Résolution CM/ResDH(2010)28[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Affaire Cruz da Silva Coelho contre Portugal
(Requête no 9388/02, arrêt du 13 decembre 2005, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les griefs recevables de la requérante dans cette affaire concernent le manquement allégué de l’Etat défendeur à son obligation de prendre des mesures pour empêcher les extractions illicites de sables d’une plage fluviale du Tage ayant entraîné la noyade de son fils (grief tiré de l’article 2), ainsi que l’impossibilité alléguée de faire statuer sur un conflit de jurisprudence en l’espèce (grief tiré des articles 6 et 14) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur paierait à la requérante la somme de 75 000 EUR pour dommages matériels et morales, ainsi que la somme de 2 000 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par la Cour au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 18 janvier 2006, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante la somme prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans le présente affaire et DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.
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