Résolution CM/ResDH(2025)389
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2025,
lors de la 1545e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24737/15
Crețu
01/02/2022
01/02/2022
9204/08
STRĂSITEANU ET AGACHI
01/02/2022
01/02/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des mauvais traitements subis en garde à vue et de l’absence d’enquête effective à cet égard, ainsi qu’en raison de la prise de photographies et de vidéos illégales dans des lieux publics;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1139) ;
Considérant avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible, le délai de prescription des infractions en cause étant expiré ;
Considérant également que la question des mesures individuelles remédiant à la violation de l’article 8 a été réglée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Levința, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur les mauvais traitements ou actes de torture en garde à vue, y compris en vue d’obtenir des aveux, l’absence d’enquêtes effectives, ainsi que l’absence d’un recours effectif à cet égard ;
Rappelant également que les mesures générales requises en réponse à la violation de l’article 8 constatée par la Cour dans l’affaire Străisteanu et Agachi continuent d’être examinées dans le cadre de l’affaire Iordachi et autres ;
DÉCLARE qu’il a exercé ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ;
DÉCIDE de continuer à surveiller l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les mauvais traitements ou actes de torture en garde à vue, y compris en vue d’obtenir des aveux, l’absence d’enquêtes effectives ainsi que l’absence d’un recours effectif à cet égard, dans le cadre du groupe d’affaires Levința ;
DÉCIDE également de continuer à surveiller l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la prise de photographies et de vidéos illégales dans des lieux publics dans le cadre de l’affaire Iordachi et autres ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.