QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CITTERIO ET ANGIOLILLO c. ITALIE
(Requête n° 44504/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Citterio et Angiolillo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mme Patrizia Citterio et M. Luigi Angiolillo (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44504/98. Les requérants sont représentés par Me R. Rossi, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 2 avril 1993, les requérants déposèrent au greffe du tribunal de Varèse une demande de saisie conservatoire à l’encontre de la société M. Le 1er juillet 1993, le président fit droit à leur demande et leur rappela qu’ils devaient commencer la procédure au fond dans les trente jours.
4. Le 31 décembre 1993, les requérants assignèrent la société M. devant le tribunal de Varèse afin d’obtenir la résolution d’un contrat préliminaire de vente d’une maison.
5. La mise en état de l’affaire commença le 29 octobre 1993 par le constat de la part du juge de la mise en état du fait que la défenderesse était défaillante. Les requérants présentèrent leurs conclusions le 17 décembre 1993 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2 juin 1995. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 2 mai 1997 car les avocats faisaient grève. Le 18 juin 1996, les requérants demandèrent que la date de l’audience fût avancée et celle-ci eut lieu le 20 septembre 1996. Par une ordonnance prise hors audience, le 23 septembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2 octobre 1996, le tribunal, estimant qu’il était nécessaire de convoquer les parties, rouvrit la mise en état et fixa à cette fin l’audience du 28 janvier 1997 devant le juge de la mise en état.
6. La défenderesse étant toujours défaillante, le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions au 7 mars 1997, après quoi l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 27 juin 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 11 décembre 1998 car le juge rapporteur avait un empêchement, puis au 10 mars 2000 car ce magistrat avait été muté. Entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Celui-ci juge fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 24 septembre 1999. Toutefois, cette audience fut reportée au 20 décembre 1999. A cette date, la partie défenderesse, qui s’était entre-temps constituée, sollicita l’annulation de la décision la déclarant défaillante. Le juge, fit droit à cette demande et fixa l’audience pour la présentations des conclusions au 11 février 2000. Ce jour là, les parties présentèrent leurs conclusions. Le 29 novembre 2000 une audience se tint. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 novembre 2000, le juge fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 31 décembre 1993 et s’est terminée le 29 novembre 2000.
10. Elle a donc duré presque six ans et onze mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Les requérants réclament 130 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Les requérants demandent également 10 098 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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