Résolution CM/ResDH(2011)20[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Crişan contre Roumanie
(Requête no 42930/98, arrêt du 27 mai 2003, définitif le 27 août 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’impossibilité pour le requérant de contester devant un tribunal la légalité des décisions d’une autorité administrative lui octroyant certains droits en tant que personne persécutée pour des raisons politiques, à la suite de l’abrogation de la possibilité d’introduire un recours judiciaire contre de telles décisions (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 914e réunion des Délégués des Ministres (23 février 2005), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)20
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Crişan contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’impossibilité pour le requérant de contester devant un tribunal la légalité des décisions d’une autorité administrative (rendues en 1991 et 1994 en vertu du décret-loi nº 118/1990) lui octroyant certains droits en tant que personne persécutée pour des raisons politiques, suite à l’abrogation en 1997 de la possibilité d’introduire un recours judiciaire contre de telles décisions (violation de l’article 6§1). En 1998, un nouveau changement législatif a réintroduit un recours judiciaire dans ce domaine. Toutefois, la possibilité pour le requérant d’utiliser cette procédure n’a pas été jugée par la Cour comme étant suffisamment établie dans les circonstances de l’espèce.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel et moral
Frais & dépens
Total
4 000 EUR
600 EUR
4 600 EUR
Payé le 24 novembre 2003
b) Mesures individuelles
Les autorités roumaines ont indiqué qu’en mai 1998 le requérant avait saisi les autorités administratives compétentes d’une nouvelle demande visant l’octroi de certains droits, en tant que personne persécutée pour des raisons politiques. Cette demande a été accueillie par décision administrative du 01/06/1998, reconnaissant au requérant, à partir de cette date, les droits qu’il avait sollicités. Dès lors, le Gouvernement estime que le requérant n’a plus d’intérêt à porter l’affaire devant les tribunaux.
De plus, le requérant pouvait demander la révision de la décision judiciaire rendue en 1997 lui ayant refusé le droit d’accès à un tribunal.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les autorités roumaines ont indiqué que la possibilité de contester devant un tribunal les décisions administratives rendues en matière de droit des personnes persécutées pour des motifs politiques a été réintroduite suite à la réforme législative de 1998. Les autorités ont fourni des exemples de décisions judiciaires confirmant l’effectivité de cette réforme.
En outre, les autorités ont indiqué qu’il existait un nombre réduit de personnes qui, comme le requérant, s’étaient vues refuser le droit d’accès à un tribunal dans la période 1997-1998, et que la plupart d’entre elles avait déjà utilisé la nouvelle procédure judiciaire prévue par la réforme législative de 1998.
De plus, outre la publication au Journal Officiel, l’arrêt de la Cour européenne a été inclus dans un ouvrage concernant les arrêts rendus contre la Roumaine dans la période 1998-2004, destiné notamment aux tribunaux. 2000 exemplaires de cet ouvrage ont été distribués gratuitement afin d’assurer la dissémination de la jurisprudence de la Cour.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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