rÉsolution DH (99) 555
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 28 OCTOBRE 1998
DANS L’AFFAIRE ÇIRAKLAR CONTRE LA TURQUIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680.e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 octobre 1998 dans l’affaire Çiraklar et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 19601/92) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1991 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Cengiz Çiraklar , ressortissant turque, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial en raison de la participation d'un magistrat militaire devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 10 juillet 1997 ;
Considérant que dans son arrêt du 28 octobre 1998 la Cour ,
- a rejeté, à l’unanimité, l’exception préliminaire du gouvernement ;
- a dit, par sept voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention quant au grief relatif à l'indépendance et à l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6, paragraphe 3.d, de la Convention ;
- a dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué ;
- a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28 octobre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (99) 555
Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie
lors de l’examen de l’affaire Çiraklar
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement de la Turquie a indiqué que le Parlement turc avait adopté le 18 juin 1999 un amendement à l’article 143 de la Constitution turque relatif à la composition des cours de sûreté de l’Etat. Cette loi (n° 4388), qui est entrée en vigueur à la date de son adoption, prévoit notamment : «Les Cours de sûreté de l’Etat comprennent un président, deux membres titulaires et un membre suppléant».
Les autres amendements législatifs nécessités par cet amendement constitutionnel, ont été effectués dans le cadre de la loi n° 4390, entrée en vigueur le 22 juin 1999. Cette loi dispose notamment que les fonctions des magistrats et procureurs militaires prennent fin le 22 juin 1999.
Le Gouvernement de la Turquie a également indiqué que l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait été traduit en turc et était paru dans le « Bulletin de la jurisprudence » (Yargi Mevzuati Bülteni) publié par le Ministère de la Justice. L’arrêt a également été diffusé aux autorités concernées.
Le Gouvernement de la Turquie conclut que les mesures adoptées préviendront le risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que, par conséquent, la Turquie a rempli ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention.
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