Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 22 février 1989 dans l'affaire Ciulla et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme le 5 juin 1984 en vertu de l'article 25
(art. 25) de la Convention, par M. Salvatore Ciulla, ressortissant
italien, qui s'est plaint de son arrestation et de sa détention dans
l'attente d'une décision sur une demande d'assignation à résidence, et
de l'impossibilité pour lui en droit italien d'obtenir la
reconnaissance d'un droit à réparation suite à cette détention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 15 juillet 1987;
Considérant que dans son arrêt du 22 février 1989 la Cour:
- a déclaré, à l'unanimité, le Gouvernement forclos à se prévaloir de
la règle de l'épuisement des voies de recours internes en ce qui
concerne la possibilité:
- d'invoquer l'article 5 (art. 5) de la Convention à l'appui d'un
pourvoi en cassation;
- de demander un contrôle de la constitutionnalité de l'article 6 de
la loi de 1956;
- d'engager contre l'Etat une action en réparation;
- a rejeté à l'unanimité, pour défaut de fondement, le restant de
l'exception de non-épuisement des voies de recours internes;
- a dit, par quinze voix contre deux, qu'il y avait eu violation du
paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1) de la Convention;
- a dit, par treize voix contre quatre, qu'il avait eu violation du
paragraphe 5 (art. 5-5) de la même disposition;
- a dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constituait par lui-même
une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50
(art. 50);
Vu les Règles relatives relatives à l'application de l'article 54
(art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (90) 13
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire Ciulla
par le Comité des Ministres
La loi n° 327 du 3 août 1988 modifiant l'article 6 de la loi de 1956 a
supprimé la forme spéciale de détention en cause dans la présente
affaire. Cette modification est intervenue déjà avant le prononcé de
l'arrêt de la Cour le 22 février 1989.
Les articles 314 et 315 du nouveau Code de procédure pénale, entré en
vigueur le 24 octobre 1989, édictent dans certaines hypothèses un
droit à réparation pour détention injuste.
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