QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÇIRAK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 33433/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 31 juillet 2009
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
26/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çırak et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président,
Giovanni Bonello,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33433/02) dirigée contre la République de Turquie et dont douze ressortissants de cet Etat, MM. Salih Çırak, Hasan Çırak, Cangir Çırak, Mahir Çırak, Bakıl Çırak, Sadık Çırak, Kakil Çırak, Tahır Çırak et Kutbettin Özoral et Mmes Remziye Çırak, Saadet AkalınAkaalın[1] et Sabiha Ablak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes E. Günsan et S. Bedirhanoğlu, avocats à Van. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1932, 1940, 1958, 1933, 1949, 1949, 1943, 1939, 1968, 1936, 1953 et 1931 et résident à Van.
5. Le 16 octobre 1991, la direction nationale des eaux (« la direction ») procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant aux requérants et situé dans le village de Çırak (Van).
6. Le 30 janvier 1992, les requérants, qui contestaient le montant de l'indemnité d'expropriation fixé par la direction, introduisirent une action en augmentation de celui-ci auprès du tribunal de grande instance d'Özalp.
7. Par un jugement du 27 juin 2001, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire de 3 493 625 877 livres turques (TRL). Ce montant était assorti d'intérêts moratoires simples, à calculer à partir du 14 février 1992, date à laquelle la décision d'expropriation était devenue définitive.
8. Le 29 novembre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
9. Le 22 mars 2002, elle rejeta le recours en rectification.
10. Le 19 juin 2002, l'administration versa l'indemnité complémentaire assortie des intérêts moratoires, dont le montant s'élevait à 18 317 041 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, pp. 2674-2676, §§ 17‑25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Les requérants se plaignent d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation, en raison du retard pris par l'administration dans le paiement de cette indemnité et de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie à l'époque des faits. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour estime qu'à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment l'arrêt Aka, précité), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
14. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
15. Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Le retard pris dans la fixation et le paiement de l'indemnité complémentaire a fait subir aux requérants un préjudice distinct de celui résultant de l'expropriation de leur bien. Ce préjudice est accru par l'insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport à celui de l'inflation. Le décalage entre la valeur de la créance des requérants au moment de l'expropriation du terrain et sa valeur au moment où elle a effectivement été réglée amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante, qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
16. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Les requérants se plaignent également d'une atteinte à leur droit au respect de leur bien en raison de la longueur de la procédure.
18. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Toutefois, eu égard au constat relatif à l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 16 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Andiçi c. Turquie, no 27796/03, § 22, 4 mars 2008).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel, qu'ils évaluent à 844 952 dollars américains (USD). Ils réclament en outre la réparation du dommage moral subi, qu'ils évaluent à 500 000 USD.
21. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
22. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Aka (précité, pp. 2683‑2684, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants 10 557 EUR conjointement au titre du préjudice matériel.
23. Quant au préjudice moral subi par les requérants, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
24. Les requérants affirment avoir engagé des frais et dépens importants devant les juridictions internes. Cependant ils ne réclament aucune somme précise et ne fournissent pas davantage de pièces justificatives à cette fin. Concernant les frais et dépens exposés devant la Cour, ils laissent la somme à fixer à la discrétion de cette dernière, sans présenter de pièces justificatives.
25. Selon la jurisprudence devant la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, conjointement 10 557 EUR (dix mille cinq cent cinquante-sept euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıLech Garlicki
Greffière adjointePrésident
[1] Rectifié le 31 juillet 2009. Le nom de Saadet Akaalın était libellé comme suit : « Saadet Akalın ».
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