Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 février 1993 dans l'affaire Crémieux et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 11 mars 1985, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Paul Crémieux,
ressortissant français, qui s'est plaint des visites et des
saisies opérées à ses domiciles et résidences par des agents des
douanes;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 décembre 1991;
Considérant que dans son arrêt du 25 février 1993 la Cour,
notamment:
- a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu
violation de l'article 8 (art. 8);
- a dit, par huit voix contre une, qu'il ne s'imposait pas
d'examiner aussi l'affaire sous l'angle des articles 6,
paragraphe 3, et 10 (art. 6-3, art. 10);
- a dit, à l'unanimité, quant au dommage moral subi par le
requérant, que l'arrêt constituait par lui-même une
satisfaction équitable suffisante aux fins de
l'article 50 (art. 50);
- a dit, à l'unanimité, que la France devait verser au
requérant, dans les trois mois, 50 000 francs français pour
frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, les prétentions du requérant
pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 février 1993, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au
requérant la somme prévue dans l'arrêt du 25 février 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
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