DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CITTADINI ET RUFFINI c. ITALIE
(Requête n° 40955/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Cittadini et Ruffini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Antonio Cittadini et Rosalba Ruffini (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40955/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 9 octobre 1990, MM. S.C. et F.C. demandèrent une saisie immobilière à l’encontre du premier requérant devant le juge d’instance d’Ancône. Par décision du 22 octobre 1990, celui-ci fit droit à cette demande. Le 26 novembre 1990, ils déposèrent un recours devant le même juge, visant à obtenir la validation de la saisie.
4. La mise en état de l'affaire commença le 17 janvier 1992. A cette date, la requérante intervint volontairement dans la procédure. Les requérants déposèrent une demande reconventionnelle visant à obtenir le constat de la qualité de copropriétaire de la requérante sur l’immeuble commercial en litige et la réparation des dommages subis suite à la saisie. Des neuf audiences fixées entre le 9 octobre 1992 et le 13 mars 1996, trois furent consacrées au dépôt au greffe de documents, deux furent renvoyées d’office, deux concernèrent l’audition des parties, une traita notamment d’une demande d’expertise et une fut remise afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 22 mai 1996 eut lieu la présentation des conclusions.
5. L’audience de plaidoiries fixée au 21 novembre 1997 fut remise à la demande des parties au 27 février 1998 puis d’office au 24 avril 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 1998, le tribunal constata son incompétence et indiqua le juge d’instance d’Ancône, faisant fonction de juge du travail, comme juridiction compétente.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 26 novembre 1990 pour le requérant et le 17 janvier 1992 pour la requérante et s'est terminée le 3 juillet 1998.
9. Elle a donc duré un peu plus de sept ans et sept mois pour le requérant et plus de six ans et cinq mois pour la requérante, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
12. Les requérants se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
13. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir l'arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. Les requérants réclament respectivement 650 000 000 et 1 000 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subis.
16. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 16 000 000 ITL.
B.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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