Résolution CM/ResDH(2016)194
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Cudak contre Lituanie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
15869/02
CUDAK
23/03/2010
23/03/2010
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 septembre 2016,
lors de la 1263e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir l’Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2016)194
Informations sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt rendu dans l’affaire Cudak contre Lituanie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une violation du droit d’accès de la requérante à un tribunal en raison du refus des tribunaux, fondé sur l’immunité de l’Etat, d’examiner en 2001 une demande d’indemnisation pour le licenciement abusif d’une employée de l’ambassade de Pologne à Vilnius (violation de l’article 6 § 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures de caractère individuel
a) Détails sur la satisfaction équitable
Nom et référence de la requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Cudak (15869/02)
10 000 EUR
-
10 000 EUR
Payés le 24/05/2010
b) Mesures de caractère individuel
La Cour européenne a accordé à la requérante une satisfaction équitable au titre des préjudices matériel et moral, qui a été payée dans les délais.
A la suite de la réouverture de la procédure à la demande de la requérante, la demande en indemnisation qu’elle a présentée pour licenciement abusif a été examinée. Par une décision définitive du 11 novembre 2011, la Cour d’appel de Lituanie a fait droit à la requête et a condamné l’ambassade de Pologne à lui verser une indemnisation.
Dans ces conditions, les autorités lituaniennes estiment qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire dans cette affaire.
II.Mesures de caractère général
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié. Il a aussi été diffusé, accompagné d’une note explicative, à l’ensemble des institutions compétentes et des juridictions internes. Les autorités lituaniennes considèrent que ces mesures sont suffisantes en réponse à la violation du droit d’accès à un tribunal, étant donné que cette affaire constitue un incident isolé. En outre, il est rappelé que la Convention européenne est d’application directe dans l’ordre juridique interne.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement considère que les mesures prises ont pleinement effacé les conséquences pour la requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne en l’espèce, que ces mesures permettront d’éviter de semblables violations à l’avenir et que la Lituanie s’est donc conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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