PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE C.T. c. ITALIE
(Requête no 35428/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2003
DÉFINITIF
09/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire C.T. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35428/97) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme C.T. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 février 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me G. Mazza Ricci, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. La requérante allègue que l'impossibilité prolongée d'exécuter l'ordonnance d'expulsion de locataire constitue une violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné Mme M. Del Tufo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 4 octobre 2001 la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. La requérante est née en 1945 et réside à Rome.
9. Elle est propriétaire d'un appartement à Rome, qu'elle avait loué à V.P.
10. Par un acte signifié le 29 juillet 1992, elle donna congé à la locataire et l'assigna à comparaître devant le juge d'instance de Rome.
11. Par une ordonnance du 13 janvier 1993, qui devint exécutoire le 19 janvier 1993, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 12 janvier 1994.
12. Le 28 février 1994, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l'appartement.
13. Le 2 mars 1994, la requérante fit une déclaration solennelle qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire son habitation propre. Le 22 décembre 1994, elle réitéra cette déclaration.
14. Le 25 mars 1994, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 18 mai 1994 par voie d'huissier de justice.
15. Entre le 18 mai 1994 et le 4 juillet 2002, l'huissier de justice procéda à vingt-quatre tentatives d'expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n'ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l'exécution de l'expulsion.
16. La prochaine tentative d'expulsion est prévue pour le 4 juillet 2003.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
18. La requérante se plaint que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
19. La requérante allègue aussi un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir Immobiliare Saffi, précité, §§ 46-66; Lunari c. Italie, no 21463/96, 11 janvier 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italie, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-47).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent; elle constate qu'à la date du 20 juillet 2002 (le greffe étant informé que la prochaine tentative d'expulsion est prévue pour le 4 juillet 2003), la requérante a dû attendre environ huit ans et deux mois à compter de la première tentative d'expulsion de l'huissier de justice sans toutefois pouvoir encore récupérer son appartement .
22. Par conséquent, dans cette affaire, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
24. La requérante réclame en premier lieu la réparation du préjudice matériel subi sans fournir aucune explication quant à la perte subie. La requérante demande également la somme de 1 453 860 ITL [750,86 EUR] pour les frais de la procédure d'exécution.
25. S'agissant des frais de la procédure interne, le Gouvernement fait valoir que les frais de la procédure sur le fond ne sont pas en relation avec les violations alléguées et que les frais de la phase d'exécution ne sont dus que pour la période qui a constitué une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la requérante.
26. S'agissant du dommage matériel, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 60 de son règlement, le requérant doit chiffrer et ventiler ses prétentions auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, «faute de quoi la chambre peut rejeter la demande en tout ou en partie ». La requérante n'ayant rien présenté à ce titre, la Cour ne peut lui allouer une réparation.
27. S'agissant des frais de la procédure d'exécution, la Cour estime qu'ils doivent être remboursés en partie (arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 56, § 50). Elle considère cependant que seuls les frais relatifs au retard dans l'expulsion doivent être remboursés : elle décide par conséquent d'accorder à la requérante la somme demandée de 750 EUR.
B. Dommage moral
28. La requérante demande une somme comprise entre 15 000 000 ITL [7,746.85 EUR] et 30 000 000 ITL [15,493.71 EUR] à titre de dommage moral.
29. Le Gouvernement considère qu'il manque tout lien de causalité entre le préjudice réclamé et les violations de la Convention alléguées.
30. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain ; elle décide par conséquent, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, de lui accorder la somme de 8 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
31. La requérante demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour en indiquant un montant minimum de 1 980 000 [1,022.58 EUR] et un montant maximum de 22 060 000 ITL [11,393.04 EUR].
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, § 30). En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR et l'accorde à la requérante.
D. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour les frais de la procédure d'exécution ;
ii. 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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