Résolution CM/ResDH(2021)33
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2021,
lors de la 1398e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
5512/02
CRĂCIUN
30/09/2008
26/01/2009
4125/12
DRĂGUŞANU ET CHRISTOULACIS
26/07/2018
26/10/2018
66580/12
BIVOLARU (No 2)
02/10/2018
02/01/2019
45585/13
CHERCIU
06/06/2019
06/06/2019
71299/14
ȘTEFU
06/06/2019
06/06/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention constatées en raison de la durée excessive des procédures civiles ou pénales ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies concernant le paiement la satisfaction équitable, lorsque la Cour l’a octroyée, et considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures internes en cause ont été menées à bien ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Vlad et autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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