QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CISZEWSKI c. POLOGNE
(Requête no 38668/97)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2004
DÉFINITIF
13/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ciszewski c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmeV. Strážnická,
MM.J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki,
MmesE. Fura-Sandström,
L. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 décembre 2002, 6 janvier 2004 et 22 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38668/97) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, Leszek Ciszewski (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.
3. Le requérant alléguait en particulier l’illégalité d’une partie de sa détention provisoire.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 6 janvier 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1959 et est détenu à la maison d’arrêt de Starogard Gdański.
9. Le 18 avril 1994, le procureur de district de Gdańsk arrêta le requérant et, le 19 avril ordonna son placement en détention provisoire. L’intéressé était le principal suspect dans le meurtre de son épouse.
10. Les 5 juillet, 6 octobre 1994 et 12 janvier 1995, le tribunal régional de Gdańsk prorogea la mise en détention du requérant, la dernière fois jusqu’au 18 avril 1995.
11. Le 19 avril 1995, le procureur déposa un acte d’accusation auprès du tribunal régional de Gdańsk.
12. Le 19 août 1996, le requérant demanda au tribunal régional de lui indiquer la base légale sur laquelle reposait sa détention provisoire depuis le dépôt de l’acte d’accusation. Le 20 septembre 1996, le juge du tribunal régional, par simple courrier, lui répondit que, selon la loi en vigueur au moment des faits, dès le dépôt de l’acte d’accusation auprès du tribunal, celui-ci ne devait plus prendre de décision prorogeant la détention provisoire.
13. Le 8 octobre 1996, le requérant demanda de nouveau au tribunal de lui indiquer la base légale de sa détention. Le 18 octobre 1996, le juge lui répondit en réitérant les arguments présentés dans sa réponse du 20 septembre 1996.
14. Entre le 26 septembre 1995 et le 31 décembre 1996, onze audiences eurent lieu dans l’affaire devant le tribunal régional de Gdańsk auxquelles le requérant fut présent.
15. Le 30 décembre 1996, le tribunal régional saisit la Cour suprême d’une demande de prorogation de la détention provisoire du requérant jusqu’au 1er juin 1997, date à laquelle la procédure devait prendre fin devant lui. Le 16 janvier 1997, la Cour suprême accueillit la demande.
16. Le 8 mai 1997, le tribunal régional de Gdańsk reconnut le requérant coupable du meurtre de son épouse et le condamna à une peine de 25 années de réclusion. Le 17 juin 1998, la cour d’appel de Gdańsk réduisit la peine à 15 années.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Le droit interne relatif aux règles en vigueur à l’époque des faits relatives à la détention provisoire est exposé dans l’arrêt Baranowski c. Pologne du 28 mars 2000 (CEDH 2000-III, pp. 275-280, §§ 25-41).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
18. Le requérant invoque l’article 5 § 1 de la Convention et soutient que sa détention du 19 avril 1995 au 31 décembre 1996 était illégale.
19. Aux termes de l’article 5 § 1 de la Convention :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) ».
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
20. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
2. Le requérant
21. Le requérant soutient que sa détention du 19 avril 1995 jusqu’au 31 décembre 1996 a été irrégulière, car à l’époque des faits elle n’avait aucune base légale. Selon lui, il incombait aux autorités judiciaires d’indiquer cette dernière d’office, et non seulement à la demande de l’intéressé.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la période à prendre en considération
22. La Cour constate que la période de la détention du requérant à prendre en considération a débuté le 19 avril 1995. Toutefois, la Cour considère que la date marquant la fin de cette période est celle du 16 janvier 1997, soit celle à laquelle la Cour suprême rendit sa décision sur la prorogation de la détention provisoire, et non, comme prétendent les parties le lendemain de la date à laquelle la demande de prorogation a été adressée à la Cour suprême par le tribunal de voïvodie, à savoir le 31 décembre 1996.
2. Sur la compatibilité de la privation de liberté constatée en l’espèce avec le paragraphe 1 de l’article 5
23. La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi d’autres, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, §§ 44-45, 4 août 1999, non publié).
24. Toutefois, la « régularité » de la détention au regard du droit interne est un élément essentiel et non décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1, à savoir protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire. La Cour doit donc s’assurer que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes énoncés ou impliqués par elle (voir, parmi d’autres, les arrêts Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 19-20, § 45, et Erkalo c. Pays-Bas du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2477, § 52).
25. Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (arrêt Steel et autres c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2735, § 54).
26. Quant aux circonstances de la cause, la Cour relève que les parties s’accordent à dire qu’entre la date de dépôt de l’acte d’accusation – c’est-à-dire le 19 avril 1995 – et la décision de la Cour suprême du 16 janvier 1997 de proroger la détention provisoire du requérant jusqu’au 1er juin 1997, il n’y a pas eu de décision judiciaire légitimant la détention de l’intéressé. De même, il n’est pas contesté que, pendant cette période, le requérant a été maintenu en détention au seul motif qu’un acte d’accusation avait été déposé auprès du tribunal compétent pour connaître de l’affaire.
27. La Cour observe que la pratique interne consistant à maintenir une personne en détention en raison du dépôt d’un acte d’accusation ne se fondait sur aucune disposition législative ou jurisprudence spécifique mais provenait de ce que, à l’époque des faits, la législation pénale polonaise ne prévoyait aucune règle précise pour régir la situation d’un détenu pendant la procédure judiciaire, après l’expiration de la période de détention fixée dans la dernière ordonnance de mise en détention rendue au stade de l’enquête.
28. Dans ce contexte, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que, en raison de l’absence de toute disposition précise indiquant si – et, dans l’affirmative, à quelles conditions – la détention ordonnée pour une période limitée au stade de l’enquête pouvait être régulièrement prolongée au stade de la procédure judiciaire, la législation pénale polonaise pertinente ne satisfaisait pas au critère de « prévisibilité » d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1 de la Convention (voir Baranowski c. Pologne précité, § 55).
29. Deuxièmement, la Cour rappelle également que la pratique qui s’est développée pour répondre à cette lacune législative, selon laquelle une personne est détenue pour une période indéterminée et imprévisible sans que la détention se fonde sur une disposition légale concrète ou sur une décision judiciaire, est en soi contraire au principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans la Convention et qui constitue l’un des éléments fondamentaux de l’Etat de droit (voir Baranowski c. Pologne précité, § 56).
30. A cet égard, la Cour souligne également qu’aux fins de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention qui s’étend sur une période de plusieurs mois et qui n’a pas été ordonnée par un tribunal ou par un juge ou par toute autre personne « habilitée (...) à exercer des fonctions judiciaires » ne saurait être considérée comme « régulière » au sens de cette disposition. Si cette exigence n’est pas explicitement formulée à l’article 5 § 1, elle peut se déduire de l’article 5 pris dans sa globalité, en particulier du libellé du paragraphe 1 c) (« en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente ») et du paragraphe 3 (« doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires »). En outre, la garantie d’habeas corpus que contient l’article 5 § 4 vient également appuyer l’idée que la détention qui est prolongée au-delà de la période initiale envisagée au paragraphe 3 appelle l’intervention d’un « tribunal » comme garantie contre l’arbitraire. De l’avis de la Cour, la protection offerte par l’article 5 § 1 contre les privations de liberté arbitraires serait gravement compromise si une personne pouvait être détenue uniquement sur décision du procureur à la suite d’une simple comparution devant l’autorité judiciaire visée au paragraphe 3 de l’article 5 (voir Baranowski c. Pologne précité, § 57).
31. En conclusion, et à la lumière des faits de la cause, la Cour estime que la détention du requérant n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame la somme de 37 000 EUR pour préjudice moral.
34. Le Gouvernement estime cette somme excessive. Il invite la Cour à décider qu’en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne.
35. En ce qui concerne la demande de réparation du préjudice découlant de la violation de l’article 5 de la Convention, la Cour rappelle que, dans certaines affaires portant sur la violation de ses dispositions, elle a alloué des sommes modestes pour dommage moral (arrêts Van Droogenbroeck c. Belgique du 25 avril 1983 (article 50), série A no 63, p. 7, § 13, et De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A no 77, p. 29, § 65). Toutefois, dans les affaires récentes, elle n’a accordé aucune somme à ce titre (arrêts Pauwels c. Belgique du 26 mai 1988, série A no 135, p. 20, § 46, Brogan et autres c. Royaume-Uni du 30 mai 1989 (article 50), série A no 152-B, pp. 44-45, § 9, Huber c. Suisse du 23 octobre 1990, série A no 188, p. 19, § 46, Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A no 224, p. 24, § 91, Kampanis c. Grèce du 13 juillet 1995, série A no 318, p. 49, § 66, Hood c. Royaume-Uni [GC], no 27267/95, §§ 84-87, CEDH 1999-I, Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, § 76, CEDH 1999-II, et Niedbala c. Pologne, no 27915/95, § 89, 4 juillet 2000). Dans certains de ces arrêts, la Cour a déclaré qu’il n’y a lieu d’accorder une satisfaction équitable que pour le dommage résultant d’une privation de liberté que le requérant n’aurait pas subie si les garanties procédurales prévues à l’article 5 de la Convention avaient été respectées, et a conclu, en fonction des circonstances, que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
36. En l’espèce, la Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir que si les garanties procédurales de l’article 5 § 1 de la Convention avaient été respectées à l’égard du requérant, celui-ci aurait été maintenu en détention. En conséquence, elle estime que le dommage moral est suffisamment réparé par le constat de violation de cette disposition.
B. Frais et dépens
37. Le requérant ne présente aucune demande de remboursement de frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
2. Dit, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy