Résolution CM/ResDH(2022)400
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
13012/02
CRAVCENCO
15/01/2008
15/04/2008
27581/04
BOBOC
04/11/2008
04/02/2009
17328/04
DESERVIRE S.R.L.
06/10/2009
06/01/2010
35967/03
GUSOVSCHI
13/11/2007
31/03/2008
16000/10
IALTEXGAL AURICA S.A.
16/02/2021
16/02/2021
44964/05
OCULIST AND IMAS
28/06/2011
28/06/2011
27516/04
PANZARI
29/09/2009
01/03/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la durée excessive des procédures civiles et de l’absence de recours effectif ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1338) ;
Notant que les mesures générales relatives à la mise en œuvre du recours interne continuent d’être examinées dans le cadre du groupe Olaru et Autres (Requête no 476/07) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.