DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE C. S. c. ITALIE
(Requête n° 43082/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2000
En l’affaire C. S. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. C. S. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43082/98. Le requérant est représenté par Me Perifano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 29 juin 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 21 décembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 25 janvier 2000, le Gouvernement, et les 12 janvier 2000 et 25 février 2000, le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 20 septembre 1989, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
5. Le 25 septembre 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 11 juillet 1990. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 24 juin 1991. Après un renvoi d’office et un autre à la demande des parties, l’audience de mise en délibéré se tint le 23 mars 1992. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1992, le juge rejeta la demande du requérant.
6. Le 14 juillet 1992, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 26 août 1992, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 20 janvier 1993. L’audience fut renvoyée d’office jusqu’au 20 avril 1994. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 2 novembre 1994. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à la demande des parties au 15 mars 1995. Les onze audiences prévues entre le 17 mai 1995 et le 6 mai 1998 furent ajournées d’office. L’audience de plaidoiries fut fixée au 7 octobre 1998. Cette audience fut reportée d’office à deux reprises, jusqu’au 7 avril 1999.
7. Selon les informations du requérant du 14 avril 1999, par un jugement du même jour, dont le texte n’avait pas encore été déposé au greffe, le tribunal trancha l’affaire.
EN DROIT
8. Le 25 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43082/98, introduite par M. S., le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 22 000 000 lires italiennes (ITL), dont 19 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 000 000 ITL au titre de frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Les 12 janvier 2000 et 25 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 22 000 000 lires italiennes (ITL), dont 19 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43082/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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