DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CUMPĂNĂ ET MAZĂRE c. ROUMANIE
(Requête no 33348/96)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juin 2003
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
17 décembre 2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 septembre 2002 et 13 mai 2003,
Rend l'arrêt que voici à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33348/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Constantin Cumpănă et Radu Mazăre (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 août 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C.I. Tarcea, du Ministère de la Justice.
3. Les requérants alléguaient une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention, en raison de leur condamnation à l'issue de la publication, le 12 avril 1994, d'un article dans un journal local.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 10 septembre 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Les requérants, Constantin Cumpănă et Radu Mazăre, sont nés respectivement en 1951 et 1968 et résident à Constanţa.
A. Les circonstances de l'espèce
10. Le 12 avril 1994, les requérants publièrent dans le journal Telegraf (ci-après « le journal T. »), dont le rédacteur en chef était le second requérant, un article intitulé « L'ex vice-maire Dan Miron [ci-après D.M.] et l'actuelle juge Revi Moga [ci‑après R.M.] ont réalisé par le biais d'un concours d'infractions l'escroquerie Vinalex ». Mettant en cause la légalité d'un contrat par lequel la mairie avait donné à la société Vinalex le pouvoir d'effectuer l'enlèvement des voitures irrégulièrement stationnées sur la voie publique, il exprimait ses opinions dans les termes suivants :
« Par la décision no 33 du 30 juin 1992, le Conseil local de Constanţa a confié à la société commerciale S.C. CBN S.R.L. la prestation de mise en fourrière des véhicules ou des remorques irrégulièrement stationnées sur la voie publique (...) Il incombait aux services spécialisés de la mairie d'établir les modalités concrètes pour la mise en œuvre de la décision du Conseil local. Il n'en fut pas ainsi. Six mois après l'adoption de la décision no 33, la mairie conclut illégalement, en violant consciemment les dispositions de la loi no 69/1991, un contrat d'association (...) avec la S.C. Vinalex SRL, complètement différente de la société autorisée initialement. Mais, notez bien : le contrat respectif fut signé par le vice-maire D.M. à la place du maire, (...) et par une certaine Moga, au lieu du juriste M.T.
Par quel miracle la S.C. Vinalex est-elle devenue associée de la mairie si la décision no 33/30.06.1992 du Conseil local avait donné à la société CBN SRL le pouvoir de réaliser une simple prestation de services ? A retenir : rien n'atteste que la S.C. CBN aurait consenti à renoncer à l'activité d'enlèvement des véhicules irrégulièrement stationnés ! (...) L'escroc D.M. (ancien vice-maire, actuellement avocat) a donné pouvoir aux irresponsables employés de Vinalex de constater le stationnement irrégulier des véhicules, en d'autres mots, de se moquer des citoyens et de leurs biens. En quoi consiste cette escroquerie ? En vertu des articles 89 et 29 de la loi no 69/91, tout contrat d'association avec une société commerciale ne saurait être conclu en l'absence d'une décision préalable du Conseil local, adoptée avec une majorité des deux tiers du nombre total des conseillers. Avant sa conclusion, le contrat doit faire l'objet d'un avis de toutes les commissions de spécialité auprès du Conseil local. (...) Le contrat avec Vinalex a été négocié et signé illégalement, les signataires s'appuyant sur la décision [du 30 juin 1992] qui, comme on l'a déjà montré, se référait à une autre société, sans envisager une quelconque association.
Compte tenu de ce que la mairie avait déjà signé quatre autres contrats avant la conclusion de celui-ci, les signataires ne peuvent pas invoquer la méconnaissance de la loi, mais seulement sa violation intentionnelle! Et parce que chaque violation intentionnelle de la loi poursuit un but en soi, généralement celui de se procurer des avantages matériels, il est évident en l'espèce que monsieur l'ex vice-maire, juriste de profession, a reçu des pots de vin de la part de son associé, en corrompant ses subalternes, dont R.M., ou en les obligeant à senfreindre la loi.
La Cour de Comptes de Constanţa a dépisté cette flagrante escroquerie, qui a apporté des bénéfices immenses au corrupteur (S.C. Vinalex) (...). Le contrevenant [S.C. Vinalex] n'a jamais établi être en possession des moyens adéquats pour procéder à la mise en fourrière des véhicules irrégulièrement stationnés. Ceci est la cause de la détérioration de nombreux véhicules privés, et, implicitement, de l'existence des milliers de réclamations à cet égard.
Plus encore, la durée du soi-disant contrat d'association était d'un an, soit jusqu'au 16.12.1993. A compter de ce moment, [S.C. Vinalex] n'avait plus aucun droit de porter atteinte aux biens personnels des citoyens ! Malgré cela, elle a continué d'enlever les véhicules, d'encaisser illégalement de l'argent (...) On ne comprend pas comment la police a pu lui prêter son concours ces dernières quatre mois.
Arrêtons-nous un peu sur les agissements de l'ancienne juriste de la mairie, l'actuelle juge R.M. Soit elle a signé le contrat d'association en méconnaissant la loi du pays, et, dans ce cas, nous ne comprenons pas comment il se fait qu'elle ait été nommée ultérieurement juge (en rendant la justice sur la base des mêmes lois qu'elle ne connaît pas), soit elle a reçu des pots de vin et elle peut continuer à le faire à l'avenir ! Cela ne nous étonne pas que la même juge fasse l'objet d'une enquête de la Cour des Comptes pour une autre illégalité commise toujours à la mairie (dont nous avons parlé au moment opportun). Il nous paraît hilarant que le président du tribunal n'ait pris aucune mesure à son encontre, au motif que la somme n'aurait pas été (...) assez élevée.
Semblant se rendre compte du risque que l'affaire soit démasquée, le service de coordination de la mairie (...) a informé par écrit la S.C. Vinalex de la résiliation éventuelle du contrat, dont la raison a été formulée dans les termes suivants : (...) « vous n'avez pas présenté les documents attestant de l'achat des outils de type plate-forme, nécessaires pour le bon déroulement de l'activité » (en vertu de la clause stipulée dans l'article 3 du contrat). (...) Dans la même lettre, la mairie faisant savoir à la S.C. Vinalex ce qui suit : « Etant donné que vous n'avez pas prouvé avoir les outils appropriés, nous estimons votre quota de participation à la hauteur du capital social de la société, à savoir 110.000 lei ; il reste à recalculer votre participation au revenu net de l'association par rapport aux quotes-parts des parties ». Les faits restent des faits, mais les documents que nous détenons « parlent » d'eux-mêmes de l'illégalité et de l'escroquerie « Vinalex ». »
11. Cet article était accompagné de la photo d'une voiture de police qui assistait à l'enlèvement d'un véhicule irrégulièrement stationné sur la voie publique, des photocopies des extraits du contrat d'association et de la décision du 30 juin 1992 du Conseil local de Constanţa, ainsi que des citations de certains articles de la loi no 69/91, relatifs à la responsabilité et aux attributions du maire, du préfet et des conseils locaux et départementaux.
12. L'article était également accompagné d'une caricature présentant un homme et une femme, bras dessus bras dessous, transportant un sac portant l'inscription « Vinalex », plein de billets de banque. Le dialogue entre les deux personnages était rédigé dans les termes suivants :
« Ecoute, Revi [R.M.], t'as fait du bon travail, on a gagné, quand j'étais vice-maire, quelques sous, assez pour partir en Amérique...
Dănuţule [D.M.], si toi tu te fais avocat, moi je me ferai juge et on aura de quoi faire le tour du monde ... »
13. A une date non précisée après la parution de l'article, R.M. assigna en justice les requérants devant le tribunal de première instance de Constanţa pour insulte et calomnie, infractions respectivement prohibées par les articles 205 et 206 du Code pénal. Elle se plaignait en particulier de la caricature qui accompagnait l'article, estimant qu'elle avait amené les lecteurs à penser qu'elle avait eu des relations intimes avec D.M. Or, elle faisait valoir que tant elle, que l'ex vice-maire, étaient mariés avec d'autres personnes.
14. Lors de l'audience du 13 mai 1994, le tribunal ajourna l'examen de l'affaire compte tenu de l'absence des requérants et, fixant une nouvelle audience le 27 mai 1994, ordonna qu'ils y soient amenés par mandat de comparution immédiate.
15. Le 27 mai 1994, le deuxième requérant déclara lors de l'audience publique qu'il assumait toute la responsabilité pour ce qui avait été publié dans le journal qu'il dirigeait en tant que rédacteur en chef. Il faisait valoir que la caricature était un moyen de critique utilisé couramment dans la presse et qu'il n'avait pas envisagé de porter atteinte à la réputation de la demanderesse. Sur demande du tribunal, il reconnut avoir prit connaissance de ce que, par ordre du maire de Constanţa, la société Vinalex avait obtenu l'autorisation de procéder à l'enlèvement des véhicules irrégulièrement garés. Il déclara toutefois qu'il n'avait pas considéré nécessaire la publication de cette information. Il souligna enfin qu'il ne tenait pas à réaliser une transaction avec la partie lésée, et qu'il était prêt à faire paraître un article en faveur de celle-ci, si elle établissait que ce qu'il avait publié était faux.
16. Le 10 juin 1994, les requérants demandèrent le renvoi de leur cause pour examen dans un autre département. Ils sollicitèrent en outre l'ajournement de l'examen de leur cause pénale, en faisant valoir qu'en raison de la qualité de juge de la partie demanderesse ils se trouvaient dans impossibilité de trouver un avocat au barreau de Constanţa qui accepterait de les représenter.
17. A une date non précisée, le barreau d'avocats de Constanţa, sur demande du tribunal, attesta que les requérants n'avaient pas essuyé un refus de la part de chaque avocat du barreau et que, en tout état de cause, la direction du barreau n'avait pas été saisie à ce sujet.
18. Les 15 juin et 1er juillet 1994, le tribunal ajourna l'affaire en raison de l'absence des requérants.
19. Par décision avant dire droit du 21 juillet 1994, la Cour suprême de Justice ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance de Lehliu-Gară.
20. Le 15 novembre 1994, l'affaire fut enregistrée au rôle de ce tribunal. Plusieurs audiences publiques eurent lieu les 21 décembre 1994, 25 janvier, 27 février, 20 mars, 17 avril et 17 mai 1997.
21. Les 21 décembre 1994 et 25 janvier 1995, les requérants, bien que régulièrement cités, ne se présentèrent pas à l'audience. Le tribunal délivra à leur encontre un mandat de comparution immédiate pour les audiences des 25 janvier et 27 février 1995 respectivement. Les requérants ne donnèrent pas suite à ces demandes.
22. Lors de l'audience des 27 février et 20 mars 1995, des représentants du journal Telegraf sollicitèrent pour le compte des requérants, qui étaient absents, l'ajournement de la procédure. Le tribunal accueillit cette demande.
23. Le 20 mars 1995, l'avocat N.V. du barreau de Bucarest accepta de défendre les requérants.
24. Lors de l'audience du 17 avril 1995, au matin, l'avocat N.V. demanda au tribunal que l'affaire soit jugée après 11h 30. Le tribunal accueillit sa demande. Toutefois, en voulant procéder à l'examen de l'affaire à 12 h et, ensuite, à 14h 30, il constata que ni les requérants, ni les avocats n'étaient présents dans la salle d'audience. Il ajourna dès lors l'affaire au 17 mai 1995.
25. Lors de l'audience du 17 mai 1995, le tribunal mit l'affaire en délibéré, après avoir constaté que ni les requérants, bien que régulièrement cités, ni leur avocat, ne s'étaient présentés. Par jugement du même jour, le tribunal estima que les requérants s'étaient rendus coupables d'insulte et de calomnie, infractions respectivement prévues par les articles 205 et 206 du Code pénal. Il les condamna à une peine de sept mois de prison ferme, assortie de l'interdiction d'exercer le métier de journaliste pour une durée d'an après avoir purgé leur peine d'emprisonnement, mesure de sûreté prévue par l'article 115 § 1 du Code pénal. Il les condamna également à verser à R.M. des dommages et intérêts d'un montant de 25 000 000 lei, à titre de préjudice moral.
26. Attachant un poids déterminant à la qualité de R.M. de représentante de l'autorité judiciaire, le tribunal estima que les faits reprochés aux requérants présentaient un danger social non pas par leur résultat matériel, soit la déformation de la réalité, mais par leurs conséquences psychosociales, à savoir la désinformation du public, l'instauration d'une fausse échelle de valeurs et le traumatisme psychique causé à la partie lésée. Le tribunal jugea qu'en publiant l'article litigieux, les requérants n'avaient pas poursuivi un but légitime et qu'ils avaient été de mauvaise foi, les faits qu'ils avaient présentés ne correspondant pas à la réalité.
27. A une date non précisée, les requérants formèrent un recours contre ce jugement, qu'ils n'ont pas motivé.
28. A l'audience du 2 novembre 1995, le tribunal départemental de Călăraşi mit l'affaire en délibéré, après avoir constaté que l'affaire était en état et que les requérants, régulièrement cités, ne s'étaient pas présentés, ni n'avaient motivé leurs recours.
29. Les requérants indiquent être arrivés en retard à l'audience du 2 novembre 1995, lorsque la séance avait déjà été levée, pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ils font valoir que, le matin de l'audience, le niveau du Danube avait décru et que le bac, le seul moyen de transport pour se rendre dans la ville ou siégeait le tribunal, avait été retardé.
30. Par décision rendue le 2 novembre 1995, le tribunal, après avoir examiné la cause pénale des requérants sous tous les aspects, selon l'exigence prévue par l'article 3856 du Code de procédure pénale (ci‑après « le C.P.P. » ), confirma le jugement prononcé par les premiers juges, qu'il estima juste. Cette décision, envoyée aux archives le 23 novembre 1995, fut définitive et exécutoire, n'étant pas susceptible d'être attaquée par les voies ordinaires de recours.
31. Les requérants n'exécutèrent pas la peine d'emprisonnement à laquelle ils avaient été condamnés par ladite décision compte tenu de ce que, immédiatement après son prononcé, le procureur général sursit à son exécution pour une durée de onze mois. Il s'appuyait sur l'article 412 du C.P.P., selon lequel il est loisible au procureur général de prononcer un sursis à l'exécution avant de former un recours en annulation.
32. Le 10 avril 1996, le parquet général saisit la Cour suprême de Justice d'un recours en annulation contre les décisions des 17 mai 1995 et 2 novembre 1995. Il faisait valoir :
- que les tribunaux avaient donné aux faits litigieux une qualification juridique erronée. Il soulignait à cet égard que les requérants avaient simplement mis en relief, par la caricature, leurs allégations de corruption des fonctionnaires de la mairie. Il estimait dès lors que les faits litigieux ne constituait pas l'élément matériel de l'infraction d'insulte, prohibée par l'article 205 du Code pénal.
- que le montant des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés était extrêmement élevé et injustifié objectivement.
- que les exigences de l'article 115 § 1 du Code pénal, en vertu duquel il est loisible aux tribunaux d'interdire l'exercice d'un métier à une personne ayant commis des faits illégaux en raison de l'inaptitude, du manque de formation ou pour d'autres raisons qui la rendent impropre à l'exercice de ce métier, n'étaient pas remplies en l'espèce. Il soulignait à cet égard qu'aucune preuve n'attestait sans équivoque l'inaptitude ou le danger potentiel des requérants à continuer d'exercer le métier de journaliste.
33. Par arrêt définitif du 9 juillet 1996, la Cour suprême de Justice rejeta le recours formé par le procureur général comme étant manifestement mal fondé. Après avoir examiné les éléments de preuve qui avaient été versés au dossier, la cour suprême :
- estima qu'en publiant l'article incriminé dans le journal T., les requérants avaient imputé à la partie lésée un fait qui, s'il était vrai, aurait entraîné sa responsabilité pénale, et qu'en conséquence, les exigences de l'article 206 du Code pénal prohibant la diffamation étaient remplies.
- jugea que la caricature qui accompagnait l'article, présentant la partie lésée en compagnie d'un homme avec un sac d'argent, était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation de la défenderesse et constituait dès lors l'élément matériel de l'infraction d'insulte, prohibée par l'article 205 du Code pénal. Elle conclut ainsi que les tribunaux inférieurs avaient correctement qualifié les faits commis par les requérants.
- estima que le montant élevé des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés s'expliquait par la publication de leur article dans un journal à grand tirage, ce qui avait gravement lésé l'honneur et la dignité de la partie lésée.
- jugea, enfin, quant à l'illégalité alléguée de l'interdiction temporaire d'exercer le métier de journaliste, que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle par la voie du recours en annulation.
34. Par lettre du 30 septembre 1996, le parquet général près la Cour suprême de Justice informa les requérants qu'il avait prorogé le sursis à l'exécution de leur peine jusqu'au 27 novembre 1996.
35. Le 22 novembre 1996, le Président de la République octroya aux requérants la grâce pour leur peine d'emprisonnement.
36. Par lettre parvenue à la Cour le 19 janvier 2000, le deuxième requérant informa la Cour qu'il continuait d'exercer la fonction de rédacteur en chef du journal T. qu'il occupait à la date de l'introduction de sa requête.
Il ressort du carnet de travail du premier requérant (en roumain “cartea de muncă”) dont il a produit une copie devant la Cour, qu'après la décision du tribunal départemental de Călăraşi du 2 novembre 1995 :
- il a continué d'exercer son activité au sein du journal T. en tant que chef de la rubrique « Événement » jusqu'au 1er février 1996, date à laquelle il a été transféré auprès de la société C. dans l'intérêt du service, sur le même poste et bénéficiant de la même rémunération qu'auparavant ;
- son activité a cessé le 14 avril 1997 en raison d'une réduction des effectifs de son employeur, motif de licenciement prévu par l'article 130 a) du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; et
- il n'a plus exercé d'activité salariée jusqu'au 7 février 2000, date à laquelle il a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société A., en tant que rédacteur en chef adjoint.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Les dispositions du code pénal
a) Titre II : Les infractions contre la personne
37. Les articles pertinents sont libellés comme suit :
Article 205 - L'insulte
« L'atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne par des paroles, des gestes ou par d'autres moyens est passible d'une peine de prison d'un mois à deux ans ou d'une amende. »
Article 206 - La calomnie
« L'affirmation ou l'imputation en public d'un fait certain concernant une personne, qui, s'il était vrai, l'exposerait à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire ou au mépris public, est passible d'une peine de prison de trois mois à un an ou d'une amende. »
38. Le Gouvernement indique - de lege ferenda - que de récentes initiatives de réforme législative sont actuellement en cours au sein du Parlement roumain et visent à éliminer la peine d'emprisonnement pour les infractions d'insulte et de calomnie, prohibées par les articles 205 et 206 du Code pénal.
b) Titre VI : Les mesures de sûreté
Article 115 - L'interdiction d'exercer une fonction ou d'un métier
« Quiconque a commis un fait [prohibé par la loi] en raison de son incapacité, de son manque de formation ou en raison d'autres causes qui le rend inapte pour occuper certaines fonctions ou pour exercer une certaine profession ou occupation, peut se voir interdire d'occuper cette fonction ou d'exercer la respective profession ou occupation. Cette mesure peut être révoquée sur demande après une année si les motifs qui l'ont imposée ont cessé. »
c) Titre VII : Les causes qui font cesser la responsabilité pénale ou les conséquences de la condamnation
Article 120 - Les effets de la grâce
« La grâce n'a pas d'effet sur les mesures de sûreté et sur les mesures éducatives. »
2. Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale :
Article 409
« Le Procureur général peut introduire auprès de la Cour suprême de Justice, d'office ou sur demande du ministre de la justice, un recours contre toute décision définitive. »
Article 410
« Les décisions définitives de condamnation (...) peuvent être attaquées par recours en annulation dans les cas suivants :
I. (...) 4. Lorsque les peines ont été appliquées dans d'autres limites que celles prévues par la loi ; (...) 7. Lorsque la qualification juridique donnée aux faits n'est pas légale. (...) »
Article 412
« Avant d'introduire un recours en annulation, le procureur général peut ordonner le sursis à l'exécution. »
EN DROIT
1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
39. Les requérants estiment que leur condamnation constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d'expression. Ils invoquent l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.(...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, (...) ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Arguments des parties
1. Les requérants
40. Les requérants font valoir que la caricature pour laquelle ils se sont vu condamner du chef d'insulte ne représente rien d'autre qu'un moyen humoristique de satire et, qu'à ce titre, elle permet l'exagération de certains traits caractéristiques des personnes et des situations. Selon eux, ce n'est que l'imagination riche de R.M. qui aurait pu l'amener à voir dans la caricature en cause une insinuation des relations intimes qu'elle aurait entretenues avec le vice-maire. En tout état de cause, les requérants soulignent que ce n'étaient pas eux qui avaient réalisé ladite caricature, mais le caricaturiste du journal.
41. Les requérants sont d'avis que leur condamnation a eu en fait comme objectif l'intimidation de leur journal, dans les pages duquel les forces de l'opposition se manifestaient avec prépondérance, et, plus généralement, celle de la presse roumaine. Ils soulignent que les juridictions qui les ont condamnés à l'interdiction temporaire d'exercer leur métier ont omis de motiver une telle mesure, qu'ils qualifient « sans précédent », et qui, d'après eux, « ressemble à une sanction infligée par un juge qui n'a pu passer outre le fait que la partie lésée avait la même qualité et fonction que lui ».
42. Ils soulignent enfin que le fait de ne pas avoir exécuté la peine de prison n'exonérait pas le Gouvernement de sa responsabilité pour avoir porté atteinte à leur liberté d'expression.
2. Le Gouvernement
43. Le Gouvernement soutient que la publication de l'article litigieux constitue un manquement des requérants à l'éthique journalistique, car ils n'avaient pas porté à la connaissance du public des informations fiables et précises et n'avaient pas agi de bonne foi. Admettant qu'on ne saurait toujours demander à un journaliste d'exprimer dans ses articles une analyse parfaitement rigoureuse du point de vue juridique, le Gouvernement est d'avis que ses allégations doivent cependant être fondées sur une interprétation plausible des faits et des documents se trouvant dans sa possession. Or, en l'espèce, l'interprétation que les requérants ont donnée à la loi no 69/1991 pour conclure à l'illégalité du contrat d'association entre la mairie et la société Vinalex est, de l'avis du Gouvernement, erronée. Plus encore, il souligne que les tribunaux les ont jugés coupables d'insulte et de diffamation après avoir démontré leur mauvaise foi.
44. Le Gouvernement soutient en outre que la condamnation des journalistes était nécessaire pour protéger la vie privée et la réputation de R.M. et, implicitement, l'image de la justice, la qualité de juge en fonction de la partie lésée ayant été soulignée à plusieurs reprises dans l'article litigieux. Il est d'avis que les allégations des requérants, loin de concerner un débat d'intérêt général, contenaient en fait des insultes personnelles à l'adresse du juge mis en cause.
45. Il estima que la gravité de la sanction infligée aux requérants se justifie par leur attitude pendant le jugement de leur cause pénale, caractérisée par un manque total de coopération avec les juridictions saisies. Il souligne que les requérants n'ont pas exécuté la peine de prison à laquelle ils avaient été condamnés. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que la grâce octroyée aux requérants s'inscrit, en fait, dans la politique générale des autorités roumaines qui s'oppose à ce que des journalistes soient emprisonnés pour des délits concernant la liberté d'expression, politique qui se refléterait aussi dans les récentes initiatives de réforme législative - actuellement en cours au sein du Parlement roumain - visant à éliminer la peine d'emprisonnement pour l'infraction de diffamation.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
46. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l'ingérence incriminée correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s'il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée, mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10.
47. Pour se prononcer en l'espèce, la Cour doit tenir compte d'un élément particulièrement important : le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui et à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 23, § 31, et De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 233-234, § 37).
48. L'article 10 de la Convention ne garantit toutefois pas une liberté d'expression sans aucune restriction même quand il s'agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d'intérêt général. Le paragraphe 2 de cet article précise que l'exercice de cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour la presse. Ces « devoirs et responsabilités » peuvent revêtir de l'importance lorsque, comme en l'espèce, l'on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers, également sauvegardée par la Convention, et de mettre en péril les « droits d'autrui ».
49. En somme, la Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (voir, parmi maintes autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). En contrôlant les décisions rendues par les juridictions internes en vertu de leur pouvoir d'appréciation, la Cour doit veiller à ce que les sanctions adoptées à l'encontre de la presse soient rigoureusement proportionnées et centrées sur les affirmations ayant effectivement outrepassé les limites de la critique admissible (voir, parmi beaucoup d'autres, Oberschlick c. Autriche, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1274-1275, § 29 et Perna c. Italie, no 48898/99, [G.C.] § 39, 6 mai 2003).
2. Application en l'espèce des principes susmentionnés
50. En l'espèce, la Cour relève d'emblée que les requérants ne se sont pas vu condamner pour leurs allégations relatives à la légalité du contrat d'association conclu par la mairie avec une société privée, question d'intérêt général dans la mesure où ledit contrat portait sur des prestations d'enlèvement des voitures irrégulièrement stationnées sur la voie publique.
51. Les requérants ont été condamnés du chef de diffamation pour leurs allégations visant tout particulièrement la juge R.V., au sujet de laquelle ils avaient affirmé qu'elle ne connaissait pas la loi ou qu'elle avait reçu des pots de vin, mais qu'aucune mesure n'a été prise à son encontre en raison du faible montant de la somme qu'elle avait encaissée.
52. La Cour note aussi que ces accusations n'ont nullement été prouvées au cours du procès pénal, les juridictions nationales les ayant jugées comme étant de mauvaise foi, non fondées et d'une gravité particulière pour la réputation de R.M.
53. Les parties ne contestent pas que la condamnation des requérants constitue une « ingérence d'autorités publiques » dans l'exercice de la liberté d'expression des requérants, garantie par l'article 10 § 1, et qu'elle était prévue par la loi (les articles 205 et 206 du titre II du code pénal et l'article 115 du titre VI du même code), au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. Reste à rechercher si l'ingérence poursuivait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique.
54. Or, il convient de rappeler à cet égard que, si la presse a le droit de communiquer des informations et des idées, y compris celles qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire, il n'en reste pas moins que l'action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la mission est fondamentale dans un État de droit, a besoin de la confiance du public et qu'il incombe dès lors aux autorités de la protéger contre des attaques dénuées de fondement (mutatis mutandis Perna précité, § 48).
55. La Cour estime, à l'instar des juridictions nationales, que la publication de l'article litigieux nuisait à l'image de R.M. auprès du public, sans contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société. En effet, il eût été tout à fait loisible aux requérants de mettre en discussion, dans leur article, les aspects concernant la légalité du contrat d'association de la mairie, sans pour autant porter des accusations non prouvées contre R.M. et sans la placer de manière injustifiée dans une posture défavorable, surtout ayant en vue sa qualité de juge.
56. S'agissant de la condamnation des requérants du chef d'insulte pour la caricature qui accompagnait l'article litigieux, la Cour estime qu'elle se fondait sur des raisons pertinentes, à savoir la sauvegarde de la réputation de la juge R.M. et l'autorité du pouvoir judiciaire. Nonobstant le fait que la liberté journalistique comprend le recours à une certaine dose d'exagération, ou même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, § 38), la Cour estime que la posture et le dialogue des personnages, particulièrement les diminutifs utilisés, suggéraient, en effet, une certaine familiarité, perçue par la partie lésée et les tribunaux nationaux comme indiquant une relation intime en dehors du mariage de la juge R.M., de nature à affecter son droit au respect de sa vie privée et familiale.
57. A cet égard, la Cour estime qu'en faisant figurer la juge en question au bras d'un homme portant un sac plein d'argent, bien que les deux personnages soient mariés chacun à une autre personne et qu'aucune enquête judiciaire n'ait été ouverte au sujet des illégalités qu'ils auraient prétendument commises ensemble, les requérants ont excédé, en effet, les limites de la critique admissible.
58. Pour autant que les requérants allèguent qu'ils n'étaient pas les auteurs de la caricature, la Cour note que le premier requérant a déclaré devant le tribunal de première instance qu'en sa qualité de rédacteur en chef, il entendait assumer sa responsabilité pour tout ce qui avait paru dans le journal. En tout état de cause, elle observe qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les requérants auraient fait valoir un tel argument devant les juridictions nationales.
59. La Cour note, enfin, que la sanction infligée aux requérants a été, certes, sévère, mais qu'ils n'ont pas exécuté leur peine d'emprisonnement, pour laquelle ils ont bénéficié d'une mesure de grâce. D'autre part, il ressort des éléments du dossier que la sanction d'interdiction d'exercice de la profession, dont les requérants ont été frappés, n'a pas eu d'incidence pratique. A cet égard, la Cour relève qu'après la décision définitive et exécutoire du tribunal département de Călăraşi du 2 novembre 1995, le deuxième requérant a continué d'exercer au sein du journal T. les fonctions qu'il occupait à la date d'introduction de la requête (paragraphe 36 ci-dessus première phrase). Quant au premier requérant, les pièces du dossier font apparaître que la cessation, le 14 avril 1997, de sa fonction de chef de la rubrique « Evénement » n'était pas due à l'interdiction d'exercer le métier de journaliste, mais qu'elle était motivée par une réduction des effectifs (paragraphe 36 ci-dessus deuxième phrase).
60. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l'ingérence dans la liberté d'expression des requérants n'était pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis, à savoir la protection des droits d'autrui (plus particulièrement la vie privée de R.M.) et la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire.
61. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention dans le chef des requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par 5 voix contre 2, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée dissidente de Mme W. Thomassen et M. J.-P. Costa.
J.-P.C.
S.D.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. LE JUGE COSTA ET Mme LA JUGE THOMASSEN
Nous regrettons de nous dissocier de nos collègues, qui ont conclu que l'article 10 de la Convention n'a pas été violé à l'encontre des requérants. Les raisons de notre divergence sont exposées ci-après.
Les faits de la cause, développés dans l'arrêt, peuvent être résumés ainsi. Deux journalistes ont publié dans un journal, dont l'un d'eux était le rédacteur en chef, un article accusant d' « escroquerie » l'ancien vice-maire de la ville de Constanza et une dame devenue juge, mais qui, à l'époque, et c'est important, occupait elle-même des fonctions de juriste à la mairie. Selon les auteurs de l'article, ces deux personnes auraient signé au nom de la ville, avec une société, un contrat ayant pour objet la mise en fourrière des véhicules en stationnement irrégulier, qui aurait été passé sans base légale, et en violation d'une délibération du conseil municipal. Ces agissements auraient été découverts par la Cour des comptes de la ville, et auraient conduit la mairie à résilier le contrat, sous des prétextes. En outre, selon l'article, la dame (R.M.) aurait peut-être reçu des pots-de-vin, sans qu'aucune mesure n'ait été prise à son encontre en raison du faible montant des sommes en cause.
L'article, publié en avril 1994, était accompagné de documents visant à prouver sa véracité, et d'une caricature représentant les deux protagonistes, bras dessus, bras dessous, avec un sac portant le nom de la société cocontractante et rempli de billets ; le dialogue traduisait leur connivence et leur corruption prétendues.
Les deux journalistes furent poursuivis par R.M. et condamnés pour insulte et calomnie à sept mois d'emprisonnement, plus l'interdiction d'exercer le métier de journaliste pendant un an. Ils furent en outre condamnés à verser à la juge une somme élevée à titre de dommages et intérêts, ce qui fut confirmé en appel. Il est intéressant de noter que le parquet général, dans une démarche peu habituelle, demanda à la Cour suprême d'annuler ces jugements, notamment parce que le délit d'insulte ne lui paraissait pas constitué ; mais son pourvoi fut rejeté. Le parquet général octroya aussi aux condamnés le sursis, si bien qu'ils ne furent pas emprisonnés. Enfin, cette peine bénéficia d'une grâce présidentielle.
Nous pouvons admettre avec la majorité que les requérants ont excédé les limites des droits des journalistes, dans la mesure où ils ont porté ces accusations sans prouver leur exactitude.
Comme c'est souvent le cas, le problème en réalité est de savoir si les sanctions civiles et pénales étaient « nécessaires dans une société démocratique », donc proportionnées par rapport aux buts légitimes visés. Selon nos collègues de la majorité, ces buts étaient la protection des droits d'autrui, ce qui n'est pas douteux, et la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire, ce qui l'est beaucoup plus : certes, depuis la conclusion du contrat litigieux, la juriste de la mairie était devenue juge, mais ce qui compte à nos yeux, c'est sa profession au moment des faits dénoncés dans l'article.
Sur le plan de la proportionnalité, nous voulons relever les points suivants. D'abord, il s'agit ici de la liberté de la presse qui, selon la jurisprudence constante de notre Cour, est le « chien de garde » de la démocratie. Ensuite, il y avait un intérêt public non contestable à savoir si un contrat de service public local avait été conclu légalement ou non et s'il n'y avait pas eu de corruption. Or, cet intérêt est un élément qui pèse d'un poids important (voir, par exemple, Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, § 86). En troisième lieu, on ne peut assurément pas appliquer ici la jurisprudence bien connue (Lingens, Oberschlick, Jerusalem etc...) suivant laquelle un homme politique, tel que l'ancien ex-maire, est moins protégé qu'un simple citoyen, parce que la plainte pénale contre les requérants émanait seulement de R.M. ; toutefois, l'article incriminé dénonçait aussi, et peut-être principalement, les agissements de cet homme politique local (qui avait le même intérêt qu'elle à voir condamner les journalistes), et le contexte de toute cette affaire était bien politique, ce qui accentue encore l'intérêt public qu'il y avait à débattre des conditions de passation du contrat. En quatrième lieu, si désobligeante qu'elle fût, la caricature - à laquelle les juridictions nationales ont attaché une grande importance - est, selon l'étymologie, une charge, une image déformée ; il ne faudrait pas décourager les journaux satiriques, qui en font un usage abondant. Enfin, et peut-être surtout, « la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence » (voir les arrêts Sürek (no 1) du 8 juillet 1999, § 64 ou Perna c. Italie du 6 mai 2003, § 39). A cet égard, nous ne sommes pas d'accord avec la majorité, qui attache du poids à la grâce accordée aux condamnés. La grâce est une faveur discrétionnaire, régalienne ; elle dispense les coupables de l'exécution de la peine infligée, mais elle n'efface pas la condamnation. Condamner les requérants à la prison était, per se, excessif. Au surplus, pendant plus d'un an, la peine d'emprisonnement a été bien réelle, a même été confirmée par la Cour suprême, et pendait comme une épée de Damoclès sur la tête des requérants. Et les autres mesures, professionnelles et pécuniaires, étaient également d'une lourdeur disproportionnée. Même si on pourrait conclure, comme le fait la majorité, que l'interdiction d'exercer la profession de journaliste n'a pas eu d'effet réel, cette sanction, grave du point de vue de la liberté de la presse, n'a pas fait l'objet d'une remise de peine.
Nous ne méconnaissons pas le fait que, comme dans les affaires de diffamation, la balance à opérer est délicate. La réputation et l'honneur sont également protégés par la Convention, en son article 8 et au § 2 de l'article 10. Nous y sommes, nous aussi, sensibles. Et, en l'espèce, l'article et la caricature accusaient les deux personnes de malhonnêteté, et laissaient entendre qu'elles avaient des relations (extra-conjugales) entre elles, ce qui pouvait avoir des répercussions sur leurs vies familiales. Mais, au total, le fléau de la balance est allé un peu trop loin : il n'y avait, à notre avis, aucun « besoin social impérieux » justifiant que les juridictions roumaines allassent aussi loin.
Full & Egal Universal Law Academy