Résolution CM/ResDH(2009)90[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Cruz de Carvalho contre Portugal
(Requête no 18223/04, arrêt du 10 juillet 2007, définitif le 30 janvier 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’iniquité d’une procédure devant les juridictions civiles (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)90
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Cruz de Carvalho contre Portugal
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable en raison de la rupture de l’égalité des armes (violation de l’article 6§1). En 2003, dans le cadre d’une procédure spéciale d’injonction de payer, applicable à des obligations pécuniaires dont le montant n’excède pas une certaine somme (décret-loi no 269/98), le requérant qui, selon la législation, n’était pas obligé d’être représenté par un avocat, a été empêché de plaider sa cause et d’interroger ses témoins car il n’était pas représenté par un avocat, tandis que l’autre partie a pu bénéficier de tous ces droits.
La Cour européenne a estimé que, malgré la législation en vigueur et son interprétation par le Tribunal constitutionnel, le requérant avait été traité de manière nettement désavantageuse par rapport à la partie adverse et qu’il y avait donc eu rupture de l’égalité des armes.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
500 euros
1 000 euros
1 500 euros
Payé le 14/05/2008
b) Mesures individuelles
A l’issue de la procédure mise en cause par la Cour européenne, le requérant a été condamné à verser à une compagnie d’assurance la somme de 138,98 euros.
Dans cette affaire, toute question de réouverture de la procédure interne semble se heurter au principe de la sécurité juridique dont doit bénéficier l’autre partie à la procédure civile. De surcroît, les circonstances de l’affaire ne permettent pas de considérer que le requérant continue de subir des conséquences négatives très graves du fait de la violation de son droit à un procès équitable. Par ailleurs, devant la Cour européenne, le requérant a demandé uniquement la réparation du préjudice moral subi. La Cour européenne lui a octroyé la totalité du montant qu’il a réclamé (500 euros). Dans ces circonstances, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre la question des mesures individuelles.
II.Mesures générales
Avant les faits de l’espèce, par son arrêt no 245/97 du 18/03/1997, le Tribunal Constitutionnel avait interprété les articles 32 et 34 du Code de procédure civile comme permettant l’intervention des parties elles-mêmes dans les affaires pour lesquelles, selon la législation en vigueur, la représentation par avocat n’était pas obligatoire, ceci aussi bien pour les questions de fait comme de droit. La violation de la Convention découle donc d’une erreur d’application des règles de procédure telles qu’interprétées pas le Tribunal Constitutionnel.
Etant donné l’effet direct de la Convention européenne au Portugal, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne à tous les tribunaux compétents devraient être des mesures suffisantes afin d’éviter d’autres violations similaires. Dans ce contexte, il convient de noter que l’arrêt de la Cour européenne a été traduit et transmis au Procureur Général et au Conseil Supérieur de la Magistrature pour diffusion aux tribunaux. Il est également disponible sur le site du Cabinet de Documentation et de Droit Comparé () qui dépend du Procureur général de la République.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que le Portugal a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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