DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CRUZ DE CARVALHO c. PORTUGAL
(Requête no 18223/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2007
DÉFINITIF
30/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cruz de Carvalho c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18223/04) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Maria Cruz de Carvalho (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Ramos, avocate à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait une violation du principe du procès équitable dans le cadre d'une procédure civile.
4. Le 25 avril 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1930 et réside à Lisbonne.
6. Le 24 octobre 2001, la compagnie d'assurances A. saisit le juge des petits litiges nº 9 du tribunal civil de Lisbonne d'une injonction de payer contre le requérant, portant sur le prétendu non paiement d'une prime d'assurance automobile dont le montant était de 478 euros (EUR) environ.
7. Le 6 novembre 2001, le requérant déposa personnellement ses conclusions en réponse. Il allégua n'avoir jamais signé un contrat d'assurance mais un simple devis.
8. Le 12 novembre 2003, le requérant reçut notification de la date de l'audience, fixée au 26 novembre 2003. Le texte de la notification mentionna que les parties pouvaient comparaître personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat et qu'elles devaient se faire accompagner de leurs témoins, au nombre maximum de trois.
9. Lors de l'audience du 26 novembre 2003, la compagnie d'assurances A. se fit représenter par son avocat, accompagné par l'un de ses employés en qualité de témoin. Le requérant comparut personnellement, accompagné par deux témoins. Il ressort du compte-rendu de l'audience que les trois témoins furent interrogés par l'avocat de la demanderesse et par le juge. Celui-ci, se fondant sur le fait que le requérant n'était pas avocat, empêcha toutefois ce dernier d'interroger les témoins ainsi que de plaider sa cause. Seul l'avocat de la demanderesse put par conséquent faire sa plaidoirie. D'après le requérant, le juge l'aurait « réprimandé » lorsqu'il lui avait demandé s'il n'avait pas le droit à la parole.
10. Par un jugement du 3 décembre 2003, le juge fit partiellement droit à la demande de la compagnie d'assurances et condamna le requérant au paiement de la somme de 138,98 euros, assortie des intérêts y relatifs. Il se fonda notamment sur la déposition du témoin présenté par la demanderesse.
11. Le 26 janvier 2004, le requérant adressa une lettre au Conseil supérieur de la magistrature. Après avoir souligné ne pas disposer d'un recours contre la décision en cause, au vu de la valeur réduite du litige, il releva cependant qu'il tenait à informer le Conseil de la conduite du juge, qui avait d'après lui porté atteinte à ses droits fondamentaux.
12. Le 2 avril 2004, le Conseil supérieur de la magistrature envoya au requérant une réponse du juge no 9. Celui-ci confirma avoir empêché le requérant d'interroger les témoins, ainsi que de plaider, en application de l'article 4 du décret-loi no 269/98. Il nia cependant avoir « réprimandé » le requérant et exposa qu'il s'était borné à lui expliquer les conséquences de sa non représentation par un avocat. Enfin, le juge informa le Conseil supérieur de la magistrature qu'il envisageait de déposer une plainte pénale contre le requérant, le contenu de la lettre de ce dernier étant « hautement injurieux ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le décret-loi no 269/98, du 1er septembre 1998, a créé une procédure spéciale d'injonction de payer, applicable aux obligations pécuniaires dont le montant n'excède pas une certaine somme (cette somme était à l'époque des faits de 3 740,98 EUR et monte actuellement à 14 693,94 EUR). Cette procédure revêt une forme très sommaire et la décision du juge n'admet aucun recours. La représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Toutefois, aux termes de l'article 4 de ce décret-loi, si la partie ne constitue pas un avocat ou si celui-ci n'est pas présent, il incombe au juge d'interroger les témoins. Selon le paragraphe 5 de cette disposition, les « mandataires » peuvent faire une « brève plaidoirie ». Certaines des dispositions de ce décret-loi, mais pas celles en cause dans la présente affaire, furent ultérieurement modifiées par les décrets-lois no 32/03, du 17 février 2003, et no 107/05, du 1er juillet 2005.
14. Les articles 32 et 34 du code de procédure civile portent sur la représentation par un avocat lors de procédures judiciaires. L'article 32 § 2 dispose que les parties ne peuvent présenter elles-mêmes des requêtes que si celles-ci ne soulèvent pas des questions de droit. L'article 34 dispose à son tour que les parties peuvent elles-mêmes plaider dans les procédures dans lesquelles la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
15. Dans son arrêt no 245/97 du 18 mars 1997, publié au Journal officiel du 16 mai 1997, le Tribunal constitutionnel a décidé, par trois voix contre deux, que les articles 32 et 34 du code de procédure civile devaient être interprétés comme permettant l'intervention des parties elles-mêmes dans les causes dans lesquelles la représentation par avocat n'est pas obligatoire, ceci à l'égard des questions de fait comme des questions de droit.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Il souligne ne pas avoir eu l'opportunité de présenter sa défense. L'article 6 § 1 dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le requérant allègue que l'égalité des armes n'a pas été respectée dans le cadre de la procédure litigieuse. En effet, le juge l'a empêché de plaider sa cause et d'interroger les témoins ; le requérant n'a pu par conséquent intervenir lors de l'audience consacrée à son affaire, contrairement à la partie adverse, qui a eu tout le loisir de le faire. Le requérant souligne que dans la procédure en cause la représentation par un avocat n'était pas obligatoire ; la logique voulait que dans un tel cas il soit en mesure de plaider sa cause. C'est là, d'après le requérant, la position adoptée par le Tribunal constitutionnel portugais dans son arrêt no 245/97.
20. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient qu'aucune violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes n'a eu lieu, le juge s'étant borné à faire respecter la législation applicable. Pour le Gouvernement, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel mentionnée par le requérant n'est pas pertinente en l'espèce car elle se limite à protéger le droit de l'intéressé à soulever, dans certaines circonstances, des questions de droit. Or, le Gouvernement en conclut, une telle possibilité n'a jamais été refusée au requérant, lequel a notamment pu soumettre au tribunal, par écrit, toute question pertinente pour son affaire.
21. La Cour rappelle que la notion de « procès équitable », garantie par l'article 6 § 1 de la Convention, intègre le respect de l'égalité des armes. En matière civile, ce principe implique notamment l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33).
22. En l'espèce, la Cour constate que le requérant, informé de la possibilité de comparaître personnellement à l'audience, la représentation par un avocat n'étant pas obligatoire dans ce type de procédure, a décidé de ne pas se faire assister par un homme de loi. Pendant le déroulement de l'audience, il a néanmoins été empêché de plaider oralement sa cause et d'interroger les témoins, alors que la partie adverse, représentée par un avocat, a pu le faire.
23. Selon le Gouvernement, ce simple fait ne suffit pas pour conclure à l'inégalité des armes, le requérant ayant pu faire valoir les arguments qu'il estimait utile afin de fonder sa position.
24. La Cour n'est pas convaincue par cette thèse. Certes, le requérant a pu intervenir lors de la phase écrite de la procédure. Toutefois, lors de la phase orale de celle-ci, il n'a pas pu bénéficier des mêmes possibilités que la partie adverse. Il convient de noter à cet égard que la convocation à l'audience envoyée au requérant par le greffe du tribunal civil de Lisbonne, tout en soulignant que la représentation par un avocat n'était pas obligatoire, ne mentionnait aucunement que l'intéressé ne pourrait plaider personnellement ni interroger les témoins.
25. La Cour admet, avec le Gouvernement, qui se réfère à cet égard à l'affaire Meftah c. France, qu'il n'est pas contraire à la Convention de réserver, dans certains cas, aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 47, CEDH 2002‑VII). Elle relève cependant qu'en l'espèce l'on se situe dans le contexte d'une procédure d'injonction ayant pour but de régler des litiges exclusivement pécuniaires à montant réduit et devant suivre une forme simplifiée, inversement à la situation en cause dans l'affaire Meftah c. France précitée, qui concernait la procédure devant la Cour de cassation française, l'intéressé sachant par ailleurs au préalable quelles seraient les conséquences de son choix (Meftah c. France précité, § 46).
26. De l'avis de la Cour, il ne semble pas raisonnable, s'agissant de ce type de procédures simplifiées, de permettre à l'intéressé de comparaître personnellement à l'audience mais de l'empêcher ensuite de présenter oralement sa cause ou d'interroger les témoins, surtout lorsqu'il se trouve en face d'une partie bénéficiant de tous ces droits. Une telle position semble d'ailleurs aller dans le droit fil de celle adoptée par le Tribunal constitutionnel portugais dans son arrêt no 245/97, portant sur l'interprétation des articles 32 et 34 du code de procédure civile, même si le Gouvernement a allégué que cet arrêt n'est pas transposable au cas d'espèce.
27. La Cour en conclut que le requérant a en effet été traité de manière nettement désavantageuse par rapport à la partie adverse. Il y a donc eu rupture de l'égalité des armes et par conséquent violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION
28. Le requérant invoque également, à l'appui de ses allégations, l'article 6 § 3 c) de la Convention.
29. La Cour rappelle toutefois que les dispositions du paragraphe 3 de cet article renferment une liste d'applications particulières, en matière pénale, du principe général énoncé au paragraphe 1 (Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, p. 30, § 56). L'article 6 § 3 n'est ainsi pas applicable à une procédure civile, raison pour laquelle ce grief doit être rejeté car incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35 § 3.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame la réparation de son préjudice moral. Il demande à ce titre des excuses formelles de la part du Gouvernement ainsi que le versement de la somme symbolique de 500 euros (EUR), dont il affirme qu'il fera don à une institution de solidarité sociale.
32. Le Gouvernement estime que le simple constat de violation constituerait une compensation suffisante.
33. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pu jouir des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle considère que le requérant a nécessairement souffert des frustrations en raison de la violation constatée et décide par conséquent de lui octroyer la somme de 500 EUR demandée à ce titre pour le préjudice moral. La Cour n'est en revanche pas compétente pour enjoindre le Gouvernement à présenter des « excuses » à une partie requérante et rejette par conséquent cette partie de la demande.
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande également 2 600 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
35. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cent euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de Mme Mularoni.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE MULARONI
Je ne partage pas l'opinion de la majorité, qui estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans cette affaire.
La Cour a dit, à de maintes reprises, que les impératifs inhérents à la notion de procès équitable ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale. Elle a ajouté que les Etats contractants jouissent d'une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que pour les poursuites pénales. Certes, l'exigence du « juste équilibre » entre les parties vaut en principe aussi bien au civil qu'au pénal. Cependant, dans les litiges opposant des intérêts privés, l'« égalité des armes » implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir par exemple Bombo Beheer B.V. c. Pays Bas, arrêt du 27 octobre 1993, Série A, Vol. 274, §§ 32-33).
Je constate que les faits s'inscrivent dans une procédure spéciale d'injonction de payer, applicable aux obligations pécuniaires dont le montant n'excédait pas, à l'époque des faits, 3 740 euros. Le montant demandé était de 478,88 euros et le requérant a été condamné à payer la somme de 138,98 euros, majorée des intérêts moratoires échus. Selon cette procédure sommaire, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Cependant, si les parties choisissent de ne pas se faire représenter par un mandataire judiciaire (avocat, avocat-stagiaire ou avoué), elles rencontrent deux limitations : elles ne peuvent pas interroger les témoins, l'audition étant effectuée par le juge, ni plaider personnellement à l'audience (articles 3 et 5 du décret-loi 269/98). Je considère que limiter ces deux démarches aux seuls experts en droit n'est pas déraisonnable et rentre dans la marge d'appréciation des Etats.
J'observe que dans les pays où des procédures simplifiées ont été mises en place au civil, le législateur a parfois donné la possibilité aux justiciables d'ester en justice personnellement. La raison principale de cette option réside dans l'intention d'éviter de faire supporter aux justiciables, dans des affaires d'importance mineure, les frais de représentation légale, souvent beaucoup plus élevés que l'enjeu du litige. Cependant, le législateur a parfois en même temps limité les droits procéduraux des parties choisissant de ne pas se faire représenter, considérant qu'il y a des démarches très techniques où la connaissance et la maîtrise du droit restent indispensables.
La solution adoptée par la majorité est certes très favorable pour le requérant, qui non seulement voit son pays condamné pour une violation de l'article 6 § 1, mais se voit également reconnaître un dommage moral de 500 euros, soit une somme presque quatre fois plus élevée que le montant qu'il a été condamné de payer. Mais je ne suis pas sûre qu'en adoptant cet arrêt, la Cour rende un bon service aux justiciables européens. La conséquence pourrait être la décision des législateurs d'obliger les parties à se faire représenter par un avocat dans toutes les procédures, y compris dans les affaires civiles où l'enjeu du litige est dérisoire. La Cour ne pourrait pas s'immiscer dans un tel choix, qui rentre dans la marge d'appréciation des Etats. Et tous les justiciables européens pourraient également en subir les conséquences sur le plan économique quant aux frais et dépens à payer.
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