DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CSIKÓS c. HONGRIE
(Requête no 37251/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2006
DÉFINITIF
05/03/2007
En l’affaire Csikós c. Hongrie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,
András Baka,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37251/04) dirigée contre la République de Hongrie et dont un ressortissant de cet Etat, M. István Csikós (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 août 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me L. Farkas, avocate à Budapest. Le gouvernement hongrois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Höltzl, du ministère de la Justice et de la Police.
3. Le requérant alléguait en particulier que le fait que la confirmation de sa culpabilité et l’augmentation de sa peine avaient été prononcées sans que lui ou son avocat ne fussent présents à la séance de la cour d’appel constituait une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
4. Le 8 avril 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En vertu des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1968 et réside à Budapest.
6. Le 18 mars 2003, le parquet de district d’Eger inculpa le requérant et deux autres individus d’extorsion aggravée. Le requérant était assisté par un avocat de son choix. A l’issue d’audiences tenues les 16 juin et 8 octobre, le tribunal de district, sur le fondement des dépositions de la victime et de plusieurs témoins, déclara le requérant coupable des charges retenues contre lui et le condamna à trois ans et demi de prison par un jugement du 13 octobre 2003.
7. Le parquet et le requérant interjetèrent appel, le premier en vue d’obtenir une peine plus sévère, le second afin d’être acquitté ou de voir sa peine réduite. Le requérant proposa également que deux autres témoins fussent entendus.
8. Au cours de délibérations tenues à huis clos le 20 février 2004, le tribunal régional du comté de Heves confirma la culpabilité du requérant et porta sa peine à quatre ans de prison. Ni le requérant ni son avocat n’étaient présents. Dans son raisonnement, le tribunal ne fit pas mention de la proposition d’entendre deux témoins supplémentaires.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. La Constitution de la République de Hongrie (loi no XX de 1949), en ses parties pertinentes, est ainsi libellée :
Article 57
« 1. En République de Hongrie, tous les individus sont égaux devant la loi et chacun a droit à ce que les accusations pénales portées contre lui ainsi que ses droits et ses obligations de caractère civil soient examinés au cours d’un procès public et équitable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. (...)
3. Les personnes faisant l’objet de poursuites pénales bénéficient des droits de la défense à tous les stades de la procédure. (...) »
10. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no XXXII de 1989 sur la Cour constitutionnelle (« la loi sur la Cour constitutionnelle ») sont les suivantes :
Article 43
« 3) La Cour constitutionnelle ordonne le réexamen des affaires pénales qui ont fait l’objet d’une décision définitive rendue sur le fondement de dispositions légales inconstitutionnelles lorsque la personne condamnée n’a pas encore cessé de subir les effets juridiques de la condamnation et que la nullité de la disposition appliquée dans ces affaires entraînerait la réduction ou la non-infliction de la peine ou de la mesure, ou l’exonération ou la réduction de la responsabilité [pénale]. »
Article 48
« 1) Toute personne estimant avoir subi une violation de ses droits garantis par la Constitution en raison de l’application d’une disposition inconstitutionnelle peut, si elle a épuisé toutes les autres voies de recours ou si aucun recours n’est disponible, saisir la Cour constitutionnelle d’un recours constitutionnel.
2) Les recours constitutionnels doivent être introduits par écrit dans les 60 jours suivant la notification de la décision juridiquement contraignante. »
11. Le nouveau code de procédure pénale (loi no XIX de 1998) dispose, en ses parties pertinentes :
Article 346
« 3) L’appel peut porter sur des questions de fait ou de droit. »
Article 353
« 2) Pour corriger un jugement de première instance mal fondé, de nouveaux témoignages peuvent être recueillis si les faits n’ont pas été établis ou l’ont été de manière insuffisante, et ce (...) dans le cadre d’une audience. »
Article 360 (en vigueur jusqu’au 26 mai 2005)
« 1) Dans les 30 jours suivant la réception du dossier, le président de la chambre compétente organise, pour examiner l’appel, des délibérations à huis clos (tanácsülés), une séance publique (nyilvános ülés) ou une audience (tárgyalás). (...) »
Article 361
« 1) La juridiction de deuxième instance tient une séance publique si, le jugement de première instance étant mal fondé, il est possible d’établir les faits de manière exacte et/ou exhaustive d’après les éléments figurant au dossier ou en tirant des déductions, ou s’il y a lieu d’interroger l’accusé dans le but de préciser les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine.
2) La juridiction de deuxième instance convoque à la séance publique les personnes qu’elle juge nécessaire d’interroger (...) »
Article 362
« 1) La juridiction de deuxième instance avertit de la tenue de la séance publique le parquet et, s’ils ne sont pas convoqués, (...) l’accusé et son avocat. (...) »
Article 363
« 2) Pour recevoir les témoignages, une audience (...) est organisée. »
Article 416 (dispositions figurant précédemment à l’article 406 §§ 1 a) et 2)
« 1) Une procédure de réexamen d’une décision définitive sur le fond peut être engagée lorsque : (...)
e) la Cour constitutionnelle a ordonné (elrendelte) le réexamen de l’affaire pénale qui a abouti à une décision définitive, à condition que l’accusé n’ait pas encore cessé de subir les conséquences juridiques découlant de sa condamnation ou que la peine qui lui a été infligée (...) n’ait pas encore été entièrement exécutée (...) ou soit encore exécutoire ;
f) la détermination de la responsabilité pénale ou l’infliction d’une sanction (...) s’est faite sur le fondement d’une disposition pénale dont l’inconstitutionnalité a déjà été établie par la Cour constitutionnelle, mais l’accusé a déjà cessé de subir les conséquences juridiques découlant de sa condamnation, ou la peine a déjà été entièrement exécutée ou n’est plus exécutoire (...) »
12. Dans sa décision no 20 du 26 mai 2005, la Cour constitutionnelle a tenu le raisonnement suivant :
« 1) La Cour constitutionnelle juge inconstitutionnel le paragraphe 1 de l’article 360 de la loi no XIX de 1998 sur le code de procédure pénale. Elle annule donc ledit paragraphe à compter de la date de la présente décision. (...)
3) La Cour constitutionnelle estime que, en ne précisant pas dans la loi no XIX de 1998 sur le code de procédure pénale dans quelles affaires la cour d’appel peut tenir des délibérations à huis clos, le Parlement a commis une omission inconstitutionnelle car il ne s’est pas conformé aux principes de sécurité juridique et d’équité de la procédure. La Cour constitutionnelle invite le Parlement à s’acquitter de ses devoirs législatifs d’ici au 31 octobre 2005.
4) La Cour constitutionnelle juge que le paragraphe 1 de l’article 360 de la loi no XIX de 1998 sur le code de procédure pénale, étant inconstitutionnel, ne peut pas être appliqué dans les affaires suivantes, closes par une décision définitive (jogerősen befejezett ügyeiben nem alkalmazható) : (...) affaires nos Bf.671/2003, 29.Bf.8790/2003, 22.Bf.9924/2003, 20.Bf.XI.8046/2004, 25.Bf.VIII.8647/2004, 3.Bf.328/2003, Bf.200/2004, 1.Bf.996/2004, 1.Bf.1905/2004 et 1.Bf.184/2004. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 C) DE LA CONVENTION (ABSENCE D’AUDIENCE PUBLIQUE)
13. Le requérant se plaint que la cour d’appel ait confirmé sa culpabilité et aggravé la sanction qui lui avait été infligée en première instance au cours d’une séance à huis clos où ni lui ni son avocat n’étaient présents, ce qu’il estime constituer une violation de ses droits de la défense garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. L’article 6, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement soutient qu’il y a lieu de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 § 1 de la Convention, qui dispose en sa partie pertinente :
« 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...). »
15. Le Gouvernement plaide que le requérant aurait dû introduire un recours constitutionnel au titre de l’article 48 de la loi sur la Cour constitutionnelle. L’article 43 § 3 de cette loi permettrait à la Cour constitutionnelle d’ordonner le réexamen des affaires pénales closes dans lesquelles des dispositions légales inconstitutionnelles ont été appliquées. En plus de constater la violation des droits du requérant garantis par la Constitution, la Cour constitutionnelle aurait pu lui offrir un recours qui lui aurait permis d’obtenir réparation complète de la situation causée par la violation, en décidant de la réouverture de son affaire dans le cadre d’une procédure de réexamen. Dix individus qui se trouveraient dans la même situation que le requérant auraient entrepris cette démarche avec succès, comme en témoignerait la décision no 20 de la Cour constitutionnelle du 26 mai 2005 (paragraphe 12 ci-dessus).
16. Le requérant soutient qu’un recours ne peut être considéré comme « effectif » aux fins de l’article 35 § 1 que s’il permet une protection « directe et rapide » des droits garantis par la Convention, condition que ne remplirait pas la procédure devant la Cour constitutionnelle, puisque les affaires visées par la décision du 26 mai 2005 concernaient des condamnations datant de 2003 et 2004. Quoi qu’il en soit, selon la doctrine hongroise, la procédure de recours constitutionnel ne serait rien de plus qu’une forme particulière de contrôle abstrait des dispositions législatives, la Cour constitutionnelle n’aurait pas le pouvoir d’imposer son interprétation de manière contraignante aux juridictions ordinaires dans le cadre du réexamen d’une décision de justice et l’introduction d’un recours à la Cour constitutionnelle ne suspendrait pas l’exécution de la décision de justice concernée. En outre, l’ineffectivité du recours constitutionnel serait démontrée par le fait que, pour que la décision de la Cour constitutionnelle ait un quelconque poids, il faudrait rouvrir l’affaire pénale et tenir un nouveau procès devant les juridictions ordinaires, ce qui allongerait encore la durée de la procédure. Ainsi, le requérant aurait été privé d’un accès direct et aisé à un recours interne.
17. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement en fonction de la date d’introduction de la requête devant elle (voir Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001-V). Cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (voir Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002-VIII). Dans le cas présent, le tribunal régional a rendu la décision définitive le 20 février 2004 et la requête a été introduite le 5 août de la même année. Ultérieurement, le 26 mai 2005, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 360 § 1 du nouveau code de procédure pénale, qui contenait la disposition litigieuse. Néanmoins, l’article 43 de la loi sur la Cour constitutionnelle, sur lequel les plaignants ayant obtenu gain de cause avaient fondé leurs recours, existait déjà au moment où la présente requête a été introduite.
18. Cependant, la Cour observe que, lorsque la Cour constitutionnelle a annulé l’article 360 § 1, elle n’a pas ordonné le réexamen des affaires pénales des plaignants ayant obtenu gain de cause. La conclusion de cette juridiction selon laquelle la disposition annulée « ne pouvait être appliquée » dans des affaires qui étaient déjà closes (paragraphe 12 ci-dessus in fine) ne pallie pas cette absence de réexamen. La Cour note que la situation du requérant, qui apparemment subit encore les conséquences juridiques de sa condamnation, est régie par l’article 416 § 1 e) (anciennement article 406) du nouveau code de procédure pénale. Pour que cette disposition s’applique, la Cour constitutionnelle doit ordonner expressément le réexamen de l’affaire pénale (paragraphe 11 ci-dessus in fine), permettant ainsi une réparation complète. Cependant, elle ne l’a pas fait dans le cas des plaignants en faveur desquels elle a statué, et le Gouvernement n’a pas expliqué pour quelle raison il en aurait été différemment dans le cas du requérant si celui-ci avait introduit un recours constitutionnel. A cet égard, la Cour observe que l’article 43 § 3 de la loi sur la Cour constitutionnelle (paragraphe 10 ci-dessus) n’impose d’ordonner un réexamen que lorsque « la nullité de la disposition appliquée dans ces affaires entraînerait la réduction ou la non-infliction de la peine ou de la mesure, ou l’exonération ou la réduction de la responsabilité [pénale] ». Elle n’est pas convaincue que ces conditions soient réunies lorsqu’est en jeu, comme en l’espèce, l’annulation d’une disposition inconstitutionnelle de nature procédurale et non de nature matérielle.
En bref, l’article 43 de la loi sur la Cour constitutionnelle, combiné avec l’article 416 (anciennement 406) du nouveau code de procédure pénale, n’apporte pas la garantie aux plaignants dans une situation telle que celle du requérant, même s’ils obtiennent gain de cause, que la procédure d’appel les concernant sera rouverte et qu’ils obtiendront réparation de la violation de leurs droits garantis par la Convention.
19. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue qu’un recours constitutionnel aurait constitué un recours effectif pour le requérant. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée. Par ailleurs, la Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et que la requête n’est pas irrecevable pour d’autres motifs. Il y a donc lieu de la déclarer recevable.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief relatif à la séance d’appel tenue en l’absence du requérant (...)
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJean-Paul Costa
Greffier adjoint de sectionPrésident
Full & Egal Universal Law Academy