Résolution CM/ResDH(2026)31
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026,
lors de la 1553e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
75260/17
CSÚCS
15/04/2021
15/04/2021
7329/16
MATA
07/07/2022
07/07/2022
48444/18
R.B.
19/01/2023
19/01/2023
40246/19
LÓZAY
15/02/2024
15/02/2024
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des mauvais traitements infligés aux requérants par les agents des forces de l’ordre et de l’absence d’enquêtes efficaces à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2026)11) ;
Constatant avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être prise dans ces affaires étant donné que le délai de prescription pour les infractions en question a expiré ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Gubacsi c. Hongrie, également à la lumière des constats de la Cour ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur le problème des mauvais traitements infligés par les agents des forces de l’ordre et absence d’enquêtes efficaces à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le groupe d’affaires Gubacsi c. Hongrie ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.