridictions ne saurait trouver justification.
57. En conséquence, relevant en particulier que les multiples échanges de pièces et conclusions entre les parties ne sauraient suffire à expliquer les délais de jugement devant les différentes instances, et que le comportement des autorités judiciaires n’est pas exempt de critiques, la Cour conclut à une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » dans le cadre de cette procédure litigieuse et, de ce chef, à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Le requérant sollicite l’octroi de la somme totale de 132 934 euros (EUR) au titre des préjudices matériel (privation de domicile, vente de son véhicule et de son mobilier pour subvenir à ses besoins, frais de logement, impossibilité physique de travailler pour subvenir à ses besoins) et moral (problèmes de santé notamment) consécutifs à la procédure commerciale (11 818,17 EUR) et à la procédure en responsabilité contre son ancien expert-comptable (121 115,91 EUR).
60. Le Gouvernement estime que ces demandes sont « manifestement excessives et globalement infondées ». En particulier, le requérant ne donnerait aucune explication sur la somme demandée au titre de la procédure commerciale. S’agissant des sommes demandées au titre de la procédure en responsabilité de l’ancien expert-comptable du requérant, le Gouvernement estime qu’aucun lien de causalité n’existe entre le préjudice matériel allégué et la procédure en responsabilité, et entre le préjudice moral allégué relatif à la maladie et la procédure litigieuse. Le Gouvernement propose d’allouer la somme globale de 3 500 EUR pour le préjudice moral.
61. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18).
La Cour estime en revanche que le prolongement des procédures litigieuses au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle octroie 11 000 EUR pour le dommage moral causé par la procédure commerciale et 1 500 EUR pour le dommage moral causé par la procédure en responsabilité.
B. Frais et dépens
62. Le requérant, qui assurait seul la défense de ses intérêts devant les organes de la Convention, demande le remboursement de ses frais administratifs généraux (frais de correspondance et de photocopies). Il ne chiffre pas ses prétentions.
Il demande en outre 3 090,86 EUR au titre des « frais et dépens supplémentaires », sans donner plus de précisions.
63. Le Gouvernement relève que le requérant ne chiffre pas ses demandes au titre des frais administratifs. Il propose d’allouer 500 EUR pour les frais de procédure.
64. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 60 § 2 de son règlement, les requérants doivent chiffrer leurs prétentions au titre de l’article 41 et y joindre les justificatifs nécessaires ; à défaut, la chambre peut rejeter la demande, en tout ou en partie. En l’espèce, le requérant ne chiffre pas en détail ses demandes et ne produit aucun justificatif pertinent. La Cour estime néanmoins qu’il a nécessairement eu certains frais et lui octroie à ce titre la somme proposée par le Gouvernement, à savoir 500 EUR. Elle estime par contre qu’il y a lieu de rejeter le reste des prétentions du requérant.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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