Résolution CM/ResDH(2024)107
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2024,
lors de la 1501e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
56681/14
CRISTEA
21/05/2019
21/05/2019
58771/16+
DUMITRACHE ET AUTRES
02/12/2021
09/02/2023
02/12/2021
09/02/2023
73686/16+
GRECU ET AUTRES
10/02/2022
10/02/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 3 de la Convention constatées en raison du surpeuplement, des conditions matérielles précaires ou des déficiences dans les soins de santé en prison ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts (voir document DH-DD(2022)1288) et y celles concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ont cessé d’exécuter leurs peines de prison et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été versée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, dans le cadre du groupe d’affaires Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur le surpeuplement, les conditions matérielles précaires et les déficiences dans la fourniture de soins de santé en prison ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant le surpeuplement, les conditions matérielles précaires et les déficiences dans les soins de santé en prison dans le groupe d’affaires Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04) ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.