Résolution CM/ResDH(2012)19[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Crabtree contre République tchèque
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »)[2],
Vu l’arrêt ci-dessous, qui a été transmis par la Cour au Comité une fois qu’il est devenu définitif ;
Nom de l’affaire (réf. requête)
Arrêt du
Définitif le
Crabtree (41116/04)
25/02/2010
04/10/2010
Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter l’arrêt ;
Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir le bilan d’action, DH-DD(2011)1026F) ;
Ayant noté que l’Etat défendeur a versé au requérant la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et DECIDE d’en clore l’examen.
Rapport du Gouvernement de la République tchèque sur l’exécution de l’arrêt
en l’affaire no 41116/04 – Crabtree c. République tchèque
Dans son arrêt du 25 février 2010, la Cour a constaté la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté [article 5 § 1 lettre c) et § 5 de la Convention]. L’arrêt est devenu définitif le 4 octobre 2010 en vertu de l’article 44 § 2 lettre c) de la Convention. Le présent rapport a pour objet d’informer le Comité des ministres des mesures individuelles et générales d’exécution de l’arrêt[3].*
I. MESURES INDIVIDUELLES
La Cour a conclu que la détention provisoire du requérant a été dépourvue, dans la période du 29 mai au 9 décembre 2003, de base légale et que le requérant n’a pas pu demander au niveau interne la réparation de cette violation.
Étant donné que le requérant ne se trouve plus en détention provisoire qui était à l’origine de sa requête (voir §§ 11 et 13 de l’arrêt de la Cour) et que la Cour lui a accordé une compensation du préjudice moral subi, aucune mesure à caractère individuel ne semble s’imposer.
II. MESURES GÉNÉRALES
En ce qui est de la violation de l’article 5 § 1 lettre c) de la Convention, le Gouvernement constate que dans la présente affaire il s’agissait d’un cas de violation isolé qui, par conséquent, ne nécessite pas l’adoption de mesures à caractère général. La violation que la Cour a constatée dans son arrêt avait déjà fait au moment de l’adoption de l’arrêt l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle (voir ses arrêts nos IV. ÚS 157/03, IV. ÚS 385/03, IV. ÚS 482/03 et IV. ÚS 503/03).
Quant à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention, le Gouvernement observe que l’impossibilité de demander une compensation du préjudice moral dans les cas de violations du droit à la liberté et à la sûreté a été corrigée par la loi no 160/2006 qui est entrée en vigueur le 27 avril 2006. La loi prévoit désormais explicitement que dans les cas de décisions illégales et procédés officiels irréguliers la compensation peut couvrir tant le dommage matériel que le préjudice moral (article 31a de la loi). En outre, selon l’article 6a de la loi, la responsabilité pour la violation du droit à la liberté et à la sûreté est régie par les mêmes règles que la responsabilité en cas de décisions illégales et procédés officiels irréguliers.
Vu ce qui précède, le Gouvernement estime que d’autres mesures à caractère général ne sont pas nécessaires.
III. CONCLUSION
Eu égard aux informations susmentionnées le Gouvernement est d’avis que la République tchèque s’est acquittée de toutes les obligations en vue d’exécuter l’arrêt de la Cour en l’affaire Crabtree c. République tchèque.
Fait à Prague, le 16 septembre 2011.
Vít A. Schorm
Agent du Gouvernement tchèque
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.
[2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.
[3] Le paiement de la satisfaction équitable fait l’objet d’un document séparé.
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