TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CUC PASCU c. ROUMANIE
(Requête no 36157/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 septembre 2008
DÉFINITIF
16/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cuc Pascu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36157/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Florian Cuc Pascu (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D.C. Rusu, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1961 et réside à Oradea.
5. Par un jugement du 14 décembre 2001, le tribunal de première instance d’Oradea condamna le requérant pour insulte (délit réprimé par l’article 205 du code pénal roumain) à une amende pénale de 18 millions de lei roumains (ROL) et à des dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant de 70 millions ROL (à payer solidairement avec un journal local) et l’acquitta du chef de diffamation (article 206 du code pénal roumain). Il constata que le requérant, journaliste de profession, avait émis plusieurs affirmations offensantes à l’égard d’I.M., membre du Parlement national et doyen à la Faculté de Médecine de l’Université d’Oradea, dans un article publié dans un journal local, qui étaient libellées comme suit :
« Le journal Z.A. continue la série des révélations concernant les escroqueries du nouveau député de Mureş. »
« Ce salaud a été élu au Parlement (...) »
« Les illégalités de ce petit docteur qui s’arroge avec impertinence le titre d’académicien (...) a fondé une banque de sperme et d’organes, qui est illégale, et par l’intermédiaire de laquelle il fait du trafic d’organes (...) »
« Les mensonges d’I.M. (...) »
« L’une des plus grandes escroqueries de l’enseignement roumain (...). »
« I.M. est l’auteur de quelques albums d’anatomie qu’il a plagié du professeur B. (...) »
« Un groupe d’étudiants étrangers accuse l’Université d’Oradea de complicité de vol, par Internet, au motif que le doyen de la Faculté de médecine, I.M., a lancé un projet d’inscription sur l’Internet dans le but de racoler des étudiants d’Asie, d’Amérique et d’Afrique. Dans ce projet, tout diplômé de lycée du monde peut devenir sans examen étudiant à la Faculté de médecine d’Oradea, à condition de verser la somme de 2 500 dollars US pour une place à la faculté. Même si les actes à l’en-tête de « Oradea University » garantissent la restitution de l’argent si l’étudiant abandonne ses études, personne n’a vu un centime de l’argent versé sur les comptes d’I.M. en Amérique – New Jersey. Les mêmes étudiants étrangers disent avoir été volés de plusieurs dizaines de milliers de dollars US de la façon décrite ci-dessus. »
6. Le tribunal entendit E.S., ancien étudiant, et P.S., journaliste. Ce dernier affirma avoir permis au requérant de s’inspirer de certains documents, utilisés lors de la publication, en 2000, de deux articles de presse portant sur le même sujet. Il ajouta également que les affirmations concernant les accusations de plagiat n’avaient jamais été publiées et ne faisaient pas partie des articles parus en 2000. Devant le tribunal de première instance, le requérant reconnut avoir utilisé, après avoir ajouté les résultats de ses propres recherches, une partie de la base documentaire ayant servi à la publication par P.S. des deux articles parus en 2000. Le tribunal jugea que le requérant n’avait pas respecté la déontologie professionnelle au motif qu’il avait repris et publié, sans vérifier personnellement, des informations et des affirmations concernant l’admission à la faculté de médecine d’Oradea publiées antérieurement par P.S. Pour ce qu’il y avait de l’élément subjectif, le tribunal jugea que la thèse de la bonne foi du requérant ne saurait être retenue. Il estima aussi que le requérant avait seulement utilisé des informations fournies, mais non publiées par P.S, et notamment l’affirmation concernant le plagiat des livres d’anatomie, sans les vérifier. Quant au témoignage de E.S. le tribunal constata que celui-ci ne confirmait guère les affirmations du requérant.
7. Le tribunal jugea que plusieurs affirmations étaient constitutives d’insulte : « escroc », « un salaud », « mensonge », « (...) qui s’arroge avec impertinence le titre d’académicien », « petit docteur qui a commis des illégalités ». Cependant il constata qu’aucune de ces affirmations ne constituait une diffamation, faute d’être suffisamment précise. Le requérant et I.M. formèrent recours contre ce jugement.
8. Par un arrêt du 8 février 2002, le tribunal départemental de Bihor rejeta le recours du requérant, fit droit au recours incident d’I.M., confirma la condamnation du chef d’insulte et, modifiant le jugement, condamna le requérant du chef de diffamation. Selon les règles sur le concours d’infractions d’insulte et de diffamation, le tribunal condamna le requérant à une amende pénale de 20 millions ROL tout en confirmant par ailleurs sa condamnation au paiement des dommages-intérêts. Au total, le requérant était obligé de payer l’équivalent d’environ 2 879 EUR, dont 2 239 EUR à payer solidairement avec le journal local Z.A. Cet arrêt a été mis à la disposition des parties le 27 février 2002, date de sa rédaction.
9. A l’instar du tribunal de première instance, le tribunal départemental jugea que les affirmations « escroc », « mensonge » et « petit docteur qui a commis des illégalités » étaient constitutives d’insulte. Il considéra que le requérant n’avait pas prouvé la réalité de ses affirmations.
10. Par ailleurs, le tribunal départemental jugea que l’affirmation du requérant relative à l’appropriation par I.M. de l’argent des étudiants étrangers était suffisamment précise pour pouvoir être qualifiée de diffamation, conformément à l’article 206 du code pénal roumain. De plus, il jugea qu’une autre affirmation du requérant, selon laquelle I.M. aurait « (...) fondé une banque de sperme et d’organes, qui est illégale, et par l’intermédiaire de laquelle il fait du trafic d’organes », constituait aussi une diffamation.
La condamnation du requérant fut inscrite sur son casier judiciaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Code pénal
11. Les articles pertinents du code pénal sont libellés comme suit :
Article 205
« L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à deux ans ou d’une amende (...) »
Cet article a été modifié par l’ordonnance d’urgence no 58/2002, en ce que l’insulte n’est plus punie que d’une amende. L’ordonnance a été publiée le 27 mai 2002 dans le Journal Officiel « Monitorul Oficial »).
Article 206
« L’affirmation ou l’imputation en public d’un fait donné concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende. »
Article 207
« La preuve de la véracité d’une affirmation ou d’une imputation peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été faite pour la défense d’un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la véracité a été faite ne constituent pas l’infraction d’insulte ou de diffamation. »
12. Le code pénal a été modifié en profondeur en 2004 par la loi no 301/2004 dont l’entrée en vigueur n’est prévue que pour le 1er septembre 2008. Le nouveau texte relatif à la diffamation est ainsi libellé :
« L’affirmation ou l’imputation en public par tout moyen d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie de 10 à 200 jours-amende.
(...) »
13. Le code pénal a aussi été modifié et complété par la loi no 160 du 30 mai 2005 portant approbation de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 58 du 23 mai 2002, publiée au Journal officiel no 470 du 2 juin 2005. L’article unique de cette ordonnance se lit comme suit :
« (...)
A. article I point 2 : l’alinéa premier de l’article 206 aura le libellé suivant :
L’affirmation ou l’imputation en public par tout moyen d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une amende de 2 500 000 ROL à 130 000 000 ROL. (...) »
14. La loi no 178 du 4 juillet 2006 portant modification du code pénal et d’autres lois a abrogé les articles 205 à 207 du code.
B. Code civil
15. Les articles pertinents du code civil sont libellés comme suit :
Article 998
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 999
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que sa condamnation pour diffamation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
18. Le Gouvernement considère que l’ingérence, en l’espèce, était prévue par la loi et satisfaisait la condition du but légitime, à savoir la protection de la réputation et de l’honneur de M.I. Quant à sa nécessité, le Gouvernement considère que cette ingérence reposait sur un besoin social impérieux. Il insiste sur la manière dont les tribunaux internes ont vérifié la réalité des affirmations diffamatoires du requérant, qui a eu la possibilité d’administrer des preuves et de défendre sa cause. Il s’agissait, en l’espèce, selon le Gouvernement, d’affirmations factuelles de nature à exposer M.I. à des poursuites pour escroquerie et plagiat. D’après le Gouvernement, les affirmations diffamatoires ne reposaient sur aucune base factuelle suffisante.
19. Selon le Gouvernement, les tribunaux internes avaient suffisamment de preuves pour justifier la condamnation du requérant pour insulte et diffamation. Le Gouvernement doute de la bonne foi du requérant, celui-ci ayant omis de vérifier les informations reprises avant de leur publication. En ce sens il invoque les décisions Cornel Ivanciuc c. Roumanie (déc., 18624/03, 8 septembre 2005) et Dragos Stangu c. Roumanie (déc., 57551/00, 9 novembre 2004). Vu la gravité des faits imputés, le Gouvernement est d’avis que le montant de l’amende pénale infligée au requérant satisfait aux exigences imposées par la Convention et invoque la jurisprudence Radio France et autres c. France (no 53984/00, § 40, CEDH 2004-II). Sur ce point, le Gouvernement souhaite rappeler que la condamnation dont il s’agit sanctionnait deux infractions venant en cumul et qu’ainsi, son montant ne saurait passer pour déraisonnable.
20. Le requérant affirme, pour sa part, avoir prouvé la réalité de ses affirmations, le témoignage d’E.S., devant le tribunal de première instance d’Oradea, étant pertinent en ce sens. Il affirme que M.I. était, à l’époque des faits, un personnage public très connu, étant à la fois doyen de l’Université d’Oradea et député au Parlement national. Selon le requérant, cela autorisait les journalistes à diffuser des informations concernant son activité professionnelle et politique. Le requérant affirme que le témoignage de P.S. ne reposait sur aucune information réelle où vérifiable. Il considère qu’il s’agissait, en l’espèce, d’une publication régionale et non nationale. Quant aux conséquences de ses affirmations concernant des éventuelles poursuites pour escroquerie et plagiat, il rappelle que M.I. bénéficiait de l’immunité parlementaire, de sorte qu’il ne pouvait pas être mis en examen pour escroquerie et plagiat. Le requérant ajoute que M.I. n’a subi aucun préjudice à la suite de la publication de l’article diffamatoire.
2. Appréciation de la Cour
21. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence bien établie, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui concernent le fonctionnement de l’administration et du pouvoir judiciaire (cf. Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 93, 17 décembre 2004).
22. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
23. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel
ceux-ci les ont tenus. En particulier, il lui incombe de déterminer si la restriction apportée à la liberté d’expression des requérants était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par la Cour suprême de Justice pour la justifier étaient « pertinents et suffisants » (voir, parmi beaucoup d’autres, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V et Cumpǎnǎ et Mazǎre précité, §§ 89-90).
24. La Cour note que les parties s’accordent à considérer que l’arrêt du tribunal départemental de Bihor, du 8 février 2002 constitue une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 10.
25. La Cour estime, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté devant elle, que l’ingérence était « prévue par la loi », la condamnation se fondant sur les articles 205 et 206 du code pénal roumain, relatifs aux infractions d’insulte et diffamation, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir « la protection des droits d’autrui », en l’occurrence la réputation de M.I..
26. La Cour doit cependant vérifier si cette ingérence était justifiée et « nécessaire dans une société démocratique ».
27. La Cour relève que les articles incriminés portaient sur des thèmes d’intérêt général et particulièrement d’actualité pour la société roumaine, à savoir la corruption alléguée des hommes politiques occupant des fonctions importantes dans divers institutions publiques.
28. La Cour rappelle de plus que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (voir Feldek c. Slovakie, no 20032/95, § 74, CEDH 2001-VIII).
29. En l’espèce, si en vertu du rôle qui est dévolu à la presse dans une société démocratique le requérant avait effectivement le devoir d’alerter le public sur d’éventuelles malversations supposées des pouvoirs publics, le fait de mettre directement en cause M.I. impliquait pour lui l’obligation de fournir une base factuelle suffisante corroborant les accusations portées à son encontre (cf. mutatis mutandis Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, arrêt du 31 janvier 2006, no 53899/00, § 48).
30. Lorsque l’on examine ces propos à la lumière de l’article dans son ensemble, il en ressort qu’ils renfermaient des imputations factuelles et que le requérant entendait transmettre à l’opinion publique un message peu équivoque (voir, mutatis mutandis, Cumpǎnǎ et Mazǎre, précité, § 100 et Perna, précité, § 47), à savoir que M.I. avait plagié quelques œuvres scientifiques, et qu’en sa qualité de doyen, il s’était approprié l’argent des étudiants étrangers. Pour ce qui est des propos accusant M.I. d’avoir plagié certaines œuvres scientifiques, la Cour note qu’il s’agit d’informations qui n’avaient jamais été publiées dans la presse locale ou nationale (cf. Radio France précité, § 38).
31. La Cour constate que les tribunaux internes ont donné la possibilité au requérant de prouver l’existence d’une base factuelle de ses affirmations, analysant le contenu de l’article litigieux et deux témoignages (voir
à contrario Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 40, 28 septembre 2004). Or, conformément aux conclusions du tribunal de première instance, malgré les garanties d’ordre procédural dont il a pu bénéficier, le requérant n’a pas réussi à prouver la véracité de ses affirmations. De plus, devant les premiers juges, le requérant a reconnu avoir repris les informations ayant servi de base à l’article litigieux de P.S., journaliste, sans procéder à une quelconque vérification de leur teneur. Cela a été d’ailleurs confirmé par P.S. lors de son témoignage devant le tribunal de première instance. La Cour note qu’il ressort des éléments du dossier que M.I. n’a pas été mis en examen où condamné pour les faits reprochés par le requérant. Comme les juridictions internes, la Cour estime que les affirmations litigieuses ne reposaient sur aucune base factuelle.
32. La Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la protection offerte par l’article 10 de la Convention aux journalistes est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, Radio France, précité, § 37).
33. La Cour estime qu’en absence de base factuelle, le requérant, en sa qualité de journaliste, aurait dû faire preuve de la plus grande rigueur et d’une prudence particulière avant de publier l’article litigieux. Bien que le requérant ait eu connaissance que les informations litigieuses provenaient de P.S., sans avoir vérifié leur contenu, il les a toutefois publiées, comme des faits. Or, ces informations ont été de toute évidence contredites par les preuves administrées devant les tribunaux internes. Dès lors, à l’instar des tribunaux internes, la Cour n’est pas convaincue par la bonne foi du requérant.
34. La Cour observe que le requérant a utilisé en l’espèce deux types d’expressions : celles reprochant à M.I. un comportement criminel (« trafic d’organes », « complicité au vol », « ayant plagié des albums d’anatomie ») et celles à caractère injurieux (« escroc », « salaud », « petit docteur ... »). Pour ce qui est des premières, la Cour observe que le requérant n’a pas réussi à donner une explication objective concernant ses affirmations. De plus, M.I. n’avait jamais été poursuivi pénalement pour les éventuels agissements reprochés. Par ailleurs, il ne s’agissait pas de faits largement connus et non contestés (cf. à contrario A/S Diena et Ozolinš c. Lettonie, no 16657/03, §§ 85 et 86, 12 juillet 2007). Quant aux expressions à caractère injurieux, la Cour constate que les affirmations du requérant ne sauraient s’inscrire dans le cadre d’une invective politique qui aurait débordé sur un plan personnel, ni dans une situation dans laquelle le requérant aurait été pris au dépourvu lors d’un débat spontané ou d’un échange vif de propos, ceci ayant pu le pousser à l’usage irréfléchi de termes outrageants, mais dans le cadre des simples attaques personnelles. Bien que l’article litigieux se soit inscrit dans le contexte d’un débat plus large et d’actualité pour la société roumaine, à savoir la corruption des fonctionnaires, la Cour n’estime pas que l’on puisse voir dans les propos du requérant l’expression de la « dose d’exagération » ou de « provocation » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 49, Recueil, 1999‑VI). Par conséquent, la Cour juge « pertinents et suffisants » les motifs retenus par les juridictions internes pour conclure que le requérant avait porté atteinte à la réputation de M.I. et pour le condamner.
35. S’agissant de la proportionnalité de l’atteinte au droit à la liberté d’expression, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération. Or, en l’espèce le requérant a été condamné à payer une amende pénale de 20 millions anciens lei roumains, (soit environ 640 EUR) et verser, solidairement avec le journal Z.A., 70 millions d’anciens lei roumains (soit environ 2 239 EUR) pour dommages et intérêts. Il ressort des éléments du dossier que le requérant a exécuté volontairement le dispositif de l’arrêt du 8 février 2002, du tribunal départemental de Bihor, sans qu’une mesure de contrainte judiciaire soit prise à son encontre. Bien que telles sommes ne soient pas négligeables, surtout pour la Roumanie, la Cour doit prendre en considération les circonstances particulières de l’espèce, notamment le sérieux des accusations et la gravité des termes utilisés et des faits imputés par le requérant à la victime (Metzger c. Allemagne (déc.), no 56720/00, 17 novembre 2005).
36. Eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en pareil cas, la Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que la condamnation du requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que l’ingérence litigieuse peut dès lors passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
37. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy